C. — Pourvoirs de l'administrateur légal
Nous avons vu que l’ancien article 389 n'indiquait pas les actes que l'administrateur pouvait faire, seul, et ceux qu'il ne pouvait faire qu'avec l'autorisation du Tribunal. |
Il en était résulté dans la jurisprudence de nombreuses ct durables contradictions que nous avons signalées plus haut. On se rappelle que quatre systèmes avaient élé proposés pour résoudre les difficultés qu'un texte trop concis et qu'un manque d'organisation avaient fait naître.
Mais lous ces systèmes renfermaient de fatales imperfections. Aucun ne fixait l'étendue des pouvoirs du père administrateur, d’une facon, conforme à la fois, à la volonté du législateur de 1803, à l’article 389 lui-même, et aux exigences de la pratique. Et vraiment il était impossible de concilier deux choses contradictoires : d'une part, un texte n'apportant aux pouvoirs du père aucune restriction, et d'autre part, la nécessité de limiter ces mêmes pouvoirs, pour protéger les biens des enfants mineurs.
Il fallait donc refaire la loi, il fallait la refaire surtout, dans ce qu'elle avait de défectueux. L'expérience d'un siècle avait appris que le point délicat était de déterminer, d'une facon nette, les actes que l'administrateur devait avoir le droit d'accomplir, sans recourir à une autorisation quelconque, et ceux qui ne rentraient pas dans les limites de son administration indépendante. C'est à cet ordre d'idées que répond le projet de loi de M. Adigard, d'où est sorti notre texte. On sait que ce projet assimile le père au tuteur autorisé par le conseil de famille, et décide qu'il y aura lieu de désigner un administrateur ad hoc en cas d'opposition d'intérêts, entre le père administrateur et son fils. On voit bien que la loi nouvelle a été faite, avant tout, dans le but
de trancher la question primordiale des pouvoirs de l'administrateur, puis elle fut complétée en cours de discussion, notamment par le Sénat.
Pour fixer ces pouvoirs, le législateur s’est laissé guider par la pensée dominante qu’il a toujours eue dans l'élaboration de la loi: celle d'accorder au mineur du vivant de ses père et mère une protection légale. Conserver le patrimoine de l'enfant, voilà le but à atteindre, voilà l’objet de la loi.
En présence d'un principe aussi net, que devenaient nos quatre systèmes ?
Le premier, celui de l'omnipotence du père, n'avait aucune chance d'être consacré, puisque la loi nouvelle était proposée, précisément, pour qu'il devienne entièrement imapplicable.
Le deuxième, celui de l'assimilation du père au tuteur, était contraire aux principes généralement admis et à la tradition. Tous les auteurs contemporains étaient d'accord pour dire que l'administration légale ne com- . portait, ni subrogé tuteur, ni conseil de famille, ni toutes les obligations étroites, auxquelles était soumis le tuteur.
. Restaient le troisième et le quatrième systèmes. Ce fut le troisième, à cause de sa simplicité et de ses avantage pratiques, que le législateur a consacré; ce système déterminait nettement les actes valables sans autorisation de Justice, et ceux pour lesquels cette autorisaüon est nécessaire. Alors que le quatrième ne donnait pas de criterium certain des actes de disposition et des actes d'administration, le système adopté établissait nettement et de prime abord le signe permettant de reconnaître ce qui était permis à l'administrateur et ce qui lui était défendu.
Il est vrai que ce système, dans la formule où il assimile le père au tuteur autorisé par le conseil de famille, s'écarte de son point de départ, c'est-à-dire de la dis-
linclion première des actes de disposition et d'administralion, Il s'en écarte, puisqu'il permet au père d’aliéner librement les valeurs de l’incapable qui ne dépassent pas 1.500 francs ; et cependant n'est-ce pas là un acte de disposition, parlant un acte qui devrait entrainer lintérvention du Tribunal ?
Quoi qu'il en soit, ce système était séduisant par sa clarté et nullement dangereux pour les tiers. Il avait, en outre, le mérite de concilier le respect dù à l’autorité paternelle et la protection réclamée par l'enfant.
Il évilait enfin de dresser minutieusement une liste des actes exigeant le contrôle du juge.
Le législateur n'hésila pas à en faire le fondement de la loi nouvelle. C'est à lui que nous devons le paragraphe VI de cette lot : « L'administrateur légal accomplit, seul, les actes que le tuteur peut faire seul ou auto- ‘risé par le conseft de famille et avec l'autorisation du Tribunal, statuant comme 1l vient d'être dit, les actes que le tuteur ne peut accomplir sans celte autorisation.»
Ce paragraphe constitue la partie la plus importante: de l'article 389 : il en est la disposition essentielle, comme il en fut la disposition première. Faisons remarquer, une fois encore, qu'il composait presque entiètement le projet de M. Adigard, mais, en cours d'étude, il fut complété par le paragraphe VIT, qui prescrit l'emploi des capitaux appartenant à l'enfant lorsqu'ils s’élèvent à plus de 1.500 francs, et la conversion en litres nominatifs des titres au porteur lui appartenant aussi, et par le paragraphe VIIT ainsi conçu : « Sont applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce qu'elle ne comporte ni conseil de famille, ni tutelle et subrogée tutelle les articles 457, 458, 460, 461, in fine, 462, 466, 467 dernier alinéa du Code civil, 953 et suivants, livre I, titre VI du Code de procédure civile, 2, 3, 10 et 11 dé la loi du 27 février 1880 ». Notons que, dans la proposition primitive, les questions concernant
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l'aliénation des valeurs mobilières appartenant au mineur et la conversion de ces mêmes valeurs en titres au porteur étaient comprises dans le paragraphe VE, qui réglait, d'une facon générale, les pouvoirs et fixait les obligations du père administrateur.
M. Capitant critique le procédé de renvoi qu'a adopté le législateur ; il signale les inconvénients qui résultent de cette méthode. « Tout d'abord, il n’est pas heureux, dit-il, de transporter dans notre matière des formalités dispendieuses et compliquées, telles que celles du partage judiciaire ou de l'aliénation des immeubles, et il ne fallait pas étendre l'application de textes, dont tout le monde reconnaît les mauvais effets. En outre, rien n'est dangereux comme ces renvois ; quelque soin que l'on. mette à les faire, ils dispensent d'examiner atten: üivement chacune des questions qui demandent une réponse, et l'interprète constate bientôt que, parmi les textes cités, il en est qui s'adaptent mal à la nouvelle institution pour laquelle ils n'avaient pas été primitivement écrits ».
Le premier inconvénient signalé par M. Capitant n'est pas du même ordre que le second ; il ne tient pas en effet, aux défectuosités de la méthode des renvois, mais à la mauvaise application de cette méthode. M. Capitant ne prouve pas du tout le résultat fâcheux du procédé employé par le législateur, en faisant remarquer que le partage judiciaire a été transporté dans l'administration légale. Il prouve simplement que, dans l'énumération du paragraphe VIII, les articles 466 du Code civil, 953 et suivants du Code de procédure, n’auraient pas dû être mentionnés.
Le deuxième inconvénient au contraire, indiqué par le même auteur, porte entièrement: il fait ressortir les défauts de la méthode elle-même. Les articles, puisés dans une matière autre que celle que l’on veut réglementer, ont de grandes chances de ne pas correspondre,
exactement, aux dispositions de la loi dans laquelle on les incorpore.
Mais on peut répliquer, semble-t1l, que spécifier, un à un, les actes permis à l'administrateur, sans autorisation, et les obligations qui lui incombent, entraïnerail des longueurs et des répétitions. Le projet Bisseuil l'a bien démontré. Ainsi que nous l'ont appris les travaux préparatoires, le législateur a tenu à éviter toute prolixité et à condenser dans un article unique toutes les règles s'appliquant à l'institution qu'il créait. Tout bien pesé, les inconvénients de la méthode, qu'il a adoptée, sont compensés par les avantages qu'elle procure.
En résumé la loi nouvelle, après avoir assimilé le père au tuteur autorisé par le conseil de famille, renvoie, sur certains points, purement et simplement, à quelques articles de la tutelle.
L'énumération contenue dans le paragraphe VIII est limitative. Donc pour savoir si tel article de la tutelle est applicable à l'administration légale, il suffira de se rendre compte s'il est mentionné dans le paragraphe VIII. Y est-il mentionné ? Dans ce cas seulement l'administrateur légal doit se conformer aux dispositions qu'il édicte.