‹ Loi du 6 Avril 1910 Modifiant et Complétant l'Article 389 du Code Civil Relatif à l'Administration Légale du PèreChapitre 9 sur 25 · SEE · texte numérisé non relu

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Quel est le signe distinctif permettant de différencier le premier du second ?

Troisième système, — Ce signe, disent les partisans du système que nous étudions est très facile à déterminer, Sont des actes d'administration, dans le sens de l'article 39: 1° ceux que le. tuteur a le pouvoir d'accomplir seul : 2° ceux qu'il peut faire, avec la simple assistance du subrogé tuteur, et 3° ceux qu'il peut faire, avec l'autorisation du conseil de famille.

Au contraire, constituent des actes de disposition, ceux à raison desquels le tuteur a besoin, en outre, d'obtenir l'homologation du Tribunal. (Rep. Carpentier V, Administration légale 108). 3

Cette théorie peut se prévaloir notamment d'un arrêt de la cour de Paris du 18 février 1901 (D. 1901-2-362) qui s'exprime dans un de ses considérants de la manière suivante: « Considérant que les règles de la tutelle ne sont point applicables, en général, à l'administration des biens des enfants mineurs, que l'article 389, Code civil, attribue à leur père durant le mariage : que tant que l'union conjugale subsiste il ne peut y avoir de conseil de famille, à moins d'une opposition d'intérêts entre l'enfant et son père, dont les pouvoirs d'adminisration seraient momentanément suspendus, qu'il faut en conelure que le père a capacité pour accomplir seul les actes permis au tuteur avec l'autorisation du conseil de famille tels que l'acceptation ou la répudiation des successions et des legs ». Ce système a le mérite d'être très clair, ce qui, auprès des tribunaux, présente un réel avantage. Il s'analyse en deux formules:

1° Le père pourra faire seul tous les actes pour lesquels la loi n'exige, pour le tuteur, que l'assistance du subrogé tuteur ou l'autorisation du conseil de famille :

2° Le père devra se faire autoriser en justice, à passer les actes pour lesquels la loi exige, pour le tuteur, l'homologation du Tribunal,

Cest là une solulion fort simple qui a le double privilège de protéger les intérêts de l'enfant et de permettre aux liers, connaissant les pouvoirs de l'administrateur légal, de traiter avec lui en toute sécurité.

S1 attrayante qu'elle puisse paraïtre, M. Wagner l'a pourtant atlaquée dans la revue trimestrielle de Droit civil 1903. D'après cel auteur « comme l'article 389 n'énonce aucune formalité à observer par le père, il s'en suit qu'il dispense de lout contrôle son administralion, qui dans ces conditions constitue plutôt une gestion absolue et indépendante, même s'il s’agit de l'aliénauon d'un immeuble.»

Ce même auteur critique, en outre, la distinction des actes d'administration et de disposition qui est à la base de ce système : «tel père, qui aura agi en bon administrateur, en aliénant à des conditions avantageuses un immeuble dont la valeur ne pouvait que diminuer, cessera d'agir en administrateur s'il aliène les valeurs mobihères sans nécessité ni avantage pour l'enfant, »

Selon nous, le principal argument que l’on peut opposer à ce troisième syslème est qu'il établit une assimilation partielle entre le père et le tuteur : qu'ainsi, après avoir rejeté l'application de la tutelle à notre matière, il fait du père un tuteur autorisé par le conseil de famille, alors que les travaux préparatoires ont été très nets pour dire et pour redire que les règles de la tutelle ne doivent pas s'appliquer à l'administration légale.

Quatrième système. — Reste alors un quatrième système.

On peut le résumer ainsi :

Le père a les pouvoirs d’un administrateur ordimaire et la distinction entre les actes d'administration qu'il peut faire seul, et les actes de disposition qui lui sont défendus est faite à l'aide des principes généraux de notre droit.

Ce système est plus conforme que le précédent aux

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travaux préparatoires du Code civil, en ce sens quil écarte toute assimilation, même partielle, entre l’administration légale ct la tutelle.

Il est soutenu d'une façon magistrale par Baudry- Lacantinerie, Chéneaux et Bonnecarrère. Ces remarquables auteurs définissent ainsi les actes d'administration et les actes de disposition. « Par acte d’admimistration, il faut entendre tous ceux qui tendent à conserver, à faire fructfier ou à augmenter le paltrimome du mineur, alors même qu'ils seraient de nature, par les conséquences qui en résultent, à compromettre le capital lui-même.

Les actes de disposilion seraient ceux qui, considérés en eux-mêmes, ne tendent pas à conserver, à faire frucülier ou à augmenter le capital du mineur, bien quen fait ils puissent être des plus avantageux pour celui-€1.»

Contre ce système qui emprunte à ceux qui lé préconisent un éclat particulier, bien des objections s'élè. vent. Ses défenseurs sont {rop perspicaces pour ne pas les avoir prévues et {trop consciencieux pour ne pas les signaler eux-mêmes.

D'abord la longue définition qu'ils donnent des actes permis, actes d'admimistration, et des actes délendus, actes de disposition, est bien complexe et bien « élastique ». Laurent, tome IV, n° 303, donne de ces mêmes actes une tout autre définition : « Les actes de disposi- Uüon, dit-1l, sont ceux qui entraînent une aliénation totale ou partielle d'un bien quelconque. » Ce désaccord, entre Jjurisconsultes, démontre combien il est dangereux de fonder sur une définition tout un système.

En outre, au point de vue pralique, celte doctrine est très dangereuse pour les tiers qui, eux, sont incapables de distinguer à l’aide d’un eritérium juridique les actes de disposition des actes d'administration.

Enfin, dit M. Albert Wagner, il est impossible de justifier l'intervention du pouvoir judiciaire. « Inter-

viendra-t-1l en vertu du droit de contrôle dont les tribunaux sont investis sur l'exercice de la puissance paternelle ?» Non, répond le tribunal civil de Semur dans son Jugement du 4 août 1899: « Considérant que l'opinion qui soumet l'adnunistralion légale à l'autorisation de justice s'efforce encore de justifier cette intervention, à défaut de texte formel, par le droit de contrôle dont les tribunaux sont investis sur la puissance paternelle Mais considérant qu'il n'est pas possible d'étendre les cas dans lesquels ce contrôle de la puissance paternelle doit s'exercer et qui sont déterminés par la loi ». Aussi, d'après M. Wagner, « tant qu'il reste administrateur, le père peut prélendre à une administration indépendante à une gestion absolue. L'intervention des tribunaux, ceux-ci autorisant l'accomplissement de certains actes, serait une formalité imposée à tous les pères administrateurs dans des cas déterminés ; or, la loi n’a rien voulu ni prescrit de semblable. En l’état actuel, le contrôle fixe, régulier des tribunaux, en matière d'administration légale, est contraire à la loi ».

Il semble bien résulter, en effet, de l'étude des lravaux préparatoires que Jamais le législateur de 1803 n’a eu l'intention de contraindre le père administrateur à recourir à l'autorité de justice, même pour l'accomplissement des actes intéressant, d'une façon parliculière, le patrimoine de son enfant mineur.

Pour cette raison, et à cause des difficullés d'applicalion, qu'il présenterait, nous croyons devoir rejeter aussi le quatrième système.

En résumé, aucune des théories que nous avons sommairement exposées, n'a pu fixer les principes Juridiques de l'administration légale, Toutes se heurtent à des objections irréfragables.

Comment les jurisconsultes auraient-ils pu combler les lacunes de la loi, qu'ils ne sont chargés que de commenter ? Et comment auraient-ils pu éviter, entre eux, de

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fatales contradictions en tirant d’un texte muet toute une théorie de l'administration légale, qui ne s'y trouve même pas en germe ?

VIT. — Jurisprudence. — Comme on vient de Le voir, l'incertitude régnait dans la doctrine ; elle se rencontrait aussi dans la jurisprudence. Quoique dans une malière qui n'était régie par aucun principe vraiment net et qui, peut-être, ne l'était par aucun principe du tout, il soit difficile de dégager les tendances des tribunaux, il semble bien qu'elles élaient plutôt favorables aux deux derniers systèmes que nous avons analysés. On l'a du moins prétendu et c'est ce qui paraît résulter des décisions suivantes: Cour de la Martinique, 13 août 1863 sous cass. 2 mai 1865 (S. 65-1-206) (D. 65-1-365). — Douai 22 Janvier 1894 (S.et P.94-2:311) (D:94-2-296). —— Paris 18 février 1901 (S.et P.1903-2-1) (D.1901-2-362). — Trib. Vitré 30 juin 1841 (S. 43-2-21). Trib. Marseille 11 décembre 1864 (S. 65-2-216) P. 63-2-880) (D. 65-5-347) Trib. de la Seine 8 novembre 1898 (S. et°P. 99-2-316):

Quelques‘ passages de l'arrêt de la cour de Douai du 22 janvier 1894, dont les attendus présentent une solulion toute naturelle du problème de l'administration du père, mais qui a le tort de ne pas être légale, nous montreront le souci qu'avaient les juges d'éviter au père l'ingérence d'un conseil de famille, et d'accorder une garantie à l'enfant. « Atlendu, dit cet arrêt, que le législateur a estimé que les intérêts de l'enfant étaient pour le moins aussi bien protégés, durant le mariage, par le discernement, la prudence, et la prévoyance de son père et de sa mère, que par la vigilance du conseil de famille, après que le mariage dissous à fait place à la tutelle, que le père possède par conséquent pendant le mariage la situation et les droits du tuteur autorisé par le conseil de famille, qu'il peut donc accomplir seul, valablement, sur les biens de ses enfants mineurs, les actes qu'un

tuteur aulorisé par le conseil de famille pourrait faire sur ceux de son pupille ;— mais attendu qu'il existe cerlains actes pour lesquels l’aulorisation du conseil de famille est elle-même insuffisante et qui demandent l'inlervention de la Justice, par exemple lorsqu'il s’agit d'aliéner les biens du mineur. Attendu, pour ces actes, que de même que le tuteur ne pourrait valablement les accomplir, qu'avec lhomologation de la justice, le père administrateur légal doit aussi obtenir l'autorisation judiciaire...»

Reémarquons toutefois, qu'en réalité, la plupart des décisions judiciaires ne posaient pas de principes directeurs, ni de critérium général. Elles se contentaient de dire, à propos de l'espèce qui leur était soumise, que celte espèce rentrait ou non dans les limites des pouvoirs du père administrateur légal.

Les tribunaux jugeaient en fait non en droit.

Parfois même, après avoir admis dans les premiers attendus de leur Jugement, l'omnipotence du père, 1ls ne statuaient pas d'après la règle qu'ils venaient de rappeler, mais d'après des considérations qui lui étaient étrangères, parce que telle action en justice, par exemple, tendant à la licitation d'un immeuble ne ‘constituait pas une ahénalion proprement dite (V. arrêt de la Cour de Dijon du 31 décembre 1891 précité, et la note de M. de Loynes).

Par les décisions qui suivent, on se rendra comple que le système de la jurisprudence était, semble-t1l, de ne pas en avoir. Cass. 3 janvier 1903 (D. 1903-1-24). Bourges 11 février 1863 (D. 64-5-305). Besançon 29 novembre 1864 (D. G64-2-195). Amiens 1% mars 1884 (D. 84-2-50). Paris 22 mars 1894 (D. 96-2-105). Trib. de Troyes 23 décembre 1899-(D. 00-2-372).

Ce dernier Tribunal décide « que si des actes de disposition à titre onéreux, comme l'aliénation des biens,” même la répudiation d’une succession, peuvent cons-

tiltuer parfois des actes d’une sage et prévoyante administralion et sont légitimement accomplis par le père administrateur légal, il ne saurait en être de même des actes de disposition à titre gratuit, lesquels ayant pour objet une diminution de patrimoine, sans prestation correspondante, préjudicient nécessairement aux intérêts du mineur ». De la partie de cette décision que nous venons de reproduire, il suit, que le point de savoir si les actes de disposition entrent dans les pouvoirs du père administrateur légal, est une question de fait qui doit être résolue diversement suivant les espèces.

Si enfin l’on compare la doctrine et la jurisprudence, on peut dire avec M. Planiol, que d'une manière générale, la jurisprudence « s’est montrée plus libérale que la doctrine » et à moins restreint que cette dernière les pouvoirs de l'administrateur.

Ainsi, 1l a été jugé que le père peut, sans aucune autorisation, acquiescer au jugement qui déclare mal fondée une action exercée par lui. Cass.3 juin 1867 (D. 68-1-27).

Renoncer à un legs particulier fait à son enfant. Paris 18 février 1901 (D. 1901-2-362) et Cass. 5 janvier 1903 (D. 1903-1-24). La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Paris et déclare avec elle « que le père administrateur légal n'excède pas les pouvoirs, qu'il tient de l’article 389, Code civil, lorsque, en dehors de toute collusion ou fraude, il renonce, sans autorisation du conseil de famille, au legs particulier fait à son enfant mineur ». |

Plus récemment, le Tribunal civil d'Avesnes a jugé que «le père en qualité d'administrateur légal des biens appartenant à ses enfants mineurs a le drpit de renoncer en leur nom à un legs universel à eux fait, sans qu'il ait à demander l'autorisation de justice ». Trib. civ. Avesnes 16 novembre 1905. Rep. gen, note 1906-762.

Les tribunaux ont encore reconnu au père la faculté de transiger sur les droits de l'enfant mobiliers - ou

immobiliers. Amiens 1* mars 1883 (D. 84-2-150) (S. 84- 2-41). Trib. Seine 28 mai 1900 (P. 1902-2-45).

Signalons sur ce point un arrêt de la Cour de Toulouse disant formeliement que le père administrateur légal « a pleine capacité pour lransiger seul et sans autorisalion de justice sur les conséquences d'un aceident survenu à son enfant ».

De même, le père a été reconnu aple à alhéner, tou- Jours sans autorisation aucune, les immeubles de son enfant mineur. Rouen 22 janvier 1902. Rep. du notariat de Défrenois 1902 n° 12.291. Trib. de Semur, 4 août 1899 (D. 1902-2-46).

« Considérant, dif ce dernier Tribunal, que l'article 389 dispense le père administrateur de tout contrôle ; considérant que, si exagérée que puisse paraître la confiance du législateur, on ne saurait sans arbitraire suppléer à son silence et créer les garanties qu'il n’a pas cru devoir insliluter..……. » Aucun tribunal n'a mieux montré les lacunes de la loi que le tribunal de Semur.

La jurisprudence admettait enfin que le père pouvait hibrement aliéner les valeurs mobilières de son enfant, elle est presque unanime dans ce sens depuis la loi du 27 février 1880 inapplicable au père administrateur légal. V. Amiens 11 juin 1890 (S. et P. 92-2-15) (D. 91- 2-33). — Besançon 11 novembre 1898 (S. et P. 1902-2- 41) (D. 99-2-81) (Pand. 1901-2-1). — Paris 3 août 1900 (la Loi 22 août 1900) (le Droit 5 septembre 1900) (Gaz.pal. 1900-2-440). — Paris 18 février 1901 (Pand. 1902-2-348). — Toulouse 10 décembre 1908 (S. et P. 1909-2-57). — Lyon 5 février 1909 (Gaz. trib. 17 avril 1909). — Trib. Seine (27 avril 1882) (S. 82-2-207) (D. 83-3-111). — Trib. de Gien 18 mai 1898 (Gaz. trib., 10 août 1898). — Trib- Seine 7 Juillet 1898 (le Droit 13 octobre 1898). -— Trib. Seine 16 janvier 1901 (Pand. 1901-2-169).

Mais il est facile de signaler des jugements et arrêls

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