‹ Loi du 6 Avril 1910 Modifiant et Complétant l'Article 389 du Code Civil Relatif à l'Administration Légale du PèreChapitre 19 sur 25 · IV. — Partaae · texte numérisé non relu

IV. — Partaae

Il résulte du paragraphe VIII de l'article 389, que l'article 465 du Code civil n’est pas applicable à l’administrateur légal, mais que ce dernier doit de se conformer à l'article 466. Le paragraphe VI écarte également l'application au père de l'article 465.

Done, non seulement le représentant du mineur a le pouvoir de défendre seul à une demande en partage, dirigée contre l'enfant, mais encore, celui d'intenter en son nom une action en partage, sans la moindre autorisation de justice.

La loi nouvelle ne fait que consacrer ce que la majo-

rité des Tribunaux Jugeait avant son apparition. Cassation, 5 juillet 1847 (D. 48-1-148). — Trib. civil, Toulouse, 6 avril 1898 (Gaz. Trib. Midi, 26 juin 1899). — Dijon, 31 décembre 1891 (S.et P.94-2-158), (D, 92- 2-233).

Mais le père devra se soumettre aux formalités rigoureuses de l’article 466, ainsi concu : « Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait, entre majeurs, le partage devra être fait, en Justice, et précédé d'une estimation faite, par experts nommés par le Tribunal de première instance, du lieu de l'ouverture de la succession.

« Les experts, après avoir prêté, devant le président du même Tribunal, ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots qui seront tirés au sort, et, en présence, soil d'un membre du Tribunal, soit d’un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.

Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel. »

La seule lecture de cet article permet de se rendre compte, combien le partage judiciaire est compliqué, combien il est coûteux, et, selon le mot de M. Baudry- Lacantinerie, combien ïl est.« aveugle » à cause du tirage au sort des différents lots.

Sur ce point, le législateur aurait dû, semble-t-1l, apporter une innovation qui s'imposait ; nous disons bien une innovation, parce que, avant la loi du 6 avril 1910, on appliquait à notre matière l’article 838 du Code civil, qui décrète que le partage devra être fait en justice, s’il y a parmi les cohéritiers des mineurs, et ne distingue pas les mineurs en tutelle de ceux ayant conservé leurs père et mère.

On ne voit aucune bonne raison, ayant pu empêcher les auteurs de la loi d'accorder au père administrateur

légal, le droit de partager, à l'amiable, sans lenteur et à peu de frais, les biens indivis de l'enfant,

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