‹ Loi du 6 Avril 1910 Modifiant et Complétant l'Article 389 du Code Civil Relatif à l'Administration Légale du PèreChapitre 7 sur 25 · STORES · texte numérisé non relu

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dice ? Va-i-on, au contraire, le soumettre à l'observation rigoureuse de certaines formalités légales et donner aux mineurs la garantie du contrôle judiciaire ? On le voit, la sécurité, le sort même des biens de l'enfant mineur, ayant encore son père et sa mère, dépend de la réponse que l’on donne à ces questions. Elles présentent donc un intérêt primordial. Pour les résoudre, on s'est adressé à plusieurs systèmes :

Premier système. — Système de l'omnipotence du père administrateur légal.

Le père, d'après cette première opinion, a dés pouvoirs illimités ; il peut faire seul les actes que le tuteur fait seul, ceux qu'il ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille et ceux qu'il ne peut faire qu'avec cette autorisation et l'homologation du Tribunal.

Ce système a été adopté par Zachari® (1, paragraphe 207, page 406). II a été défendu, avec beaucoup de force, par M. Albert Wagner, dans la revue trimestrielle de Droit civil précitée. Il peut se prévaloir des décisions judiciaires suivantes : Amiens, 11 juin 1890 (D. 91-2- 339). — Dijon, 31 décembre 1891 (D. 92-2-233). — Besançon, 11 novembre 1898 (D. 99-2-S1). — Trib. de Semur, 4 août 1899 (D. 02-2-46). — Dijon, 13 juin 1900 (D. 1902-2-16). — Toulouse, 10 décembre 1908 (£. et P. 1909-2-57).

L'arrêt de Dijon de 1891, ci-dessus relaté, décide dans ses premiers attendus : « Que le père administrateur légal peut faire seul, non seulement tous les actes qui sont permis au tuteur, mais encore les actes que celui-ci ne peut accomplir qu'après avoir consulté le conseil de famille, que l'avis de celui-ci doive, ou non, être homologué par le Tribunal. » Maintenant sa jurisprudence, la même Cour, première Chambre, le 13 juin 1900, pose en principe, « que le droit conféré au père de famille durant le mariage, à défaut de réglementation spéciale, est resté soumis dans son exercice

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au régime du droit commun et, qu'à ce titre, il comporte les pouvoirs généraux d'administration les plus étendus ».

La Cour de Besancon est non moins formelle. « Le père administrateur légal, dit-elle, a la faculté de dispo: ser au profit de ses créanciers personnels du bénéfice d'une assurance sur la vie appartenant à l'enfant, saut à rendre compte à la majorité de celui-ci. »

On comprend aussitôt les dangers d'un pareil système, il méconnaît les intérêts primordiaux des mineurs, en laissant au père le droit absolu de faire seul tous les actes, autres que ceux interdits au tuteur, tels que le compromis et la donation entre vifs.

Comme le fait observer dans sa savante dissertation M. de Loynes : « Cette doctrine est en opposition avec les tendances de l'opinion publique qui réclame en faveur des incapables des mesures protectrices de leurs droits. » :

D'autre part, en qualifiant le père d'administrateur dans l’article 389, le législateur a, par cela-même, indiqué qu'il n'entendait pas accorder*au père une autorité sans limite.

Le père est administrateur dans les termes du droit commun, pas davantage.

Donc, à supposer qu'il soit investi d’un mandat général, il ne pourrait consentir aucun acte d'aliénation car, . d'après l'article 1988 du Code civil, le mandat conçu en termes généraux, n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d’aliéner ou d'hypothéquer ou de quelque autre acte de propriété le mandat doit ëlre exprès. |

Il faut reconnaître que la loi du 27 février 1880 est encore venue compliquer la question et donner des armes aux partisans du système de l'omnipotence.

D'après celle loi le tuteur ne peut pas aliéner les renles, actions, parts d'intérêts, obligations et autres meu-

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bles incorporels quelconques appartenant aux mineurs ou à l'interdit sans l'autorisation du conseil de famille. Mais il n'est rien dit au sujet du père administrateur légal, qui n'est pas soumis aux prescriptions de cette loi. On devine alors l'argument: La loi du 27 février 1880, ne s'appliquant pas au père, il peut aliéner toutes les valeurs mobilières de l'enfant mineur, quelle qu'en soit l'importance, et, par voie de conséquence, les immeubles eux-mêmes. Qu'importent les tendances de l'opinion publique si elles ne sont pas consacrées par la loi?

À cause de sa simplicité cet argument a porté. C’est ainsi que le tribunal civil de Semur l’a reproduit dans les motifs de son jugement du 4 août 1899. « Considérant, dit ce tribunal, que quelques auteurs, Laurent notamment, font ressortir que le législateur en ne donnant, selon les termes de l’article 389, code civil, au père que l'administration légale a pris soin de caractériser par ce mot la situation faite au père, que ses pouvoirs d'administration s'arrêtent certainement là où commencent les actes d'aliénation. — Considérant que cette définition de l'administration légale est inexacte à telle enseigne que la loi du 27 février 1880, relative à l'aliénation des valeurs mobilières, appartenant aux mineurs, et qui obligent le tuteur à recourir, tantôt à l'autorisation du conseil de famille, tantôt à l'homologation du Tribunal, n'a assujetti l'administrateur légal à aucune de ces mesures... »

M. Wagner (revue trimestrielle de Droit civil de 1903, page 798) considère celle théorie, laissant au père toute indépendance dans sa gestion, lui accordant les pouvoirs les plus* étendus, et Ini reconnaissant le droit d'aliéner les biens de l'enfant, comme la seule logique et juridique. Selon cet auteur, du moment que l’article 389 n’a apporté au pouvoir du père aucune restriction, il à entendu Jui permettre de faire tous

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