‹ Loi du 6 Avril 1910 Modifiant et Complétant l'Article 389 du Code Civil Relatif à l'Administration Légale du PèreChapitre 15 sur 25 · ARR · texte numérisé non relu

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le premier mari, sera une garantie suffisante de bonne gestion de la part de la mère administratrice.

HT. — Le paragraphe 4 de la loi, règle le cas où le père et la mère sont, tous deux, privés du droit d'administration, de la facon suivante:

« Il est nommé au mineur un administrateur ad hoc par le Tribunal statuant sur requête, en chambre du conseil, le ministère public entendu, si le père et la mère, tous deux vivants, sont déchus de l'administration légale, sauf application des dispositions de la loi du 24 juillet 1889, au cas où les deux époux seraient déchus de la puissance paternelle.»

Le père et la mère peuvent tous deux être destitués, soit pour cause grave laissée à l'appréciation des tribunaux — destitution facultative — soit pour interdiction, état d'absence, déchéance de la puissance paternelle —— destitution de plein droit.

A qui l'administration légale sera-t-elle confiée ? Observons d'abord que, lorsque la destitution est la conséquence de la déchéance de la puissance paternelle, le Tribunal décidera, conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1889, s'il y a lieu d'ouvrir la tutelle. Le chapitre 2 de cette loi organise en effet la tutelle; en cas de déchéance facultative de la puissance paternelle. Article 10: « Si la mère est prédécédée, si elle a élé déclarée déchue ou si l'exercice de la puissance paternelle ne lui est pas attribuée, le Tribunal décide si la tutelle sera constituée dans les termes du droit commun, sans qu'il y ait toutelois obligation pour la personne désignée d'accepter celte charge.»

Ne convenait-il pas d'ouvrir, également la tutelle, en cas de destitution, pour absence, interdiction, ou pour cause grave appréciée comme telle par le Tribunal ?

Le législateur ne l’a pas estimé. Dans ce cas, l’administration légale est maintenue, Il est nommé par le

Tribunal un administrateur qui remplace dans la gestion des biens de l'enfant le père et la mère. Cet administrateur qualifié improprement et indirectement d'administrateur ad hoc par le paragraphe 4, a les mêmes pouvoirs que le père administrateur légal. Malgré les déclarations de M. Viollette à la tribune de la Chambre, il n'est pas soumis à des règles plus strictes que le père ou la mère, ni à des obligations spéciales. N'’est-il pas logique, en effet, d'admettre qu'un remplaçant doive avoir la même situation que celui qu'il remplace et non pas une situation plus onéreuse ? Nous sommes en matière d'administration légale, le üers, nommé par le Tribunal, est donc, puisque le légis lateur ne le décide pas autrement, un administrateur légal et ses actes sont régis par les mêmes dispositions que celles applicables aux deux parents. Il ne faudrait donc pas l’assimiler à un administrateur ordinaire. — Du reste, le Tribunal en désignant l'administrateur pourra limiter ses pouvoirs et lui imposer des garanties.

Dans son étude, M. Capitant critique le paragraphe 4 en ce qu'il maintient l'administration légale et n'ouvre pas la tutelle. « Il est regrettable, dit1l, que la loi n'ait pas pris ce dernier parti. Est-ce donc qu'elle a considéré comme yn principe intangible la règle de l’article 390 du Code civil, qui subordonne l'ouverture de la tutelle à la mort de l'un des parents ?

Et pourtant, l'enfant naturel n'est-il pas en tutelle, même quand 1l est reconnu par son père et par sa mère et que tous deux sont vivants ?»

La critique de M. Capilant nous paraît fondée et Juste, on ne voit pas du tout en quoi l'enfant se trouve protégé par un père et une mère qui Lous deux sont déchus de l'administration légale. Disons même qu'il est, à coup sûr, dans une silualion inférieure à celle des enfants ayant encore un de leurs auteurs, et qui par suite peuvent compter sur l'affection, sur la sollicitude

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et sur la vigilance d'un père ou d'une mère. Et pour- {ant, dans cette hypothèse, la tutelle existe bien. Toutefois, cette critique ne présente qu'une importance relalive si l'on songe que la nomination d'un tiers administrateur sera bien rare. Pour qu'une semblable nomination ait heu, il faut supposer, d'abord, que le père ait été déchu de l'administration, ensuite que la même déchéance ait atteint la mère, et enfin que la loi du 24 juillet 1889 ne soit pas applicable. Toutes ces conditions ne seront que peu fréquemment réalisées. Lorsqu'elles le seront, par hasard, il sera plus simple de recourir à un admiaistrateur choisi par les juges, en chambre du conseil, que de s'adresser à un régime lutélaire si surchargé de complications.

IV. — La première partie du paragraphe 4 vise Île cas où le mineur a, dans une circonstance déterminée, des intérêts opposés à celui de l'administrateur.

Lorsque les intérêts du mineur en tutelle sont en opposition avec ceux de son tuteur, c'est le subrogé tuteur qui est appelé à représenter le mineur ; mais lorsque les intérêts du mineur, ayant encore son père et sa mère, seront en conflit avec ceux de l'administrateur, on ne pourra pas donner à l'enfant un subrogé tuteur, puisque l'administration légale n'en comporte pas, et il y aura lieu de lui nommer un représentant dont les pouvoirs prendront fin avec le conflit lui-même.

La loi de 1910 a dénommé ce représentant un admi- . nistrateur ad hoc. Avant cette loi on discutait sur la

qualification qu'il convenait de lui donner, et sur l’autorité qui devait être chargée de sa nomination. Nous avons analysé cette double controverse au chapitre [°. Les uns voulaient que l'on désignât un tuteur ad hoc, les autres, avec plus de raison, un administrateur ad hoc. Certains auteurs et certains Tribunaux disaient qu'il appartenait au conseil de famille, conformément

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aux règles de la tutelle, de procéder à cette désignation ; d'autres auteurs et d’autres Tribunaux, notamment le Tribunal de la Seine et la Cour de Paris, soutenaient que cette même désignation devait être faite, par le Tribunal, statuant sur requête, en Chambre du conseil, le ministère public entendu.

Le législateur de 1910 a tranché la controverse en faveur du système qui paraissait le plus juridique, il décide, en effet, que le représentant spécial, nommé en vue d’un acte déterminé, doit être qualifié d'administrateur ad hoc et choisi par le Tribunal.

Comme nous l'avons indiqué plus haut, l'opposition d'intérêts entre l'enfant et le père administrateur légal existera notamment, lorsqu'une succession leur sera dévolue à l’un et à l'autre, ou lorsque des frères héri- ‘teront des biens d’un frère décédé. Il est clair que dans ces cas-là le père ne pourrait pas défendre, à la fois, des intérêts incompatibles. |

Qui provoquera la nomination de l'administrateur ad hoc ? Le plus souvent ce sera le père lui-même, soit que ses enfants aient des intérêls contradictoires, soit que l'opposition d'intérêts existât entre lui et un de ses fils mineurs. S'il ne saisit pas le Tribunal, ce dernier pourra l'être, à la requête de la mère, d’un parent, ou allié de l'enfant ou du ministère publie.

La Cour de Douai a jugé, le 5 juillet 1878, c'est-àdire sous l'empire de l’ancien article 389, que le droit de demander la nomination de l'administrateur ad hoc appartenait à chacune des personnes qui peuvent requérir la convocation d’un conseil de-famille, dans les cas où il faut nommer au mineur un tuteur ou un subrogé tuteur. — Douai, 5 juillet 1878 (D. 79-2-116). On voit qu'aujourd'hui, il devrait être jugé différemment.

Les mêmes règles s'appliquent à la mère lorsque, l'administration légale lui ayant été conférée, il y a opposition d'intérêts entre elle et l'enfant,

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Elles s'appliquent également à l'administrateur ad hoc, nommé dans le cas où les deux auteurs sont exclus de l'administration légale, (paragraphe 4).

Les pouvoirs de l'administrateur légal durent tant que le conflit persiste et prennent fin, par la force même des choses, quand cesse l'opposition d'intérêts.

B. — Obligations de l'administrateur légal. — En principe les obligations auxquelles est assujettie la geslion du tuteur ne s'appliquent pas au père administrateur légal.

I. — Ainsi le père n'est pas tenu de faire inventaire des biens de l'enfant. Cela résulte de l'énumération du paragraphe 8, dans laquelle n’est pas mentionné l’article 451 du Code civil, qui prescrit au tuteur de faire procéder, immédiatement, à l'inventaire en présence du subrogé tuteur.

On peut s'étonner d’une pareille dispense. L'obligation de rendre compte en effet, demeure inefficace si l'on ignore sur quels biens elle doit porter.

La reddition de compte implique un inventaire préalable. Aussi, antérieurement à la loi de 1910, le père était-il tenu de dresser un inventaire. Les auteurs faisaient observer que cette obligation est imposée à tous les administrateurs du bien d'autrui, notamment au mari, et aux envoyés en possession des biens d’un enfant, et qu'il serait illogique de ne pas l’imposer, aussi, au père. (Demante, 2-137 bis — Demolombe, 6-433) — Baudry-Lacantincrie, Chéneaux et Bonnecarrère, tome IV, n° 185) —- Aubry et Rau, tome [*, paragraphe 123, texte et note 24). Remarquons que si la plupart des auteurs soumettaient le père administrateur légal à l'obligation de dresser inventaire, ils écartaient cependant l'application de l’article 451 du Code civil, qui prescrit au tuteur de procéder à un inventaire contradic.

toire en présence du subrogé tuteur. Voilà pourquoi Demolombe disait : « Je n’appliquerai pas l’article 451. » Il n’est pas besoin, en effet, de cet article, ni d'un texte spécial pour donner à l'inventaire une base légale, que l’on trouve dans les principes généraux du droit et dans le simple bons sens.

Quelle sera la situation si le père ne dresse pas inven: taire ?

Elle sera la même que sous le régime de l’ancien article 389. Le père n’encourra aucune déchéance, mais l'enfant au moment de la reddition de compte devra être autorisé à établir la consistance du mobilier, non inventorié, par tous les modes de preuve, même par la commune renommée. (Aubry et Rau, tome [°, paragraphe 123). C'est ce que décidait aussi Demolombe : « La preuve, par commune renommée, disait-il, est, en pareil cas, le plus souvent, la seule preuve possible et l'on ne comprendrait pas que la loi qui l’admet dans les cas prévus par les articles 1415, 1504, et surtout 1442, ne l'eût pas admise également dans le nôtre ». Demolombe, 6-435.

Remarquons que le résultat auquel on arrivait, avant la loi du 6 avril 1910, où l’on considérait l'inventare comme obligatoire, et le résultat auquel on arrive, depuis celte loi, où on ne le considère pas comme néces: saire, sont absolument les mêmes, puisqu'ils se résolvent l’un et l'autre dans le droit accordé au mineur d'user de tous les moyens de preuve pour établir le montant de son mobilier.

Le législateur aurait dû, selon nous, soumettre le père administrateur, sous peine de déchéance, à la for malité de l'inventaire. Ainsi il est des cas qui auraiem exigé la confection de plusieurs inventaires successifs.

« Toutefois la lacune est moins grave qu'il ne parait tout d’abord, dit M. Capitant. Si les biens du mineur proviennent d'une succession, l'article 461 du Code

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civil exige la confection de l'inventaire. Ont-ils été donnés ou légués ? L'acte de donation ou le testament serviront à établir leur consistance. Enfin, lorsque le père a l’usufruit, 1l doit certainement, en celte qualité, se conformer à l'article 600 du Code civil. Très rares seront donc les hypothèses où l'enfant se trouvera privé d'une preuve écrite.

Il faudrait supposer, d’abord, que le père n’a pas la jouissance légale et ensuite que les biens proviennent, soit d'un don manuel, soit d’un testament, qui, au jour de la reddition de compte, ne peut plus être retrouvé. » L'enfant serait encore privé d’une preuve écrite dans le cas où, à la suite d'un accident dont il aurait été vicüme, l’auteur responsable aurait payé au père une .indemnité, sans soumettre la transaction intervenue, à l’homologation du Tribunal. Le recu qui est entre les mains du tiers s'égare ; la preuve disparait.

De ce que l'inventaire n'est pas exigé par la loi nouvelle, il résulte que le père, administrateur légal, n'est pas obligé de déclarer, à un moment quelconque, les créances qu'il a contre le mineur. Cette solution était admise avant la réforme de l’article 389. (Demante, 2-137 bis) — Demolombe, 6-431 et 434).

IT. — Emploi des capitaux :

Les articles 455 et 456 du Code civil, relatifs à l’emploi des revenus, ne sont pas applicables à l’administration légale et ne visent que la tutelle. Demolombe le disait formellement : « Je n'appliquerai pas les articles 455 et 456. Ces articles qui mettent dans certains cas, de plein droit, à la charge personnelle du tuteur les intérêts des sommes appartenant au mineur, ces articles constituent une exception aux principes généraux du Droit (Comp. articles 1153 et 1154). Le père donc ne devra les intérêts des sommes, non employées, qu'autant, qu'en fait, il serait jugé que le défaut d'emploi est

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de sa part une faute telle, qu'elle dôit engager sa responsabilité comme mandataire légal, et le faire condamner à des dommages-intérêts. » Dans le même sens (Aubry et Rau, tome [°, paragraphe 123). La loi nouvelle exclut également l'application de ces articles. En effet, dans l’'énumération qu’elle donne des articles de la tutelle s'étendant à l'administration légale, elle ne mentionne, ni l’article 455, ni l’article 456. I n'y avait pas nécessité de prescrire, en notre matière, l'emploi de l'excédent des revenus, püisque, le plus souvent, ces revenus appartiennent au père en vertu de l’article 384 du Code civil. |

Mais le paragraphe VIT de l’article 389 décide, que le père administrateur, est tenu de faire, en bon administrateur, emploi des capitaux appartenant à l'enfant, lorsqu'ils s'élèvent à plus de de 1.500 francs, sans toutefois que les tiers aient à surveiller cet emploi.

Le législateur a adopté ce chiffre de 1.500 francs en s'inspirant du paragraphe IT de la loi de 1880, qui n'autorise l’aliénation des valeurs mobilières au-dessus de 1.500 francs, qu'après l'autorisation du Tribunal. Les rédacteurs de la loi nouvelle ont raisonné ainsi : Le père n’a pas le droit d’aliéner, seul, les meubles incorporels de son enfant, supérieurs à 1.500 francs, donc il n'a pas le droit de rendre ces mêmes meubles ou des capitaux correspondant facilement —— aliénables — en n'en faisant pas l'emploi. Inversement, jusqu'au-dessous de 1.500 francs, le père est libre d'’aliéner les valeurs mobilières. Il doit être libre, aussi, de ne pas faire l'emploi de sommes inférieures à ce chiffre, et correspondant à ces valeurs.

Mais, en réalité, aucune assimilation n'est possible entre l'emploi et l'aliénation. L'aliénation est compatible avec une bonne administration ; le non-emploi ne paraît l'être jamais. S'il est dangereux de permettre l'aliénation indépendante de valeurs mobilières, même

inférieures à 1.500 francs, il est plus dangereux, encore, d'autoriser le non-emploi de sommes quelconques, fussent-elles minimes. Ne pas employer les plus petits capitaux, c'est faciliter leur disparition en les rendant — dépensables — à merci. L'administrateur légal les considérera comme siens et, au lieu de les économiser pour ses enfants, il les utlisera, parfois pour lui, le plus souvent pour la famille. Il est fâcheux que la loi nouvelle n'ait pas songé à protéger par des mesures efficaces, un pécule, peu important certes, mais qui, dans un monde de pauvres gens, prendra de respectables proportions, et sera, peut-être, si utile un jour à celui auquel il appartient. L'obligation de placer toute somme échue au mineur n'aurait-elle pas été, en outre, un encouragement à la petite épargne ?

Donc, au-dessus de 1.500 francs seulement, l'emplor des capitaux est obligatoire.

L'administrateur a toute latitude pour choisir le genre d'emploi qu'il juge convenable : Une succession s’ouvre au profit du mineur, le père placera, comme il l’entend, les fonds qui en proviennent. Contrairement aux règles en vigueur en Allemagne, tous les placements sont autorisés.

Il arrivera souvent que le Tribunal, après avoir auto: risé une vente, indiquera comment le prix devra en étre employé. Dans sa rédaction primitive, le paragraphe VI se terminait de la manière suivante : « Le Jugement, qui autorisera une aliénation, précisera toujours l'emploi qui devra être fait des fonds en provenant, »

Cette prudente disposition ne figure plus dans le texte adopté par le Sénat. Le rapporteur de la Chambre des Députés estime que cette disparition provient d'un oubli matériel, attendu que dans les travaux préparatoires du Sénat : «il n'y a pas une ligne ou un mot qui indique que cette Suppression est intentionnelle. Au contraire, le Sénat accepte sans restriction les vues de

la Chambre sur la nécessité de l'emploi des capitaux. »

Dans la pratique, d’ailleurs, le père admimistrateur légal, qui demandera l'autorisation d’aliéner, déclarera, en même temps, au Tribunal comment il entend fare l'emploi et le Tribunal appréciera.

Ainsi, à cause de cette involontaire omission, le Tribunal n'a pas le devoir de préciser l'emploi des capitaux provenant d’une vente, mais il a incontestablement le droit de le faire dans l'intérêt du mineur.

L'obligation de fare emploi ne comporte aucune sanction. Il y a bien la destitution pour cause grave, édictée par l’article 9, mais nous avons vu que cette destitution sera bien rare. En tous cas, elle sera tardive. On ne s’apercevra, le plus souvent, du défaut d'emploi des capitaux, que lorsque ces capitaux n'existeront plus. Le remède n'interviendra que lorsque le mal pourra être considéré comme irréparable.

Il est vrai que la crainte de la destitution vaut mieux que la destitution elle-même. Pour éviter une déchéance, qui présente un certain caractère infamant, le père administrateur sera porté à faire l'emploi des capitaux, appartenant à ses enfants mineurs.

. À notre avis, 1l était difficile de trouver une sanchon eflicace pour assurer l'emploi. Le problème se posait ainsi : Un père recoit des fonds qui sont la propriété de ses enfants. Comment l'obliger à les placer pour en permettre la conservation ?

Qui ne voit que rien ne l'empêchera d'en disposer et de les faire servir, quand la famille sera dans le besoin, au mieux-être de tous ?

Va-t-on, puisque celle de la mère ne suffit pas, soumettre le père à la surveillance constante d’un magistrat ? C'est la solution que propose M. Capitant. Quant à nous, nous considérons que l'ingérence perpétuelle d'un Juge, dans le foyer, demandant sans cesse des comples et des justifications au chef de famille, contro-

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lant ses dires avec ce septicisme, parlois blessant, que donne la pratique des affaires, répugnerait à nos mœurs et à notre sens de la hberté. Üne semblable intervention serait, à la fois, vexante et gènante pour le père, et, si les enfants la connaissaient, elle les atteindrait, au fond d'eux-mêmes, dans la vénération et dans le culte qu'ils ont pour leurs parents et qui les empêchent de croire que ceux-ci puissent commettre de véritables fautes. Ce surveillant serait vite détesté, par tous, et ceuxlà-mêmes qu'il aurait charge de protéger se coaliseralent contre lui.

Il ne reste qu'une seule sanction, que le législateur écarte en termes formels :

C’est celle découlant de la responsabilité des üers. Ces derniers seraient garants de l'emploi, et ne se trouveralent pas libérés envers le mineur si, ayant payé leur dette, entre les mains du père, ils n'avaient pas exigé un placement immédiat des fonds.

Mais cette sanction, quoique efficace, ne nous parait pas admissible. Elle entraînerait trop de difficultés, trop de complications. Elle ne serait pas équitable : Le tiers débiteur n’a qu'une obligation : payer intégralement ce qu'il doit. Il le paye. Comment pourrait-1l demeurer sous le coup d'une réclamation tardive qui, après bien des années, serait exercée contre lui par le mineur, sous le prétexte que sa créance a été dilapidée, faute d'emploi ? Il n'y a donc pas de raison pour faire jouer aux tiers le rôle d'un subrogé tuteur occasionnel, venant surveiller la bonne gestion du père.

La vigilance affectueuse de la mère sera en pratique, la seule garantie de l'emploi des capitaux, garantie bien faible, 1l est vrai.

Le législateur n'impose au père administrateur aucun délai, pour faire emploi des capitaux supérieurs à 1.506 francs, pas plus que pour convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur. Le para-

graphe VIIL, en effet, ne renvoie pas aux arlicles 5 et G de la loi du 27 février 1880, qui obligent le tuteur à faire l'emploi et la conversion, dans les {rois mois qui suivent, soit le- jour où les capitaux de l’incapable lu sont remis. soit l'ouverture de la tutelle.

III. — Conversion des titres au porteur, en litres nominalis : |

Avant la loi du 6 avril 1910, on décidait presque unanimement que la conversion, en titres nominatifs des valeurs au porteur qui advenaient à l'enfant, n'étail pas obligatoire, pour l'administrateur légal. (Baudrv- Lacantinerie, pages 212 et 213).

La loi nouvelle, paragraphe VIT, décide, au contraire, que « l'administrateur . est tenu de convertir, en üitres nominatifs, les titres au porteur des valeurs mobihères lui appartenant, à moins que par leur nature, ou en raison de conventions, les litres ne soient pas susceptibles de cette conversion.»

Il découle de ce texte que, quelle que soit la valeur des titres, qu'elle dépasse ou ne dépasse pas 1500 francs, la conversion doit être faite par l'admimistrateur. Il aurait été plus logique de permettre la conversion, dans la mesure où l'on permettait l'aliénation, et par suite de ne pas obliger le père à converür les litres au porteur dont la valeur n'alteint pas 1.500 francs. Pourquoi imposer au père, pour aliéner, la transformation préalable de la forme du ütre ? Du moment qu'il peut le vendre, sans aucune autorisation : 1l le vendra aussi bien litre nominatif que litre au porteur. Cette imutile conversion ne fait qu'apporter un relard à une aliénaion permise. Or, en cas de baisse, tout retard peut avoir des conséquences fâcheuses, en ne permettant pas d'aliéner au moment opportun.

Il est vrai qué, lorsque le père aura en portefeuille des titres au porteur appartenant à ses enfants incapa-

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bles, et que ces tres n'atteindront pas une valeur de 1.000 francs, 11 se gardera bien de les faire convertir en litres fiorimails, lorsqu'il présumera la baisse des cours, mas il les véndra purement et simplement.

Ici encore le législateur n'apporte, contre l'adminisiralion, aucune sanclion, susceptible de l'obliger à opé-. rer la cotiversion des litres.

Lé paragraphe VIT in fine dit que les Uiers n'ont pas à surveiller cétle conversion. Lorsqu'ils sont débiteurs de trés au porleur, appartenant à l'enfant, ils se libérent, d'une façon complète, en les remettant au père, el ils nont pas, pour se dégager de toute responsabilité, à cn exiger la transformation.

Ainsi l'administrateur légal pourra détenir des titres au porteur dé ses enfants excédant 1.500 francs ; et il lui sera facile, en les vendant sans accomplir la moindre formalité, de tourher la loi, qui prohibe l'aliénation, non autorisée par le Tribunal, des meubles incorpotels dont la valeur dépasse 1.500 francs.

Le défaut de conversion, comme le défaut d'emploi, est une cause de déchéance.Le retrait peut être demandé par la mère, par un parent, par un allié de l'enfant, ou paï lé ministère public, comme il est dit au paragraphe IX.

IV. — Avant la loi de 1910 on décidait que les arti cles 452 et 453 du Code civil, relatifs à la vente ét à la dispense de vente des meubles du mineur, né s'appliquaient pas à l'daministration légale. Le père pouvait, à son gré, vendre les meubles du mineur ou les conserver sans se soumettre à une formalité quelconque. Demolombe 6:436 — Aubry et Rat, pages 504 et 506. Le nouvel article 389 consacre ces solutions, en ne inentionnant pas les articles 452 et 453 précités dans les renvois du paragraphe VIII.

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