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jointement à la mère et à un fils issu du mariage. Le père a intérêt à renoncer, au nom de l'enfant, au bénéïice du legs, puisque, en vertu du droit d'accroissement, les 10.000 francs reviendront intégralement à la mère et tomberont en communauté. Rendre possible de semblables méfaits et de semblables calculs nous paraît être une mauvaise chose.
On répondra que la répudiation d'un legs peut dépendre de considérations d'ordre moral, dont le père est seul capable d'apprécier l'importance ; on dira qu'il est sage d'éviter l'intrusion des Tribunaux dans les affaires de famille.
Ces objections n'arrivent pas à nous convaincre. Selon nous, le législateur eût été bien inspiré en décidant que le père administrateur légal n'aurait pas le droit de renoncer à un legs, à titre particulier, échu à un de ses enfants mineurs, sans avoir obtenu l'autorisation du Tribunal. Une semblable disposition ne se trouverait-elle pas conforme à la volonté dominante des rédacteurs de la loi, qui était de sauvegarder, avant tout, les intérêts de l'enfant et, selon l'expression de M. Maurice Viollette, « de ne pas organiser la ruine de son patrimome » ?