‹ Loi du 6 Avril 1910 Modifiant et Complétant l'Article 389 du Code Civil Relatif à l'Administration Légale du PèreChapitre 12 sur 25 · CL CE · texte numérisé non relu

CL CE

progrès sur l’article 389, il n’en renfermait pas moins des lacunes, et surtout il n’en avait pas moins le tort de ne pas indiquer quels sont les actes qui excèdent l’administration et comment on peut les reconnaître. ;

11 fut combattu par le rapporteur, M. Jacques Piou, député |

Dans la première partie de son rapport, M. Piou souüent qu'il n’y à pas lieu de reviser l’article 389 du Code

Il s'attaque ainsi non pas seulement aux imperfections que contenait la réforme proposée mais encore au principe de la réforme lui-même.

« S'il existe des divergences d'appréciation entre les tribunaux, dit-il, la Cour de cassation a été instituée pour mettre un terme à ces divergences. C’est à elle qu'il apparbent de fixer la jurisprudence en fixant le sens de la loi. » « Nulle garantie, poursuit-il, ne vaut, pour les enfants, le concours vigilant de deux affections qui veillent sur eux. Ilpeut y avoir sans doute des pères et des mères dissipateurs et cupides qui abusent de la puissance que la loi leur donne sur leur personne, mais le législateur ne doit pas prévoir une si coupable perversion des plus nobles sentiments. Il a le devoir de la réprimer, il n’a pas celui de la présumer et il dépasse la mesure des justes défiances qui lui sont imposées quand il s’arme de précautions préventives contre de lels excès. » « À quoi bon, ajoute-t-il, toucher, sans nécessité abso: lue, à ces choses délicates et sacrées qui s'appellent l'or: ganisation de la famille, l'autorité parternelle, les rapports du père et de l'enfant ? »

Nous croyons utile de rétorquer ces arguments que l’on aurait pu opposer à la loi de 1910, comme au projet de 1881. En le faisant, nous montrerons combien la revision élait opportune et nécessaire :

IL est vrai que la Cour de Cassation doit fixer le sens de la loi, Mais pour cela, il faut, d’abord, que la loi

re

existe, sinon le juge étendrait ses pouvoirs jusqu à ceux du législateur. Or, l’article 389 est tellement laconique que la Cour suprême, pour fixer les règles dg l'administration légale, se trouverait obligée de suppléer à l'insuffisance de la loi, et que, par cela-même, elle en arriverait à créer un texle nouveau, là où elle ne doit qu'assurer l'interprétation et l'application légales d'un texte ancien.

Il est vrai que la double affection des deux parents constitue une garantie pour le mineur, que bien souvent le père ne méconnaïtra pas les intérêts de son fils, que presque toujours les parents donnent, à leurs enfants, plus qu'ils ne recoivent d'eux ; mais est-ce une bonne raison pour ne pas prévoir le cas où, l'administrateur mésuse des pouvoirs qui lui sont cônférés ? el n'est-1l pas plus sage d'intervenir pour éviter un mal que pour tenter de le réparer ?

Il est vrai que l'organisation de la famille et de l'autorité paternelle sont des choses délicates et qu'il importe de ne pas les amoindrir par des textes imprudents. Mais en quoi donc le fait de fixer les pouvoirs du père, sur les biens de ses enfants, pourra-t-1l diminuer le respect et l'obéissance qui lui sont dus, en tant que chef de famille ?

Les droits du père sur la personne de ses enfants mineurs sont d'un autre ordre que ses obligations relatives à leur patrimoine, ces dernières ne réduisent en rien les premiers. Ce n’est pas l'indépendance absolue du père dans la gestion des intérêts de l'enfant qui fait les fortes familles, mais ce qui les constitue et les conserve, c’est la noblesse des mœurs, c'est l'attachement au foyer, c'est l'amour des aïeux, c'est, enfin, le sentiment du devoir, développé par de viriles et consolantes croyances.

Dans la deuxième partie de son rapport, M. Piou s'exprime en ces termes :

SPROTEE

« Appliquer au père les règles de la loi de 1880, c'est assimiler pleinement l'administration légale à la tutelle ; or, une telle assimilation est la négation de tout le système du Code civil.

Le Code a distingué soigneusement le père du tuteur.

A l’un qui tire son invesüture de la nature, il a laissé, tant que le mariage subsiste, un pouvoir d’administration, sans entrave et sans limite.

A l’autre, qui n'exerce qu'une fonction déléguée par la loi, il a mesuré ce même pouvoir avec une sollicitude minutieuse. »

Il est facile de répondre, que l’on ne voit pas en quoi une assimilation païtielle du père au tuteur soit une si mauvaise chose que cela, en admettant même qu'elle n'ait pas été voulue par les rédacteurs du Code.

Mais, d'autre part, dire qu'une telle assimilation est la négation de tout le système du Code civil, c'est prêter au législateur de 1803, des idées qu'il n'avait point et une théorie d'ensemble sur les pouvoirs du père administrateur légal qui ne se trouve même pas ébauchée dans l’article 389.

Le projet de Cazot fut suivi un mois après, d’un contre projet, dû à l'initiative parlementaire. Ce contre projet, très important et très complet, a élé présenté par M. le député Bisseuil.

Il abroge l’article 389, et le remplace par 18 articles. L'article 8 est ainsi conçu : « L'étendue des droits de l'administrateur des biens des mineurs, pendant le mariage, est soumise aux seules restrictions ci-après L'administrateur ne peut altérer les immeubles du mineur que dans les formes prescrites par les articles 954 et suivant du Code de procédure civile, pour l’aliénation des biens de mineur.

Toutefois, il ne lui sera pas nécessaire de recourir à l'avis préalable du conseil de famille. Il ne peut, sans une autorisation préalable du Tribunal de première

instance aliéner les rentes, actions, parts d'intérêts, créances, obligations et autres meubles incorporels quelconques, appartenant au mineur, ou en consentir la cession. Il ne peut, sans la même autorisation, accepter, si ce n’est sous bénéfice d'inventaire, une succession pour le mineur, ni emprunter pour lui, ni hypotéquer ses immeubles. Ces autorisations ne devront être accordées que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident. ». :

On le voit, la proposition du député Bisseuil était restrictive Ges pouvoirs du père, et protectrice dés biens de l'enfant. Mais elle avait l'inconvénient d'être bièn longue, bien prolixe. Son application äurait été éembarrassante pour les Tribunaux, à cause de la multitudé des détails qu'elle renfermait.

La législature prit fin sans qu'aucun dés deux projels n'ait été examiné ni discuté.

Le projét du Gouvernement fut à nouveau déposé par M. Brisson, garde des Sceaux, le 26 Novembre 1885.

C’est alors qu'il fit l’objet du rapport de M. Piou.

Mais ni projet, ni rapport ne vinrent én discussion. Et pourtant, les jurisconsultes signalaient l'urgénce qu'il y avait à réglementer l'administration légale et ils indiquaient aux législatéurs la voie à suivre.

C'est ainsi que M. Wagner proposait d'ajouter à l'article 389 du Code tivil, les deux alinéas suivants :

« Le père administrateur légal ne peut, accomplir, sans l'autorisation de la justice, les actes qui ne Sont permis au tuteur qu'en vertu d’une libération du conseil de famille, homologuée par le Tribunal de première instance.

Cette autorisation lui sera donnée par le Tribunal de première instance qui staltuera, en la Chambre du Conseil, el après avoir entendu le procureur de la République. »

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On voit que l'orientation générale de la réforme était dans le rapprochement de la légitime administration et de la tutelle, rapprochement logique, puisque ces deux matières présentent d'évidentes analogies.

Lentement la loi nouvelle se préparait.

Le 10 janvier 1891, M. Levêque, député, soumettait à la Chambre, un nouveau projet de réforme, restreint au cas d'opposition d'intérêts, entre le père et l'enfant. (J. O. 1891, Chambre, annexe n° 1303, page 278.) Il en est résulté un rapport, qui indique l'importance de cette proposition eb qui conclut à la prise en considération.

- Toutefois, plusieurs années passèrent, sans que le projet Levèque eût quelque chance d'aboutir.

On l'oublia et il disparut.

Ce n'est qu'en 1907 que fut reprise la question si 1mportante de l'administration légale.

M. Adigard déposa, en effet, le 11 juillet 1907, à la Chambres des Députés, un projet de loi destiné à modifer et à compléter l’article 389 du Code civil. (Deuxième séance du 11 juillet 1907, Chambre, annexe n° 1208, S. O. 1907, page 1041).

Ce projet de loi comprenait deux articles ainsi con-

ÇUS :

« L'administrateur légal peut agir, seul, dans tous les cas où le tuteur doit êlre autorisé par une déhbération du conseil de famille, mais doit avoir recours à une aulorisalion judiciaire, dans tous les cas où l’homologation de la délibération du conseil de famille est exigée. ; |

En cas d'opposition d'intérêts, entre le père administrateur légal et son fils, il doit être procédé, par le Tribunal, à la désignation d’un administrateur ad hoc. »

Par sa clarté el par sa valeur ce projet méritait l'attention du législateur. |

Elle ne lui fit pas défaut. Quelques mois plus tard, en effet, un rapport le commentant et Fexpliquant fut fait

à la Chambre, par M. Maurice Viollette, député (J. O. 1907. Chambre, annexe S. E.,.documents parlementaires, Chambre, page 424 annexe, n° 1358, session extraordinaire de la deuxième séance du 5 décembre 1907).

Ce rapport, fait au nom de la commission de la réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle chargée d'examiner la proposilion Adigard, présente un grand intére, car 1l nous révèle les idées et les principes qui ont guidé le législateur.

« Le projet Adigard, (dit M. Maurice Viollelte), au début de son rapport, vient à son heure pour sorur notre législation d'un véritable cahos. Il est en effet, peu de questions, dans notre Droit civil, qui donnent lieu à des controverses aussi tenaces et à des partis pris aussi irréductibles.

Personne ne démentira votre rapporteur lorsqu'il affirmera qu'aujourd'hui encore, après plus de cent ans de discussions, il est absolument impossible, à qui que ce soit, de donner à l'article 389 une interprétation qui puisse de toute certitude, être sanctionnée par les tribunaux.»

M.Maurice Viollette montre ensuite l'importance de la question: l'intérêt du mineur est en jeu et il importe de le sauvegarder. « L'enfant, dit le rapporteur, vit au cours de l’administralion légale dans une situation bien plus défavorable que le mineur au cours de la tutelle. Il est des parents qui, poussés par la nécessité — et ce sont les plus excusables — ou par l'appât du gain, dépouillent, sans un remords, leurs enfants de la fortune qui a pu leur survenir. L'enfant n'a aucune possibihté de se défendre et la seule protection qu'il puisse espérer est celle qu'il trouvera dans la loi. Il faut donc que Ja loi soit aussi catégorique qu'efficace, » - M. Viollette remarque avec beaucoup de justesse que les circonstances qui, le plus souvent, procurent un. patrimoine à l'enfant, créent une certaine animosité

entre son père et lui. Ainsi le mineur ne possède quelques biens, très fréquemment, que parce que son aïeul lui lègue directement la quotité disponible, qui semblait devoir revenir au père. Ce dernier considérera d'autant plus, la fortune de ses enfants comme sienne, que normalement elle aurait dû lui appartenir.

Dans la deuxième partie de son rapport, M. Viollette examine de très près la question des pouvoirs de l’administrateur. Il rappelle les divers systèmes proposés. Et il conclut à la nécessité d'accorder au mineur une proteclion sans ouvrir la tutelle.

« Nous tombons d'accord, dit-il, que c'est une idée

insoutenable de prétendre glisser le conseil de famille entre le père et la mère. Durant le mariage, le conseil de famille existe bien, mais il se compose : 1° du père, 2° de la mère; nul autre, à aucun titre, ne peut prétendre y entrer.»

- Mais pour les actes graves, ventes d'immeubles, consütutions d'hypothèques, emprunts, transactions. Le contrôle de la mère est insuffisant. Au sujet de ces actes, que décider ?

« Nous voulons bien, poursuit le rapporteur, que la mère ait qualité pour donner un avis aussi sage et aussi compétent que celui que pourrait donner le conseil de famille, mais c'est la concession la plus extrême que nous puissions faire.

« Nous ne pouvons pas dire que la mère aura fatalement et nécessairement, dans ces questions particulièrement graves, des lumières supérieures à celles de la justice. D'autant plus, que si le père veut masquer un emprunt personnel, par une opération faite en apparence pour le compte de son fils, 1l ne manquera pas d'arguments pour faire croire à sa femme quil s'agit d'une opération anodine et normale.

« Nous demandons à la Chambre de consacrer le troisième système.»

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On voit la pensée du législateur: la mère lient lieu de subrogé tuteur et de conseil de famille, mais sa surveillance ne vaut pas l'autorisation du Tribunal. Donc, chaque fois que le tuteur est obligé de solliciter l'homologalion du Tribunal, le- père devra être autorisé par la Justice.

Dans la troisième partie de son discours, le rapporteur étudie le cas où une opposition d'intérêts divise le père admimistrateur légal et l'enfant mineur. Il expose d'une façon sommaire les deux controverses qui existaient sur celle question el que nous avons étudiées au chapitre Fe. ;

Puisque la loi nouvelle n’admettait pas le conseil de famille, l'administrateur ad hoc ne pouvait être nommé que par le Tribunal ; aussi M.Viollette demande-t-il à ce que le second paragraphe du projet de M. Adigard soil adopté sans modification.

Dans la quatrième partie de son exposé, le rapporteur indique que la proposition de loi présente une omission importante: M. Adigard n'a pas prévu le cas de l'aliénation et de la conversion des valeurs mobilières appartenant au mineur. |

‘En abrogeant la loi du 24 mars 1806, et celle du 25 septembre 1813, la loi du 27 février ISSQ a privé les valeurs mobilières appartenant au mineur de toute protection.

On sait, en effet, que celte dernière loi laisse, pour l'alhiénation de ces valeurs, toute latitude au père. Aussi, la jurisprudence a-t-elle été obligée d'admettre: « Que le père, administrateur légal, a la facullé d’aliéner, sans aucune formalité, les meubles incorporels appartenant au mineur el, spécialement, qu'il peut disposr, au profit d'un de ses créanciers personnels, du bénéfice d’une assurance Sur la vie appartenant à son enfant, sauf à rendre compte à la majorilé de celui-ci.» Après avoir constaté la situation regrettable faite au mineur, ayant

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encore ses père et mère, par la loi du 27 février 1880, M. Violette conclut qu'il importe d'améliorer une situation aussi précaire.

Cette tâche incombe au Parlement, non aux tribunaux auxquels il n'appartient pas, comme dit la Cour d'Amiens, « de suppléer au silence pas plus qu'aux défectuosités de la loi.»

« On ne peut pas, s'écrie le rapporteur, laisser l’enfant à la merci de mauvais conseils, que des affaires désastreuses ou de gros besoins d'argent peuvent suggérer au père. La loi ne peut pas se résigner à organiser la rume de l'enfant.»

En terminant cette partie de son discours, le rapporteur a soin de faire remarquer qu’une aliénation ne vaut que par le but qui se trouve poursuivi et, que de toute nécessité, 1l convient que le Tribunal fixe dans son jugement, qui accordera au père le droit de vendre Îles

immeubles ou les valeurs de l'enfant, le genre d'em- ploi qui devra être fait des sommes provenant de cette vente.

Aussi sa conclusion est-elle très catégorique: « Il est indispensable de compléter notre paragraphe -par l'adjonction des mois suivants: Ainsi que pour l'ahénation des valeurs mobilières, et la conversion des titres nominatifs en titres au porteur. Le jugement qui aultorisera une aliénation précisera toujours l'emploi qui devra être fait des fonds en provenant.»

Cette disposition a disparu du texte définiif sans que l'on puisse en expliquer le motif.

Dans la dernière partie de son rapport, M. Viollette indique que, pour éviter des frais, le Tribunal sera saisi par voie de requête et statuera en Chambre du Conseil, conformément à un nouveau paragraphe, dont le rapporteur propose l’adjonction et qui est ainsi conçu « Le Tribunal sera toujours saisi conformément aux dispositions des articles 885 et 886 du Code de procé-

dure. » Résumant toute sa pensée le rapporteur s'écrie ‘en terminant : « Tel est l'ensemble des dispositions que nous vous proposons ; lorsque vous les aurez votées vous aurez fixé définitivement une des matières les plus controversées de notre Code et vous aurez en même temps apporté au mineur une protection efficace et indispensable ».

Le 21 décembre 1907 le projet fut adopté, sans discussion, par la Chambre (J. O.- S. E. 1907, page 3028). Il fut transmis au Sénat le 23 décembre 1907 (annexe n° 3595, document parl. S. E. 1907, page 464), et 1l fit l'objet d'un rapport de M. Legrand, sénateur, le 5 novembre 1908 (Sénat, annexe n° 268, document parl. S. E. 1908, page 8).

Ce rapport fut fait au nom de la Commission chargée d'examiner la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à compléter l'article 389 du Code civil relatif à l'admimistration légale.

Il comprend deux parties :

Dans la première partie, M. Legrand analyse les précédents législatifs ; dans la deuxième, il examine les différentes dispositions de la proposition de loi.

« L'administration n’est pas une tutelle, déclare le rapporteur. Le père administrateur n'est rien moins qu'un tuteur et, par suile, il n’est pas soumis aux conditions et charges imposées à ce dernier... Enfin l’administration légale a son fondement ét sa garantie dans la double affection qui protège le mineur tant que vivent ses père el mère. »

Et posant nettement la question, M. Legrand continue :

« Cette administration légale, ainsi reconnue, com: ment sera-t-elle réglée ? Quels seront sa nature, sa portée, ses attributs, ses effets ? Quels pouvoirs confèret-elle à celui qui en est mvesli ? Quelles charges lui impose-t-elle en regard de ces droits ? Ces pouvoirs sont-

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ils, en tous cas, sans contrôle ; ces obligations sans garantie ? Et le droit lui-même sera-t-il inviolable ? Ne pourra-t-11, dans aucune hypothèse, s'éteindre ou étre enlevé ? Quel compte enfin sera rendu de cette administration ? »

A ces questions, l'article 389 ne donne aucune réponse. Il y à donc lieu de faire aujourd’hui ce que le législateur du Code civil n’a pas fait : de réglementer la matière de l'administration légale. C’est l'intérêt du mineur qui commande celle urgente réglementation. Elle s'impose d'autant plus, observe le rapporteur, que si dans plusieurs législations on trouve des dispositions aussi incomplètes que celles de notre Code civil (Angleterre, Belgique, Russie, Norvège), dans d’autres, au contraire (Allemagne, Ilalie, Espagne, majorité des cantons suisses), on a soumis l'administralion du père de famille à des règles spéciales.

Dans la deuxième partie de son rapport, M. Legrand examine le projet de loi, mais 1] ne précise pas d'une façon suffisante les modifications et compléments qu'il demande au Sénat de lui apporter.

Le rapporteur signale la substitution des mots « du vivant des époux » aux mots « durant le marlage », Cat « le divorce ne fait pas cesser l'administration légale. »

« Ainsi, ajoute-t-il, le texte sera d'accord avec l'article 390 du Code civil, qui n'institue la tutelle qu'après la mort du père ou de la mère du mineur. »

Il mdique ensuite à qui doit appartenir l’administralion, après le divorce, et, à ce sujet, s'exprime ainsi :

« Il y avait, en outre, heu de prévoir ce qui se passerait en cas de divorce. La solution la plus naturelle et. la plus logique nous a semblé être de réunir, en principe, entre les mains de la même personne, la garde de l'enfant et l'administration de ses biens. Mais comme il pourrait se présenter des cas, où cette réunion ne serait pas possible ou facile, ou ne serait pas dans l'intérêt de

l'enfant, nous avons réservé la faculté, au profit de l'époux qui n'aurait pas la garde de l'enfant, de se faire, s'il y a lieu, attribuer judiciairement l'administration. » Mais que décider dans le cas où le père et la mère sont tous deux privés de l'administration légale * Va-t-il falloir ouvrir la tutelle ? ou nommer un Uers administrateur des biens personnels de l'enfant ?

« Votre commission, dit M. Legrand, vous propose de ne pas déroger en cette matière au Code civil. La tutelle, en effet, ne s'applique pas aux biens seulement, et il ne paraît ni possible ni justifié que la privation de l'administration légale, motivée par des causes multiples et de nature et gravité diverses, ait pour conséquence forcée de déposséder les père et mère des autres droits et obligations qui leur appartiennent et leur incombent, — En ce qui touche le point le plus 1mportant, celui relatif aux pouvoirs du père, M. Louis Legrand indique quelle a été la pensée maïtresse du législateur.

« Il convenait, d'une part, de ne pas méconnaïtre, en dehors d’une nécessité certaine, les droits naturels des père et mère, de ne pas altérer leur autorité et le respect qui leur est dû, alors que la présomption, à laquelle l'expérience du passé laisse toute sa force, est que leur affection commune de leur vivant à tous deux, même après le divorce, assure à l'enfant dans ses biens une protection efficace. Mais, d'autre part, nous n'avons pas admis le système également absolu qui au: rait permis à l'administrateur de faire seul, sans aucune autorisation, sans garantie et sans contrôle, tous les actes quelle que soit leur importance, autres que ceux d'administration. »

Le rapporteur dit ensuite que l'on a considéré, dans le projet, l'administration légale, lorsqu'elle s'applique aux actes de disposition, comme une sorte de tutelle, et qu'il élait loisible et logique d'étendre à cette admi-

Le PO

nistration, mutalis mutandis, des règles d’assimilation avec celles de la tutelle. à

M. Legrand signale, en outre, l'obligation imposée au père d'aliéner les valeurs mobilières et d'employer les capitaux du mineur, au-dessus de 1.500 francs. « I n'a certes pas échappé à la commission, dit M. Legrand à ce sujet, que les obligations ainsi imposées, notamment, en l'absence d'un délai fixé pour les accomplir, pourraient paraître manquer de sanction ; mais la sancüon générale, édictée dans le paragraphe 3 (paragraphe IX de notre article), nous semble suffisante, puisque nous avons admis que « l'administration légale pourrait être enlevée Judiciairement, pour cause grave et dûment justifiée, à celui qui en est investi. » — En terminant son discours, M. Legrand tient à dire que la commission « s’est efforcée de ne comprendre dans la proposition de loi que ce qui est utile, et de se conformer, dans l'ensemble, aux opinions les plus généralement adoptées, tant par la doctrine que par la jurisprudence ».

Suit là proposition de loi.

Elle est identique à la loi définitivement votée avec deux différences :

1° Le projet était divisé en trois paragraphes :

Le premier relatif à l'exercice de l'administration légale ;

Le deuxième relatif aux pouvoirs du père administrateur ; Le troisième relatif à la facon dont se termine l’administration légale.

Dans la loi cette division tripartite a été supprimée.

2° Le projet décidait que l'administration légale cesserait « de droit d'’appartenir au mari séparé de biens en vertu de l’article 1443 du Code civil ». Dans la loi cette cause de déchéance de plein droit n’est pas reproduite.

Une première délibération eut lieu dans la séance

du 5 février 1909 (J. O. 1909, Sénat, in extenso, pages 77 et s.) après discussion, le projet fut adopté. Au début de cette séance, M. Guillier, rapporteur, en l'absence de M. Legrand, non réélu, fit l'exposé de la loi, d'une facon brève, et conclut de la manière suivante :

« Notre rédaction est beaucoup plus large que la proposition de M. Adigard et que celle votée par la Chambre des Députés. Elle n'apporte pas de modifications très sensibles à la pratique le plus fréquemment suivie, elle a pour principal avantage de consacrer les règles de procédure et une jurisprudence qui tendent de plus en plus à s'affirmer. Elle présente ce grand intérêt de mettre fin à des difficultés d'interprétation, à des procès et à des controverses. Enfin elle donne aux enfants des garanties, plus efficaces, contre les fautes ou les imprudences de leurs parents, dans la gestion de leur fortune personnelle. »

M. Guillaume Poulle demande la parole.

Il propose de remplacer les mots « du vivant des époux » par les mots « du vivant des père et mère ».

M. Guillaume Poulle se fonde sur ce que l'on a voulu dans l'expression « du vivant des époux » viser les époux divorcés, « or, dit-1l, cette expressien est impropre, car, si les époux sont divorcés, vous pouvez leur donner le nom d'anciens époux, vous ne pouvez certes pas leur donner le nom d'époux ».

Il rappelle que, dans son rapport, M. Legrand avait déclaré que « du vivant des père et mère » était l’expression qu'il convenait d'adopter. Il se demande s'il n'y aurait pas une erreur.de rédaction.

Le rapporteur promet la rectification.

Le 11 fév. 1909, l'ordre du jour appela la deuxième délibération sur le projet de loi (Journal officiel, Sénat, in exlenso, page 108). Le président donna lecture de l’article unique, qui fut adopté sans discussion,

de

La proposition modifiée et complétée par le Sénat, fut transmise à la Chambre des Députés quelques jours plus tard. :

Dans la séance du 15 fév. 1909, l'urgence fut admise (J. O., Chambre, annexe, page 149, n° 2311). Le lendemain, M. Maurice Viollette, député, fit un rapport au nom de la Commission de la réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle, chargée d'examiner la proposition de loi, adoplée par la Chambre des Dépu: tés, adoptée avec modifications par le Sénat, tendant à compléter l’article 389 du Code civil, relatif à l'admimistration légale du père.

Dans son rapport, M. Viollette souligne les innovatons apportées par le Sénat et complétant le projet de la Chambre.

D'abord le Sénat dit d'une facon formelle que lorsque le père est déchu de l'administration, la mère devient de droit administratrice en ses lieu et place. C'était évident pour tous, mais encore était-il bon de le dire.

Ensuite, le Sénat précise les cas dans lesquels sera encourue la déchéance de l'administration légale :

La déchéance sera de plein droit : s'il y a imterdicüon, conseil judiciaire, absence, déchéance de la puissance paternelle et aussi s'il y a séparation de biens. La desütution peut être prononcée pour cause grave par Île Tribunal ; elle est alors facultative.

Le texte spécifie que le droit de demander la déchéance appartient au père, à la mère, à un parent ou allié de l'enfant, ou au ministère public. La juridiction compétente, dit ce même texte, est celle prévue au paragraphe premier. C'est le paragraphe V qu'il eût fallu dire, puisqu'il n’y a plus de division tripartite. Toutes les fois que la déchéance est prononcée le compte doit être dressé par l'administrateur.

M. Viollette remarque la disparition du paragraphe [° in fine, proposé par la Chambre, et ainsi conçu :

« Le jugement qui autorisera une aliénation, précisera toujours l'emploi qui devra être fait des fonds en provenant. »

Le rapport estime que cette suppression n'est pas intentionnelle.

Enfin, M. Viollette fait observer que non seulement le Sénat a acceplé sans restriction les vues de la Cham-. bre sur la nécessité de l'emploi des capitaux et de la conversion des titres au porteur en titres nominabis, mais qu'encore il a pris une précaution que n'avait pas pensé à prendre la Chambre, en renouvelant l'obligathon de l'article 3 de la loi de 1880, qui prescrit de recourir au ministère d'un Agent de change.

Suit la proposition de loi identique à la loi actuelle.

Le premier avril 1910, celte proposition revint devant la Chambre (J.:0. 1910, Chambre, in extenso, page 1885, deuxième séance du L* avril 1910) pour être discutée et adoptée.

Sur la demande de Maurice Viollette, rapporteur, on vote l'urgence.

M. Raoul Peret demande la parole et fait quelques remarques que l'on peut résumer ainsi : Il est d'avis que l'on renvoie le texte au Sénat pour des modificaüons de détails. Reprenant ce qu'avait dit M. Viollette, le 16 fév. 1909, il regrette que l'obligation, pour le Tribunal, de préciser l'emploi qui devra être fait des capitaux appartenant au mineur, ne figure pas dans le projet défimhf, alors que la Chambre avait exigé cette précision, omise sans motif par le Sénat. Abordant un autre ordre d'idées, M. Peret fait observer que la déchéance de l'administration légale est une nouveauté (cette affirmation ne nous paraît pas exacte) et que l’on n’a pas songé aux moyens de publicité indispensables pour en aviser les tiers. Quelle sera la conséquence d’un acte que les tiers ont passé avec un père, ainsi déchu de tous ses pouvoirs d'administrateur ? De même, les

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notaires seront-ils responsables personnellement, au cas où l'acte dressé par eux serait annulé ?

M. Lasies demande le renvoi à la commission.

Le rapporteur désire, au contraire, qu'il soit procédé par voie d'amendement. —

À la suite de cet mcident, M. Peret, si les explications que lui fournira le rapporteur ne le satisfont pas, se propose de déposer l'amendement suivant : « Tout jugement, entraînant la déchéance du père de famille, devra être rendu public, conformément aux dispositions de l’article 501 du Code civil. »

M. Lefas a la parole :

« L'honorable rapporteur, dit-il, prétend que la déchéance de l'administration légale sera encourue, de plein droit, s'il y a séparation de biens ; c'est évidemment une erreur. « Je n’ai trouvé cela nulle part. » M. Lefas croit que le rapporteur a voulu dire « s'il y a séparation de corps ».

M. Viollette déclare que telle était son intention.

M. Lefas demande si, lorsque des biens ont été légués à l'enfant sous la condition expresse qu'ils seront administrés par un liers, autre que le père de famille, l’enfant n'aura aucune garantie contre cet administrateur conventionnel. « Ce cas, dit M. Lefas, n’a pas même été prévu par la commission et il serait nécessaire d'élaborer un texte spécial fixant les pouvoirs de cet 'administrateur. »

Le rapporteur répond que, lorsqu'un tiers sera désigné par un donateur ou un testateur, comme administrateur, il aura les pouvoirs que lui conférera le dona:teur ou le testateur. Mais si le mode d'administration, qui devra régir les biens donnés ou légués, ne se trouve pas précisé, le tiers sera dans la situation d’un administrateur ordinaire. « Sur ce point, dit M. Viollette, il ne saurait y avoir aucun doute. » Et pourtant cette question peut être résolue autrement, comme nous le verrons plus loin.

Quant au défaut de publicité, le rapporteur estime qu'il ne saurait avoir une grande importance pratique, et raisonnant par analogie, 1l rappelle que, lorsque le tuteur est déchu de la tutelle, il n’y a pas de mesure de publicité.

M. Prache dépose un amendement.

Après les mots : l'administrateur légal, du paragraphe V, il demande à ajouter ceux-e1 « ou désigné dans un acte de hbéralité ». .

Ce paragraphe serait alors ainsi conçu : « L’adminisitrateur légal, ou désigné dans un acte de hbhéralité, doit administrer en bon père de famille et est responsable de son administration dans les termes du droit commun. » M. Prache insiste très énergiquement pour faire adopter son amendement. Il dit que la loi ne s’est occupée que des administrateurs légaux et que ses dispositions doivent s'appliquer aux administrateurs conventionnels dont il n'est pas parlé.

Après une vive discussion, l'amendement est rejeté, M. Peret accepte la disjonction de son. amendement. La loi est votée. Elle à paru dans le Journal officiel du 8 avril 1910.

tésumé. — Il est facile de dégager des travaux préparaltoires l'intention du législateur et le but qu'il s’est proposé d'atteindre.

Il a voulu accorder au mineur de sérieuses garanties, et mettre un‘terme aux discussions de la doctrine et aux perplexités de la jurisprudence.

Il à tenu à ce que la fortune de l'enfant, qui a encore ses père et mère, ne soit pas dilapidée par un père insouciant où indélicat, et il a fait tous ses efforts pour la conserver el même pour la faire fructifier, grâce au secours d'une sage réglementation. Toutes les mesures qu'il a édictées : emploi des capitaux, conversion des titres au porteur en titres nominatifs, autorisation

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nécessaire pour l'aliénation des immeubles, et des meubles incorporels dépassant 1.500 francs, nominaüon d’un administrateur ad hoc, déchéance, relèvent du souci constant qu'il a eu de mettre le patrimoine de l'enfant, à l'abri de la négligence du père. Protéger le mineur du vivant des époux, un peu comme il le sera après leur décès, telle a été la principale préoccupafion du législateur de 1910.

Mais, d'autre part, ayant été frappé de la contradiction des jugements et arrêts, et de la multitude des htiges ressortissant de l'article 389, il a cherché à supprimer cette contradiction et à diminuer le nombre de ces htüges. Unifier la jurisprudence, éviter de trop fréquents procès, tel a été sa seconde préoccupation.

Or, pour sauvegarder les biens de l'enfant mineur et pour mettre un terme à l'indécision des Tribunaux, que fallait-1l ?

Il fallait refaire la loi d'une facon claire et complète, organiser de toutes pièces l'administration légale, fixer les formalités auxquelles l'administrateur est soumis et les obligations qui lui incombent, déterminer les actes qu'il peut accomplir seul et ceux qu'il ne peut faire qu'avec l'autorisation du Tribunal, et limiter les pou: voirs du père dans la mesure où.ils pourraient nuire aux intérêts de l'enfant. — Les travaux préparatoires nous apprennent, en outre, que le législateur a entendu adopter des règles qui fussent en harmonie avec celles que l’on rencontre en matière de tutelle, tout en con: servant leur caractère propre. Il a pris soin de bien indiquer qu'il n'a pas entendu confondre ces deux institutions, mais qu'il a voulu laisser au père, une indépendance que ne doit pas avoir le tuteur, et, d'autre part, le soustraire à une surveillance continuelle, Ta collaboration affectueuse de la mère valant bien un subrogé tuteur et un conseil de famille. Cependant, par la force même des choses, il a emprunté à la tutelle plu-

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sieurs dispositions auxquelles il renvoie purement et simplement, soit dans le paragraphe VIII, soit dans le paragraphe IT, de telle sorte qu'un lecteur, non averti, pourrait se demander si l'administration légale nest pas un sous-chapitre de la’ tutelle, ou encore, une tutelle mitigée par une absence relative de contrôle et par une certaine liberté d'action laissée à l'administrateur.

Enfin, les travaux préparatoires nous indiquent que dans la rédaction même de la loi le législateur a tenu à être bref, et à condenser dans un article unique une matière bien importante et bien délicate. C'est précisément, pour ne pas insérer dans le Code civil une loi trop longue, qu'il a adopté un système de renvois qui présente des inconvénients, mais qui évite de fatales répétitions. Et pourtant, malgré tous les efforts de ses auteurs, comme l'article 389 a des proportions démesurées ! En résumé, les idées maîtresses qui ont guidé les auteurs de la loi nouvelle sont indubitablement bonnes, le chapitre suivant nous fera connaître le texte auquel elles ont donné naissance.

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