‹ Loi du 6 Avril 1910 Modifiant et Complétant l'Article 389 du Code Civil Relatif à l'Administration Légale du PèreChapitre 4 sur 25 · ER NE · texte numérisé non relu

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convenable d'y ajouter, à la condition, bien entendu, qu'elles respectent l'ordre public et les bonnes mœurs. En soutenant la théorie opposée, on en arrive à inciter les üers à ne faire aucune hbéralité à l'enfant, ce qui n'est guère dans son intérêt, (V. Demolombe, 6, n° 458 — Huc, 3, n° 237 — Aubry.et Rau, paragraphe 123 — Planiol, n° 1709 et note.) En résumé, les clauses restreignant où supprimant l'administration légale étaient valables, même avant la loi nouvelle. On décidait cependant qu'elles cesseraient de l'être dans le cas où, elles seraient inspirées par un sentiment d’animadversion ou -d'hostilité contre le père.

IV. — Avant d'en arriver aux véritables controverses, qui ont motivé la réforme de l'article 389, nous croyons utile d'indiquer 1c1 — les causes qui mettent

fin à l'administration légale,

Nous verrons que la loi de 1910 n'a pas apporté dans cette matière de réelles modifications.

L'administration légale prend fin pour deux sortes de causes : elle cesse, soit parce que le mineur a acquis la capacité nécessaire pour administrer ses biens, soit encore parce que la tutelle vient la remplacer.

On range dans la première classe, la majorité de l'enfant et l'émancipation ; et dans la deuxième classe : la dissolution du mariage par l'absence déclarée ou par la mort de l'un des époux, et parfois la déchéance de la puissance paternelle (loi 24 juillet 1889, article I* et 10).

Il est inutile d'ajouter que la mort de l'enfant met fin à l'administration légale.

Antérieurement à la loi de 1910, la question de savoir si l'article 444 du Code civil devait être appliqué à l'administralion légale, par analogie, était fort débattue. « Sont exclus de la tutelle, dit cet article, les gens d’une inconduile notoire et ceux dont la gestion attesterair l'incapacité ou l'infidéhté, »

-Une première opinion enseignait que l'article 444 était iMmapplicable au père. Elle se fondait sur le silence des textes : « L'interprète, disait-on, ne saurait combler les lacunes du législateur ; c'est à ce dernier à pourvoir aux intérêts des incapables, ce n’est pas à l'interprète. » Laurent, tome IV, page 422.

Mais une deuxième opinion, moms dure pour le mineur, et suivie par la plupart des Tribunaux, enseignait que l'article 444 était applicable et que, par suite, le père pouvait être déchu de l'administration des biens personnels de ses enfants mineurs pour cause de dissipalion, d'insolvabihité, d'imconduite notoire, d’infidélité ou d'incapacité. — Tribunal du Puy, 10 décembre 1869 (D. 70-3-64). On peut citer encore un arrêt de la Cour de Lyon relatif à la déchéance, non pas de l’administration, mais de l’usulruit légal, qui puise sa base juridique dans l'article 618 du Code civil et qui fournit un excellent argument à fortiori. Lyon, 15 novembre 1894 (D. S6-2-394). L’argument üré de cet article a été mis en lumière par M. Planiol dans les lignes suivantes « Certains auteurs fent application au père administra teur légal de l'article 444, qui est écrit pour les tuteurs. (Demolombe, tome V, 424).

Il est fort douteux que ce texte soit applicable au père qui, de l'aveu de tous, n’a pas la qualité de tuteur, mais est-il bien besoin de rattacher à un texte formel Ia possibiité d'une destitution-? Jadis le père n'avait d'autre ditre pour administrer les biens de l'enfant que celui de gardien, c est-à-dire d'usufruilier, Or, il est de principe qu'un usufruitier encourt la déchéance quand 11 mésuse de la chose ou la néglige. La destitution du — gardien noble — par le juge, était admise comme une constquence de cette idée, (Pothier, Garde noble, n° 103).

La séparation introduite par le droit nouveau, entre la fonction d'administrateur et la jouissance des revenus, n’a pu faire disparaître cette cause de déchéance,

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