‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 100 sur 267 · DROIT FRANC · texte numérisé non relu

DROIT FRANC

un (It'ltat pr«)al;il)lt' sur la possession afin de déterminer le rôle (les parties (I). liCS documents sont trop peu précis pour permettre de savoir comment la (juestion était tranchée dans le détail (2). Il semble que la possession, pour conférer le rôle de défendeur, ne dût pas être vicieuse (3) ou précaire (4); on pouvait l'avoir à des titres divers, par exemple comme propriétaire ou simplement comme usufruitier (5); elle résultait de l'occupation, de la tradition ou de la succession (6). Le droit barhare présente ici comme l'ébauche de la réglementation admise par la législation postérieure.

G. — Epoque féodale (7). Du dixième au douzième siècle, il ne semble pas s'èlre opéré de changement important. La saisine frani;aise, la Gewere allemande donnent, comme par le passé, à celui qui en est investi, la faculté de repousser par la force les spoliateurs (8), une situation avantageuse dans le procès péti-

(1) Capit.. 810, c. 4. Muratori, Anl. ilal., I, 973. D. Vaissete, I, ii" .'), a. 783. Pollock et MaiU., 11,47. Cf. Champeau.x, p. 339.

("2) L'annalité ne semble pas avoir été requise. Cap. Langob., 8?5, c. 11. Pcrtz, I, 252- Cf. cep. Glasson, op. cil., ci-après, p. 204, n. 1.

(3) Cap. îSÎH, 1 : Vestilura geniloris nostri.. icnquéte à ce sujet). El si invenitur esse jiistn alque légitima, (itiir vestitiir:i dicatur; nam aliler ne vestilura nominari débet.

(4) C'ost-à-dirc alieno nomine.

(5) Te.vtes nombreux parlant de veslire in beneficin, sub censu. Le prccaristc n'est pas un détenteur précaire au sens moderne; il a donc la saisine, ce qui n'empcclie pas le propriétaire d'en avoir une do son côté sur le même fonds, à litre de propriétaire; à plus forte raison l'avait-il quand son fonds étuit cultivé par des esclaves ou des colons (quoique les textes parlent d'esclaves investis d'une ferme et des ustensiles nécessaires pour la cultiver; cf. mansi veslili, absi). D. Bouquet, VIH, (jv!l. D. Vaissete, n' in. Cart. de Savigny, n° 434; de Saint-Victor, I, 77, etc. Haeberlin, Syst. Bearb. d. in Meiclielbeck enl. Urh., p. 189.

[(>) D. Vaissete, n" 16. Cf. Champeaux, p. '255. Sur la saisine héréditaire, documents cités ci-aprés : paler me veslittim de légitima alode dimisil, etc.

(7) P. de Font, p. 86. 230 et suiv., 264 et suiv. Artois, t. 19 et suiv. Et. de saint Louis, I, 69, 159; II, 7, Jost., p. HO, '270, 316. Bcaum., c. 32. Coût, norm., ci-aprés. Stil. Par/., 1, 18. Gr.C, II, 19. p. 231. Bout., 1,31. Masuer, t. 10 et 11 (matières pétitoires et matières possessoircs). J. d'Ibelin, c. 64, 151. Loysel, 740. Bûche, op. cit. — Cf. J. Faure, Insl s. les Interdits. Fors de Déarn, p. 165 (éd. Mazure). — Choix de textes dans Henrion de Pansey, Camp, des juges de pai.x, p. 104 (dans ses Œuvres judiciaires). — Add. Guilhicrmoz. Enquêtes et procès, p. 232, 285, 419, 438, 455, 618.

(8) Boaum., 32. 2i, 27. TAC. Norm., 19, 77. Loysel, 741. Le spolié avait non seulement le droit de repousser la force par la force, mais celui de reprendre son bien durant un an et un jour, d'après les Coutumiers allemands [Saclisensp., 2, 44, 1. Sctiwabensp., 50, 209. lieusler, II, 37. Bruns, 360), pourvu qu'il no fut pas passé à des tiers.

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