‹ Loi du 6 Avril 1910 Modifiant et Complétant l'Article 389 du Code Civil Relatif à l'Administration Légale du PèreChapitre 23 sur 25 · X. — Procédure · texte numérisé non relu

X. — Procédure

Pour obtenir, dans les actes que nous venons d'étudier, l'autorisation du Tribunal, l'administrateur légal devrä, aux termes duü paragraphe VI, adresser une réquête au Tribunal, qui statuera en Chambre du conseil, le ministère public entendu.

Par ailleurs, le paragraphe VIIT de notre article rend applicable à l'administration légale l’article 2 de la loi du 27 février 1880. Il en résulte que « dans tous les cas, le jugement rendu sera eh dernier ressort »,

On peut s'étonner que la faculté d'interjeter appel n'ait pas été accordée à l'administrateur légal. Il nous semble, à la suite de l'étude des travaux préparatoires, que le législateur ne s’est pas arrêté à la disposition du deuxième alinéa de l’article 2, et qu'il a renvoyé à cet arlicle, pris dans son entier, sans se reñdré comple que

dans sa partie finale il visait une situation particulière à la tutelle, qui, elle, bénéficie bien de deux degrés de juridiction, si l’on considère le conseil de famille comme un Tribunal du premier degré. LE

Quoi qu'il en soit, l'application intégrale du paragraphe IT ne présente pas grand inconvénient. En effet, si l'autorisation est accordée, il ne saurait être question d'appel, et si elle ne l’est pas, malgré les efforts de l’administrateur, c'est que la légitimité de sa demande présente quelques doutes, et ne vaut-il pas mieux, dans ce cas, rejeter cette demande d'une façon défimtive, dans l'intérêt du mineur ?

Au cas où l'administrateur légal aurait passé, seul, un acte soumis par la loi à l'autorisation du Tribunal, cet acte serait annulable. L'action en nuillité peut être exercée par le mineur ou par son représentant légal.

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