VII. — Transaction
Nous avons vu au chapitre I”, que certains Tribunaux décidaient que le père administrateur légal pouvait transiger, Sans autorisation aucune, sur les droits de l'enfant mobiliers ou Immobiliers, et que certains autres Tribunaux Jugeaient au contraire que l'administrateur devait pour transiger sur ces mêmes droits avoir l’assentiment de la Justice.
Entre ces deux opinions opposées la controverse était très vive
rie 389 ee cette controverse, dans le sens le plus favorablé au mineur.
Le paragraphe VIIT de cet article renvoie en effet à l'article 467 du Code civil, dernier alinéa, ainsi conçu « La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le Tribunal de première instance, après avoir entendu le Procureur du roi (le Procureur de la République) » (V. aussi paragraphe VI). — On remarque, aussitôt, que l'avis des trois jurisconsultes exigé en matière de tutelle ne l'est pas en matière d'administration légale.
Les rédacteurs de la loi du 6 avril 1910 nous paraissent avoir agi sagement, en prohibant toute transaction hbre et indépendante, qu'elle soit faite par l’admimistrateur légal, aussi bien que par le tuteur. En effet la transaction est un contrat essentiellement dangereux et délicat. Par suite de concessions excessives accordées par le père, 1l pourrait être désastreux pour l'enfant. De plus, avant la loi actuelle, les annales des Tribunaux ont révélé l'existence d’un grand nombre de transactions, conclues par l'administrateur légal, et très onéreuses pour l'incapable.
Aussi, nous semble-t-il, que le législateur aurait dû aller jusqu'au bout de la réforme dont il avait reconnu l'utilité, en prescrivant l'avis des trois ‘jurisconsultes, désignés par le Procureur de la République. Ces Juris-
consulles sont clairvoyanis, et d'ordinaire s’acquittent d'autant mieux de leur tâche qu'elle ne leur incombe que bien rarement. Somme toute, l'opinion des jurisconsultes aurait été, certes, une complication pour le père mais une sécurité de plus pour le mineur.
Signalons enfin, qu'en pratique, le père se soustraira souvent au contrôle du Tribunal à l’aide d'un jugement convenu.
Ainsi, un accident est-il survenu. à un mineur par la faute d'une Compagnie de Transports, par exemple ? L'administrateur légal qui veut transiger moyennant le paiement d'un capital de 10.000 francs et qui est d'accord avec la Compagnie, assignera cette dernière devant le Tribunal de commerce, qui, sans discussion, ni débats, rendra un jugement conforme à la demande en paiement de 10.000 francs à titre de dommages-inté- FES
Le législateur des accidents du travail a tellement senti que le paiement d'un capital est très préjudiciable au mineur que, par la loi du 31 mars 1905, il déade que le rachat de la rente ne pourra être effectué que si le titulaire est majeur (loi 9 avril 1898, article 21). Disposition très sage, qui, dans la mesure du possible, devrait être étendue à toute transaction, conclue au nom du mineur.
VIIT. — Empruntis.
C'est encore un acte qui peut être très nuisible au mineur, car le remboursement de la somme prêtée est presque toujours incertain ; aussi la loi de 1910 applique-t-elle au père l’article 457 du Code civil. Il résulte de cet article que le Tribunal ne devra accorder son autorisation que « pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident ». Le Tribunal, en outre, sera tenu de fixer les conditions de l'emprunt,
sous l'empire de l'ancien article 389, l'intervention