‹ Loi du 6 Avril 1910 Modifiant et Complétant l'Article 389 du Code Civil Relatif à l'Administration Légale du PèreChapitre 17 sur 25 · I. — Actes que peut faire l'administrateur légal · texte numérisé non relu

I. — Actes que peut faire l'administrateur légal

Le père peut faire seul les actes nécessaires à la bonne exploitation des biens de ses enfants mineurs. Il peut vendre les fruits et les récoltes ; assurer les immeubles et les meubles contre {out risque ; donner à bail les biens immeubles des mineurs ; il a la faculté d'encaisser librement les créances de l'incapable, et les tiers ne pourront pas se refuser à les payer, sous prétexte que le père n'a pas justifié d'un emploi. (Article 389, paragraphe VII) — Lyon, 9 août 1897 (S. 98-2-174) Le père administrateur légal a enfin le droit de placer, seul, en immeubles ou en valeurs mobilières les capi-

laux de ses enfants, soit supérieurs, soit inférieurs à 1.500 francs. (Article 389, paragraphe VIT). — (Cass. o janvier 1863 (S. 63-1-9) — (D. 63-1-77) — Huc, 3-241 — Baudry-Lacantinerie, op. cit. 201). Bref, comme le disait Demolombe, « le père administrateur légal peut faire, seul, les actes d'administration ». En principe, il gère tous les biens du mineur à l'exception de ceux qui leur auraient été donnés ou légués, sous la condition expresse d'être administrés par un tiers (article 389, paragraphe 1%), et d’une manière générale, en dehors d'une prescription contenue dans la loi, sa gestion est entièrement indépendante.

Il. — Acceptalion des successions.

Si une succession échoit à l'enfant, le père pourra l'accepter, sans le secours d'une autorisation de justice. L'acceptation ne devra en être faite que sous bénéfice d'inventaire.

Cette solution était admise généralement sous le régime de l’ancien article 389. On se fondait sur l'article 776 du Code civil. dont l'alinéa 2 est ainsi conçu : « Les successions, échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées, que conformément aux dispositions du titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. » De ce que cet article ne distinguait pas le mineur ayant encore ses père et mère, de celui se trouvant en tutelle, on en concluait quil fallait l'appliquer au premier comme au second. (Paris, 22 mars 1894) — D. 96-2-105) — Baudry-Lacantinerie, op. cit. 203 et 211).

Actuellement la question est très claire, puisque le paragraphe VIIT renvoie à l’article 461 in fine, et que cet article prescrit l'acceptation sous bénéfice d'inven- taire,

Que faut-il décider en ce qui concerne la renonciaton ? L'administrateur légal peut-il renoncer, seul, à une succession échue à l'enfant ?

Sous le régime de l’article 389 ancien, la question était controversée. M. Baudry-Lacantinerie accordait ce droit au père. M. Laurent le lui refusait, parce quil considérait la renonciation comme ure véritable aliénalion.

Aujourd'hui, il résulte du paragraphe VI et du ie graphe VII de l'article 389, que l'administrateur n'a pas besoin pour renoncer de l'autorisation du Tribunal. En effet, le paragraphe VI dit que le père a les mêmes pouvoirs que le tuteur autorisé par le conseil de famille. Or, en vertu de l'article 461 du Code civil, le tuteur peut, avec cette seule autorisation, répudier une succession. Donc, le père n’a pas à solliciter l'autorisation judiciaire.

M. Capitant semble croire, un instant, que du fait que le législateur n'a déclaré applicable à l'administration légale que l'article 461 in fine, il a par cela-même décidé, a contrario, la non applicabilité, à notre ma tière, de la première parlie de cet article et, par suite, privé l'administrateur légal du droit de renoncer.

Nous croyons que cette interprétation est inexacte. Le législateur n'avait nul besoin de renvoyer à la première parte de l’article 461. Le paragraphe VI suffisait. Il ne faut pas oublier, en effet, que la principale disposition de l’article 389, autour de laqueMe les autres ne font que gravier, est celle qui assimile le père au tuteur autorisé par le conseil de famillé. Avant pesé ce : principe, pourquoi le rédacteur de la loi ne s'en serailil pas contenté. dans un cas où il suffit à trancher la question juridique, qu'il convient de résoudre ? Il est donc inutile de chercher comme M. Capitant, dans l'article 462, une disposition permettant au père d'accepter ou de répudier la succession, échue au mineur, et d'induire très logiquement, du reste, de cet article, que

le père a, comme le tuteur, la double faculté d' accepter et de renoncer,

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En conséquence, chaque fois que le père considérera que le part le plus avantageux pour le mineur héritier d'une succession est d'y renoncer, il aura le droit et même l'obligation de le faire. |

C'est ce parti qu'il devra prendre lorsque la suecession sera sûrement mauvaise, ou encore lorsque le profit qu'en retirerait le mineur serait moindre que le préjudice que lui causerait l'obligation du rapport.

IT. — Legs :

L'administrateur légal a le pouvoir d'accepter, et celui de renoncer librement, à un legs particulier, échu à l'enfant mineur.

Remarquons que la loi nouvelle ne s'occupe pas d'une facon directe de l'acceptation et de la renonciation des legs. Elle n’en parle pas. Mais par son silence même elle attribue implicitement au père un droit d'option. Sous le régime de l'article 389 ancien, ce droit était généralement reconnu à l'administrateur. (Cour de Paris, 22 mars 1894 (D. 96-2-103). La Cour de (Cassation admettait que le père pouvait renoncer à un legs, à litre particulier, échu à l'enfant, « pourvu que ce soit sans collusion ni fraude ». Cass., 5 janv. 1908 (D. 1903- 1-24), (Pan. 1903-1-527) et la Cour de Paris décidait que : « L'enfant ne peut attaquer la renonciation faite en son nom par le père, sous le prétexte que cette renonciation constitue un acte de disposition à titre gratuit ». Paris, 18 fév. 1901 (S. et P. 1903-2-1), (D. 1901-2-362). La jurisprudence du Tribunal civil de Troyes était en sens contraire : Troyes, 23 déc. 1899 (D. 1900-2-372). Ces solutions divergentes prouvent combien la question est délicate.

En effet, la liberté de renoncer, sans autorisation, accordée au père, se prête à des abus que la pratique a révélés. Supposons des époux, mariés sous le régime de la communauté ; nn legs de 10.000 franes est fail can-

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