‹ Loi du 6 Avril 1910 Modifiant et Complétant l'Article 389 du Code Civil Relatif à l'Administration Légale du PèreChapitre 14 sur 25 · PRIE · texte numérisé non relu

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cipe, l'administration légale des biens des mineurs appartient au père du vivant des époux.

L'ancien article 389 était rédigé d’une manière différente : « Le père, disait-il, est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs ». Cette expression « durant le mariage » était inexacle, en ce sens que la dissolution du mariage, par le divorce, pouvait ne pas enlever au père l’administration.

C'est pourquoi elle fut modifiée.

« Durant le mariage » s’est transformé en « du vivant des époux ». Mais ces termes, eux-mêmes, sont imexacts puisque, après le divorce, et du vivant des époux, le père peut perdre, avec la garde de l'enfant, l'administra- Uüon de ses biens. Ainsi la formule nouvelle ne vaut pas mieux que la précédente, mais il serait difficile d'en trouver une irréprochable.

Le même paragraphe reconnait la validité des clauses restreignant ou supprimant l'administration légale, il consacre ainsi la théorie qui avait triomphé en Jurisprudence et qui, malgré quelques hésitations, dominait en doctrine.

Quelques auteurs soutenaient, en s'en souvient, que l'administration légale, étant ua attribut de la puissance paternelle, il n'était pas possible à un tiers de ne pas la respecter, en l'absence d’un texte. Ce texte, c'est celui du 6 avril 1910. Il est venu dissiper les dernières controverses qui existaient sur celle question.

Remarquons, avec M. Henri Capitant, que la loi ne fixe pas les pouvoirs du tiers administrateur.

Dans le cas où le disposant ne les aurait pas déterminés, il faudrait, d'après cet auteur, dont nous adoptons la solution, appliquer les règles de l'administration légale. (La loi du 6 avril 1910 complétant l'article 389 du Code civil relalif à l'administration légale du père par Henri Capilant, pages 271 et s.). En effet, l'admimis-

traleur, désigné par le tiers remplace l'administrateur légal ; il se substitue à lui, avec ses prérogatives et toutes ses charges. La place même qu'occupe l'exception, au paragraphe premier de la loi, indique qu'elle participe de la nature de la règle. L'administration reste la même, mais l'administrateur change.

L'auteur de la Lbéralité peut, non seulement, supprimer l'administration du père sur les biens qu'il donne ; il peut encore restreindre cette administration par telle ou telle clause qu'il jugera opportune. C'est une applicalion de l’adage « qui peut le plus peut le mois ».

IT. — Le paragraphe 2 donne à la mère l'administration, lorsque le père en est déchu, elle a les mêmes pouvoirs que lui. Ce paragraphe, si l’on veut connaître les cas où la mère a l'administration, doit être complété par le paragraphe 9 ainsi conçu :

« L'administration légale cesse de droit d'appartenir à toute personne interdite pourvue d’un conseil judiciaire, en état d'absence, ou déchue de la puissance paternelle, elle peut être retirée, pour cause grave, par le Tribunal statuant comme il est dit au paragraphe 4, à la requête de celui des père et mère qui n'en est pas investi, d'un parent ou allé de l'enfant ou du ministère public ».

Du paragraphe ? et du paragraphe 9 combinés, il résulte que la mère est chargée de l'administration.

1° Lorsque le père est en élat d'absence (Code civil 141). |

2° Lorsque le père est interdit ou pourvu d'un conseil judiciaire.

On a soutenu que le législateur a voulu viser, uniquement, les interdits de l’article 513 du Code civil et non les interdits ordinaires. En effet, dit-on, ces derniers ne sont pas compris dans l’énumération du paragraphe 9. Dans le texte officiel, il n'existe aucune virgule entre

les mols: personne interdite — et ceux qui suivent — pourvue d'un conseil judiciaire. Personne interdite pour: vue d'un conseil judiciaire, ajoute-t-on, s'applique à une situation unique : le législateur à pensé, sans doute, que le luteur des interdits serait, en même temps, administrateur des biens de leurs enfants. |

M. Capitant admet, au contraire, sans en donner de motif, que l'administration échoit à la. mère dès que l'interdiction de son mari est prononcée.

Cette solution paraît plus conforme que la précédente sinon au texte, du moins à l'esprit de la loi nouvelle ; elle peut se justifier par le raisonnemnt suivant: Toutes les fois que le père est déchu de l'administration, elle passe à la mère. Or, il en est déchu notamment dans e cas d'interdiction: Done, dans ce cas, l'admunistration doit être dévolue à la mère et non pas au tuteur de linterdit.

Ajoutons que dans son rapport, M. Maurice Viollette, député, étudiant les réformes apportées par le Sénat au texte de la Chambre, a déclaré que la déchéance serait encourue de plein droit dans les cas d'interdiction, d'absence, de conseil judiciaire. (Journal Officiel, Chambre annexe 1909, page 251, n° 2316). En conséquence, il nous paraît Juste de conclure que le père interdit doit être destitué de l’admiaistration légale, qui alors apparhendra à la mère.

3° Elle lu appartient aussi lorsque le père est déchu de la puissance paternelle par l'application de l'article 335 Code pénal, ou des articles 1 et 2 de la loi du 24 juillet 1889, avec cette réserve que, dans le cas de déchéance facultative, le Tribunal statue, par le même jugement, sur les droits de la mère, à l'égard des enfants nés et à naître, et peut ainsi la priver de l'exercice de la puissance paternelle (article 9, paragraphe 3).

1° Lorsque l'administration est retirée au père, pour cause grave, par le Tribunal :-c'est le cas de la déchéance facultative.

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Le législateur à bien fait de s'expliquer sur la possibilté d'une destitution du père administrateur légal. Nous avons vu, au chapitre [*, que la jurisprudence reconnaissail aux tribunaux le droit de priver le père incapable ou dissipateur de sa gestion, mais, en consacrant cette Jurisprudence, l’article 389 a évité toute discussion sur le fondement juridique du contrôle judiciaire.

Quelles seront les causes graves dont parle le paragraphe 9 ?-

Parmi ces causes, on peut citer celles énumérées par l'article 444 et qu'un grand nombre de tribunaux a appliquées à l'administration légale. Paris, 23 août 1825 (S. et P. Chr.).— Lyon, 13 novembre 1894 (D.96-2-394). — Trib. du Puy, 10 décembre 1869 (D. 70-3-64).

L'article 444 vise: 1° les gens d'une inconduite notoire; 2° ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité.

M. Legrand, rapporteur au Sénat, a signalé, comme exemple de cause grave, l'oubli prolongé et, à plus forte raison, l'omission voulue, par le père administrateur, de faire emploi des capitaux s'élevant à plus de 1500 fr, ou de convertir en titres nominatils les valeurs mobilières appartenant au mineur.

Mais le législateur de 1910 n'a donné aucune énumération des causes graves. Elles sont trop variées el trop mulliples pour qu'une nomenclature en soit possible. Il est préférable de les laisser à l'appréciation des tribunaux. Telle faute peut avoir, en effet, une gravité particulière en raison de la situation de celui qui la commet, telle autre perd toute importance parce qu'elle n'a été que le résultat d'une erreur qui ne se reproduira plus. Pour entraîner la déchéance il faudra, d'après les termes mêmes de la loi, que la faute soit grave, et que la cause soit très sérieuse.

Par les mots « pour cause grave » dont les auteurs

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de notre article se sont servis, on se rend compte que la déchéance n'implique pas fatalement une idée de culpabilité. Le but de la destitution est de sauvegarder l'intérêt des mineurs. Si cet intérêt se trouve compromis par l'administrateur, que ce dernier soit en faute ou qu'il ne le soit pas, il sera légitime de demander la destitution et nécessaire de la prononcer. C'est ainsi que l'aliénation mentale, quoiqu'elle ne soit pas prévue par le paragraphe 9, devrait être considérée comme une cause grave, susceptible d’entrainer la déchéance.

Le Tribunal peut être saisi de la demande en déchéance, à la requête des père et mère, qui ne sont pas inveslis de ladmiaishralion légale, d'un parent ou allié de l'enfant ou du ministère public.

Il était utile de permettre l'intervention de tous les parents, car souvent les plus proches n'oseront pas intenter une action, blessante pour l'administrateur. On peut même présumer que les demandes en déchéance seront bien rares. Seule, la mère a le souci-des intérêts de ses enfants el connaît les secrets de la gestion du père. Mais ne devra-t-elle pas hésiter beaucoup, avant de révéler les malversations de son mari, et de réclamer contre lui une mesure ayant toutes les apparences d'une peine ? Ainsi, il est probable que, le plus souvent, une demande en déchéance, formée par la mère, sera le prélude d’une séparation de corps ou d'un divorce et que les parents ou alliés visés dans le paragraphe 9 ne songeront guère à introduire contre l’administrateur légal une action en justice.

La loi nouvelle ne porte. pas, à la connaissance des liers, la décision du tribunal destituant de ses pouvoirs l'administrateur légal. On aurait dû recourir à des moyens de publicité qui s'imposaient d'autant plus que l'on se trouvait en présence d'une innovation presque totale. Comment les tiers pourront-ils supposer que le . père avec lequel ils traitent est déchu de ses droits

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d'administrateur légal ? C'est une lacune que les efforts de M. Raoul Peret n'ont pas pu combler (V. J. O.1910, Chambre 1885, 2° séance du 1* avril 1910).

Il faut bien dire toutefois, et cette considération peut, dans une certaine mesure, justifier le silence du législateur, que très souvent les mesures de publicité sont inefficaces el moins utiles que coûteuses.

9° La mère a encore l'administration légale lorsque, au cas de divorce ou de séparation de corps, la garde de l'enfant Jui est confiée.

Dans la proposition de loi acceptée par la Chambre, il n'était pas question du divorce, c'est le Sénat qui sur ce point, a complété le projet (J. O. 1908, Sénat, annexe n° 268). M. Louis Legrand, sénateur, indiqua dans son rapport qu'il avait paru logique à la commission de réunir entre les mains de la même personne la garde de l'enfant et l'administration de ses biens, mais que, comme cela pouvait être contraire à l'intérêt de l'enfant, le Tribunal avait la faculté d'en décider autrement.

Nous avons vu, dans le chapitre I que les effets du divorce sur l'administration légale étaient vivement controversés ; les uns soutenaient que l'administration légale devait suivre le sort du droit de garde, les autres que le père ne pouvait pas êlre privé de l’administration, par un jugment de divorce, prononcé contre lui, el lui enlevant ses enfants.

C'est la solution la plus naturelle et la plus équitable pour la mère que l'article 389 nouveau a consacrée. Donc, en cas de divorce ou de séparation de corps, l'administration légale subsiste et elle appartient à la mère, si elle a la garde de lenfant. La mère, même remariée, conserverait l'administration.

N'aurait-il pas été préférable de décider que le divorce ouvrirait la tutelle ? Lorsqu'il aura été prononcé, l'enfant

de ne pourra pas, en eflet, compter sur la réciproque affection de ses parents.

Nous pensons que le législateur a été bien inspiré en maintenant l'administration légale. Il n'y avait nulle nécessité à modifier l'article 390 du Code civil, qui subordonne la tutelle, à la mort de l'un des époux. L'époux qui aura la garde de l'enfant veillera, soigneusements, à ses biens, comme à son éducation, pour que son ancien conjoint ne puisse pas obtenir du tribunal la suppression de la garde et le retrait de l'administration. Il serait erroné de croire qu'après le divorce la surveillance de l’autre époux disparaïlra. Elle n’en sera parfois que plus constante et plus âpre. L'administrateur se sentant exposé à un contrôle, qui aura toute la perspicacité que donne le ressentiment, gérera le patrimoine des enfants avec un soin particulier.

Grâce à l'innovation de la loi de 1910, en oblenant Jugement de divorce à son profit, la mère devient administratice légale. Le plus souvent, en effet, en vertu de l’article 302 du Code civil, les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu le divorce : ils seront donc confiés à la mère, gagnant son procès ; ayant la garde, elle aura aussi l'administration.

Comme nous venons de le dire, dans le cas où la mère se remarierait, elle n'en conserverait pas moins ses pouvoirs d'administratrice, «Cette solution, dit M. Capitant, est bien conforme à l'esprit du législateur moderne qui ne voit plus avec délaveur les seconds mariages. La loi du 21 février 1906 n'a-t-elle pas rétabli, au profit de la mère remariée, l'usufruit légal que l’article 386 du Code civil lui enlevait ?»

Pour nous, nous ne voyons aucun danger à laisser à la mère, fût-elle remariée, l'administration légale, non pas que nous Supposions, un instant, qu'il convienne d'encourager les secondes noces, mais parce que la crainte d’une destitution demandée, au Tribunal, par

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