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les actes qu'il jugera opportuns, et le soustraire à un contrôle qui serait incompatible avec : le respect que ses enfants lui doivent.
À notre avis, il est inexact de dire que le législateur de 1803 a eu l'intention de soustraire le père à F'accomplissement des formalités les plus indispensables à l'intérêt de ses enfants. Rien, dans les travaux préparatoires, ne permet de l’affirmer. Nous avons vu que les rédacteurs du code n'ont pas prévu les conséquences du laconisme de l'article 389, qu'ils n’ont pas pris conscience de ses lacunes, et qu'ils n'ont entendu, ni autoriser le père à accomplir sans entrave les actes d’aliénation, ni restreindre ses pouvoirs à ceux d'un administrateur quelconque. Ils ne se sont pas exprimés sur la question qui nous occupe: pour eux, elle est restée dans l'ombre.
Done, il s’agit uniquement de savoir si dans le silence de la loi et faute d'indications fournies par le législateur, au moment de l'élaboration du Code civil, les tribunaux doivent placer le mineur à la merci de son père, ou si au contraire, ils doivent, sous l'impulsion de l'équité, lui accorder leur protection. Nous pensons que le juge peut suppléer à l'insuffisance des textes, car « à défaut de loi il est un ministre d'équité », sauf en matière pénale, où la règle nulla pœna sine lege doit être appliquée.
La théorie de l’omnipotence du père administrateur légal nous paraît en conséquence inadmissible.
Deuxième système. — Système de l'assimilation du - père au tuteur:
Ce système, très io. aussi, est soutenu par Aubry et Rau: « Les conditions et formalités, disent-ils, auxquelles le tuteur est assujetti, constituent bien moins des précautions de défiance, prises contre sa personne, que * des mesures destinées à garantir le mineur contre les dangers que présentent certains actes juridiques,
Il n'y a donc pas de raisons pour soustraire le père à l'accomplissement de ces formalités. D'ailleurs, outre les dispositions spéciales qui les imposent au tuteur, il y a des textes généraux qui les prescrivent dans l'intérêt de tous les mineurs indistinctement » Aubry et Rau (tome 1”, page 506).. Ainsi, l'article 2126 du.Code civil soumet aux mêmes règles tous les mineurs, lorsqu'il s’agit d'hypothéquer leurs immeubles, sans distinguer entre ceux en tutelle et ceux ayant encore leurs père el mère: « Les biens des mineurs, des interdits et ceux des absents, lant que la possession n’en est déférée que provisoirement, ne peuvent êlre hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi ou en vertu des jugements ».
On peut ajouter à l'appui de cette théorie que l'article 389 se trouve au chapitre de la tutelle et que par suite il est logique d'étendre les règles de la tutelle à l'administration légale (V. Trib. de Villefranche, 12 mars 1887 (p. 87-1-587). — Demolombe 6-446). — Demante et Colmet de Santerre 2-137). — (Duranton 3-415).
Cette théorie se heurte à de très sérieuses objections. En effet si le fégislateur de 1803 s’est expliqué formellement, sur un point, c'est bien sur la différence profonde existant entre le père administrateur légal et le tuteur. Les travaux préparatoires ne ‘laissent pas la place au moindre doute à ce sujet.
Quant à l'endroit du Code où l’article 389 a été inséré, il provient uniquement de ce que le législateur avait omis de traiter de l'administration légale, dans le titre de la puissance paternelle, et que s'étant apercu de cette omission il n'a pas voulu revenir sur un chapitre qui était achevé. Ce n'est denc pas intentionnellement que l’article 389 à été placé au chapitre de la tutelle. On ne peut donc lirer aucun argument valable de sa situation.
Ne peut-on pas ajouter que si le troisième alinéa- du
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texte primitif, proposé par le Tribunal, et ainsi conçu: « tout ce qui intéresse la propriété des biens sera réglé par la disposition de l’article VITE » (articles 450 et suivants) a disparu de la rédaction définitive, c'est précisément parce que le législateur n'a voulu faire aucun emprunt aux règles de la tutelle ? Nous écartons donc ce système comme contraire à la volonté certaine des auteurs de la loi.
Il est du reste, combattu par la plus grande pee de la jurisprudence.
Pour trancher la délicate question qui nous occupe, deux autres théories ont été émises.
Toutes deux reconnaissent que jamais le père n'a à solliciter l'autorisation du conseil de famille pour les actes de sa gestion, qu'il a des pouvoirs d’administrateur très étendus et indépendants, mais que pour les actes de disposition il doit recourir à l'autorisation de la justice. Sans cette autorisation ces actes seraient annulables.
Ces deux doctrines ont donc pour fondement des idées Juridiques communes.L'une et l’autre se rendent compte de la nécessité dé s'adresser aux tribunaux, parce que, d'une part, le pouvoir d'administrer ne confère pas le droit de faire des actes de disposition et que, d'autre part, il faut pourtant bien faire de tels actes, puisque l'intérêt du mineur l'exige. M. Baudry-Lancantinerie donne une idée très nette de ces systèmes lorsqu'il écrit: « Ou le père agira seul, lorsqu'il s'agira d'un acte d'administration, ou il lui faudra l'autorisation du tribunal (il ne peut être question ici de l'homologalion, puisque le conseil de famille n’est pas appelé à donner son avis) lorsque l'acte qu'il s'agit d'accomplir dépasse les limites de l'administration ».
Cette première proposition est très simple, mais où .la difficulté commence c'est lorsqu'il devient nécessaire de fixer le point où s'arrête l'acte d'administration et où commence l'acte de disposition.