IX. — Hypothèque
Le paragraphe VIII de l’article 389 nouveau et l’arücle 457 combinés, indiquent que la constitution d'hypothèque sur les biens de l'enfant est soumise, comme l'emprunt et comme l’aliénation d'immeubles, à l’auto- risation du Tribunal.
Elle est, en effet, un acte plein de périls.
La majorité des Tribunaux et des auteurs admettait, avant la 161 de 1910, que l'administrateur légal ne pouvait hypothéquer les immeubles du mineur qu'avec l'assentiment de l'autorité judiciaire. Pau, 15 juillet 1865 (S. 66-2-278), (P. 68-1-27) — Laurent, 4-314 — Huc, 4-245 — Baudry-Lacantinerie, Chéneaux et Bonnecarrère, 4, page 233, n° 208 in fine.
Mais la question était controversée.