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car il est resté vrai que l'administration légale est une obligation pour le père et qu'elle est établie dans l'mtérèl de l'enfant.
A cette obligation, il faut une sanction et un contrôle, qui ne peuvent se trouver que dans l'intervention de la justice. — « De plus, la loi de 1889, en permettant au juge d'enlever au père les droits beaucoup plus importants quil tient de la loi sur la personne de ses enfants, l’autorise implicitement à lui retirer ses pouvoirs sut les biens. »
Voilà qui est parfaitement raisonné et qui. montre la justesse de la deuxième opinion. Mais n'aurait-1l pas mieux valu que Ie législateur s’expliquât sur la possibilité d'une déchéance de l'administration légale ?
V. — Jusqu'à présent, nous nous sommes appliqué à choisir, dans l'étude de l’ancien article 389, les queslions qui pouvaient être considérées comme à peu près résolues avant lé vote de la loi de 1910 et, dans le but de faire mieux senlir la nécessité d’une mnovation législative, nous avons réservé pour la fin de ce chapitre, l'exposé des points soumis aux plus vives controverses et de ceux réclamant, d’une façon plus impérieuse, une réforme.
Avant d'arriver à l'étendue des pouvoirs du père administrateur légal, disons un mot des personnes auxquelles appartenaient sous l'empire de l'article 389 la légitime administration : €etle administration appartenait au père légitime et dans certains cas exceptionnels, tels que l'absence et l'interdiction, à la mère.
Elle était accordée à cette dernière lorsque l'exercice de la puissance paternelle lui était dévolue durant le mariage.
Mais que décider en matière de divorce ? Est-ce que le père, après le divorce prononcé. contre lui par le Tribunal et qui se trouve privé, par suite du jugement,
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de la garde de ses enfants mineurs, conservera néanmoins l'administration légale ? I] semble juste de répondre par la négative. On trouve en ce sens de nombreuses décisions. L'équité n’exige-t-elle pas que l'adminisration légale suive le sort du droit de garde et passe entre les mains de l'époux à qui l'enfant est confié ? N'exige-t-elle pas, en outre, que cette administration soit enlevée à un père qui, ayant des lorts graves envers son épouse, en à, par cela-même, envers son enfant ?
L'exercice de la puissance palernelle, appartenant à celui des deux conjoints qui a obtenu la garde des enfants, tous les attributs de celle puissance et, par suite, l'administralion, doivent lui appartenir également. V. Paris, 15. décembre 1886 (S. 88-2-217). — - Prib. civil de la Seine, #-mair 1896 (D. 97-2-23), et 25 novembre 1896 (D. 97-2-297). —- Paris, 21 novembre 1902 (S. 07-2-13). Baudry-Lacantinerie, 1, n° 695. L'arrêt de la Cour de Paris de 1886 (1° Ch.) s'exprime avec une grande précision : « Le mari, aux lorts duquel le divorce à été prononcé et auquel le Jugement ou arrêt ae divorce à reliré, pour la confier à la mère, la garde des enfants issus du mariage, avant perdu, aux termes de l'art. 386, Code civ., par l'effet du divorce le droit de jouissance légale sur les biens de ses enfants mineurs, pe saurait conserver l'administration légale de ces biens. »
Mais d’autres auleurs (Demante, 1-287). — (Demolombe, 4-b11) soutenaient, au contraire, que, le père. à qui peut être enlevé le droit de garde, parce qu'un texte de la loi s'en explique expressément, ne peut être dépouillé de l'administration légale, parce qu'aucun texte ne l’autorise. L'article 302 du Code civil, en eflet, déclare que les enfants seront confiés à l'époux, qui a obtenu le divorce, sans ajouter que, par cela-même, l'administration appartiendra à cet époux. Citons, en
ce sens, un arrêt de la Cour de Grenoble du 24 juillet 1900 (S. 03-2-9) et un arrêt de la Cour de Paris du 14 juin 1901 (S. 03-1-10).
Le 16 novembre 1899, le Conseil d'État fut interrogé sur cette question et il a émis l'avis suivant : « Le Conseil d'Etat, consulté par le ministre des Finances, à l'occasion des opérations relatives au service des Ren: tes sur l'Etat, sur la question de savoir : 1° Si, après le divorce, le père conserve dans tous les cas l’administration légale des biens personnels de ses enfants mineurs ou Si, lorsque le divorce à été prononcé conire lui et que la mère a obtenu la garde des enfants, cette administration passe à la mère.
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Sur la première question ; considérant, qu'aux termes de l’article 389, Code civil, le père est, durant Je mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs, que si, en vertu de l’article 390, la dissolution du mariage, arrivée par la mort de l’un des époux, fait cesser cette administration légale et donne ouverture à la tutelle du survivant des père et mère, 1l n'existe dans le Code civil aucune disposition qui mette fin à l'administration légale du père dans les cas où le mariage est dissout par le divorce. — Que le divorce n'a donc pas pour conséquence de faire perdre de plein droit au père l'administration des biens de ses enfants. — Que le père la conserve, en principe, alors même que le divorce aurait été prononcé contre lui et que la garde de ses enfants lui aurait été enlevée, sauf au juge à lui retirer cetle administration si l'intérêt des enfants l'exige. — Qu'ainsi, à moins d'une décision contraire de justice, le père, malgré le divorce, a tou: jours qualité pour représenter ses enfants mineurs dans les opérations afférentes aux Rentes sur l'Etat... » Cet avis montre combien une réforme était nécessaire.
Priver la mère, ayant obtenu jugement de divorce à
PES) De
son profit et la garde des enfants, de l'administration légale, c'était établir entre elle et son ancien époux une différence injustifiée et vexante, C'était, en outre, par l'ingérence du père dans les affaires du mineur, provo: quer, après la rupture; de nouveaux dissentiments préjudiciables à l'enfant. C'était enfin contraire aux prineipes les plus naturels.