V.— Aliénation des immeubles
On se souvient que, antérieurement à la loi nouvelle, la question de savoir si le père pouvait, sans autorisation, aliéner les immeubles appartenant à l'enfant était parmi les plus controversées.
Avec beaucoup de netteté et beaucoup de force, le Tribunal de Semur avait reconnu ce droit au père administrateur légal (4 août 1899 (D, 1902-2-46), V. dans le même sens Dijon (13 juin 1900 (S. et P. 1903-2-1), (D, 1902-2-40).
Il importait de faire cesser une jurisprudence si contraire aux intérêts primordiaux de l'enfant. C'est ce qu'a fait le législateur de 1910, en ne donnant pas au père plus de pouvoirs que n'en a le tuteur, autorisé par le conseil de famille, et en rendant applicable à l'administration légale les articles 457 et 458 du Code
Désormais, l'administrateur légal ne peut aliéner les immeubles de l'enfant mineur qu'après avoir obtenu l'autorisation de justice et que dans les formes fixées par les articles 953 et s., livre IL, titre VI du Code de procédure civile.
La vente des immeubles étant un acte grave, suscep: üble de diminuer considérablement le patrimoine de l'enfant, il ne fallait le permettre qu'avee l'approbation du Tribunal. Ce dernier devra être très cireonspect pour accorder son autorisation et devra la refuser eha: que fois que la vente ne lui paraîtra pas entièrement nécessaire, ni motivée par l'unique intérêt du mineur.
Notons que l'intervention de l'autorité judiciaire ne sera vraiment efficace que lorsque le jugement sur requête, autorisant l'ahénation, spécifiera l'emploi qui devra être fait des fonds en provenant, Sans cette
mesure de prudence la vente pourra bien bien être avanlageuse, mais on courra le risque qu’elle ne le soit que pour le père. Il est regrettable que cette disposition relative à l'emploi et adoptée par la Chambre, ait disparu du texte définitif par suite d'une inadvertance. Aussi, pour rester dans l'esprit de la loi nouvelle et pour se conformer à la volonté du législateur les juges feraient-ils bonne justice en prescrivant l'emploi, encore qu'aucun texte ne leur ordonne de le faire.
On peut se demander si l'autorisation de justice sera suffisante pour protéger les immeubles du mineur. Le Tribunal se laissera influencer par les arguments que lui présentera le père administrateur, Personne ne défendra les intérêts de l'enfant, car il ne faut pas trop compter sur le ministère public. Une courte délibération aura heu, en Chambre du conseil, ‘et le plus souvent l'autorisalion sera accordée sans de sérieuses et péremptoires justifications.
C'est ce que disait, à peu près, Demolombe et il en concluait que l'intervention de la famille était nécessaire : « Lorsqu'on exige l'autorisation du Tribunal, écrivait ce savant jurisconsulle, n'est-1} pas logique dès lors, d'exiger aussi l'autorisation de la famille ? Quel est le but en effet, de ces avis de parents ? C'est précisément d'éclairer là religion du Tribunal, de Jui faire connaître ce qu'il ignore et qu'il ne peut apprendre que par les proches, l'état des affaires et toutes les circonstances de la situation.
C'est enfin de le prémunir contre les prétextes, les ruses et, il faut bien dire le mot, contre les mensonges par lesquels on cherche si souvent à obtenir ces sortes d’autorisations.
L'enfant par exemple a un immeuble et le père aimerait bien mieux un capital, qui rapporterait plus d'intérêts, où dont il veut faire pour lui tel ou tel emplor. Ne craignez-vous pas qu'il n'expose pas au Tribunal toute
la vérité, et que, dans le cas même où l'intérêt de l'enfant serait de garder cet immeuble, il ne cherche au contraire à le lui cacher, s'il n'y a pas là, je ne dis pas même un contradicteur, mais du moins un avis désintéressé el impartial ?
Eh bien, la garantie qui fait l'efficacité de l'intervention du Tribunal c'est l'avis de la famille ».
Malgré les intéressantes remarques qui précèdent, le législateur n'a pas cru devoir glisser, entre le père el l'enfant, un conseil de famille qui, le plus souvent, n’aurait pas été plus perspicace que la justice pour deviner les calculs de l'administrateur et pour les déjouer. Il a pensé que le Tribunal examinera, avec d'autant plus de soin, la demande d'autorisation qu'elle ne sera pas contresignée par l'avis favorable de la famille. Ayant seuls la responsabilité de leur décision, les juges ne la rendront qu'après un examen d'autant plus minitieux. Diviser au contraire celle responsabilité morale, entre Île conseil de famille et le Tribunal, c'est permettre à chacun de la rejeter sur l’autre. Au surplus, grâce à l'emploi, que les tribunaux ne manqueront pas de prescrire, toutes les fraudes seront évitées.
En ce qui concerne les formes de l'alhiénation, l’article 389, paragraphe VIII renvoie, non pas à l’article 459 du Code civil comme on aurait pu s'y attendre, mais aux. articles 953 et s. du Code de procédure qui déterminent les formalités auxquelles est soumise la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs.
Celle vente doit avoir lieu judiciairement.
Ce que nous avons dit, au sujet des formes imposées pour le partage, s'applique à l'aliénation des immeubles appartenant au mineur. Il est regrettable que le législateur n'ait pas permis au père de procéder à une vente amiable, plus expédilive et moins dispendieuse qu'une vente judiciaire. En le faisant, il n'aurait privé l'enfant mineur d'aucune garantie et lui aurait accordé d’indis-
cutables avantages. \ 14
On peut penser, toutefois, que les rédacteurs du nouvel article 389 ont voulu en rendant les aliénations plus difficiles les rendre plus rares.
Le paragraphe VIIT renvoie, en outre, à l'article 460 du Code civil, qui devient par suite applicable à l'administralion légale. Il est ainsi conçu : « Les formalités, exigées par les articles 457 et 458, pour l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un Jugement aurait ordonné la licitation, sur la provocation d'un copropriétaire par indivis.
Seulement, en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l’article précédent, les étrangers y seront nécessairement admis ».
Ainsi, dans le cas visé par cet article, l’administrateur légal n'a pas à demander l'autorisation de justice. Ceci se conçoit très bien puisque la vente est inévitable.
Mais cette autorisation devra-t-elle être sollicitée par le père lui-même, si après avoir formé une demande en partage 1l provoque la licitation d’un immeuble appartenant au mineur ?
Il semble que non. C'est la réponse naturelle.
En effet, nous avons vu que l'administrateur légal n’a pas besoin d'autorisation pour intenter une action en partage : donc, dira-t-on, il peut introduire seul une demande en licitation, qui n'est que la conséquence naturelle de cette action en partage.
Cette solution a été consacrée par un arrêt de la Cour de Dijon du 31 décembre 1891 qui a motivé une remarquable dissertation de M. de Loynes. Dijon 31 décembre 1891 (D. P. 92-2-233).
Mais l'arrêt de la Cour de Dijon ne nous a pas convaincu. En eflet, cet arrêt a reconnu au père le droit de requérir librement la licitation, pour deux motifs qui nous paraissent inexac{s :
D'abord parce que l'administrateur légal a les plus larges pouvoirs, qui comprennent même les actes de dis-
position ; ensuite parcé que la demande en licilation, conséquence d’une demande en partage, ñe saurait être considérée comme une ahénation proprement dite. — Le premier motif est condamné par le paragraphe VI de la loi nouvelle.
Quant au second, qui aurait pu paraître bien superflu aux juges de Dijon, en présence du premier, il n’est pas sans avoir de l’importance, car la question qui s'est préscntée devant la Cour pourra susciter encore des controverses. |
Elle se pose ainsi : L'article 460 du Code civil dispense-lsil le père, lorsqu'il provoque, au cas de partage, la licitation d'un immeuble apparlenant à son enfant mineur, de recourir à l'autorisation de justice, comme il y est obligé en principe ?— Il ne le dispense pas, puisque cet article doit être interprété d’une façon restrictive, comme apportant une exception à une règle. Pour que le père n'ait pas à s'adresser au Tribunal, il faut que l'mitiative de la licitation ait élé prise par un copropriétaire indivis, voilà l'exception. Mais lorsque l'initiative est prise par le père administrateur légal, lui-même, on rentre dans la règle.
Nous pensons donc que la réponse naturelle n’est pas la réponse juste.
VI. — Aliénation des valeurs mobilières el conversion des litres nominatifs en litres au porteur.
Cette aliénation et celle conversion, sont régies par le paragraphe VI de l’article 389, et par le paragraphe. VIII de ce même arlicle, qui renvoie aux articles 2 et 3, 10 et IT de la loi du 27 février 1880. -
Ces articles deviennent applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce qu'elle ne comporte ni conseil de famille, ni tutelle, ni subrogée tutelle.
Les articles 2 et 3 relalufs à l’alhénation sont ainsi CONÇUS :
Article 2. — « Lorsque la valeur des meubles incorporels à aliéner,dépassera d’après l'appréciation du conseil de famille 1.500 francs en capital, la délibération sera soumise à l'homologation du Tribunal, qui statuera en la Chambre du Conseil, le ministère public entendu, le tout sans dérogation à l'article 883 du Code de procédure civile.
Dans tous les cas le jugement rendu sera en dernier ressork.»
Article 3. — « L'aliénation sera opérée par le ministère d'un agent de change, toutes les fois que les valeurs seront négociables à la Bourse au cours moyen du Jour ». |
Ainsi la loi nouvelle détermine les pouvoirs de l’administrateur légal en ce qui concerne l'aliénation des meubles incorporels, appartenant à l'enfant : Lorsque ces meubles ont une valeur inférieure à 1.500 francs, le père peut les aliéner sans aucune autorisation de justice.
Lorsque ces meubles ont une valeur supérieure à 1.500 francs le père ne peut les aliéner qu'avec Fautorisation du Tribunal. |
Enfin, que le capital représentatif de ces meubles dépasse 1.500 francs ou ne dépasse pas ce chiffre, la négociation devra se faire par le ministère d'un agent de change au cours du jour, toutes les fois que les valeurs seront cotées à la Bourse. j
Nous pensons qu'il faudra recourir au ministère d’un agent de change, dans tous les cas, parce que l’arlicle 3 de la loi du 27 février 1880 se réfère aussi bien à l’arli-
cle 1* qu’à l’article 2 de la même loi, c'est-à-dire aux valeurs qui n’atteignent pas 1.500 francs comme aux autres.
L'article 10 décide que la conversion des titres nominatifs en titres au porteur, est soumise aux mêmes conditions et formalités que l’aliénation de ces litres.
Ces règles nouvelles présentent une incontestable utilité : | j
En effet, quand le père voudra négocier des valeurs mobilières de l'enfant supérieures à 1.500 francs, 1l sera obligé de présenter à l'agent de change, auquel il s’adressera, un jugement d'autorisation. L'agent de change sera lenu sous sa responsabilité personnelle d'exiger la présentation de ce jugement. Décider, au contraire, que l'agent de change n’encourra aucune responsabilité, serait rendre illusoire la garantie que le législateur a voulu accorder à l'enfant. De même quand l’administrateur légal demandera la conversion de titres nominatifs en titres au porteur représentant plus de 1.500 franes, il devra justifier d'une autorisation de justice. Faute de ce faire il ne pourra pas obtenir la conversion.
La disposition de la loi sur l’alhénation des valeurs mobilières, et la conversion des titres nominatifs, conslitue donc une innovation heureuse. Cette innovation était bien nécessaire. Nous avons vu, en effet, que sous le régime de l’ancien article 389 il était admis, presque unanimement, que l'administrateur légal était libre d'aliéner et de convertir à son gré, sans avoir besoin d'une permission du Juge, les valeurs mobilières appartenant à l'enfant, quelle que fût leur importance.
Comment aurait-on pu décider autrement, en présence des travaux préparatoires de la loi du 27 février 1880, qui disaient, si nettement, que la loi nouvelle ne concernait que les mineurs en tutelle ?
Si heureuse qu'elle soit cette innovation, présente cependant des lacunes. En permettant au père d’aliéner, seul, les valeurs ne s'élevant pas à 1.500 francs, elle lui permet, par des aliénations successives, et multiples, portant sur ces valeurs de dissiper, peu à peu, la fortune mobilière de l'enfant. Pourquoi le législateur au lieu de s'arrêter à ce chiffre de 1.500 francs, n’a-t-il pas rendu obligatoire, pour toutes les aliénations de meubles incorporels quelconques, appartenant au mineur, l’autorisation préalable du Tribunal ? Cette mesure selon nous aurait été bien plus avantageuse que nuisible.