‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 101 sur 267 · II · texte numérisé non relu

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258 POSSESSION. — DHOIT COUTUMIER.

toire (1), et le droit de faire reconnaître sa possession à Toccasion de ce procès (2) ; c'est là un simple incident d'où les actions possessoires ne se sont point encore dégagées. Le droit coutumier allemand en demeura à ce stade de l'évolution (3). Il n'en fut pas ainsi du droit anglo-normand et du droit français; le premier, vers la fin du douzième siècle, le deuxième dans le courant du treizième, rompent avec l'ancien état de choses. Le possessoire se détache du pétitoire (4); on crée des actions particulières, les actions possessoires. plus expéditives et moins périlleuses que les actions pétitoires (5); elles servent, comme les interdits romains, à recouvier ou à conserver la possession (6). Il reste l'action pétitoire à qui néglige la voie possessoire (7); les exceptions tirées du pétitoire ne sont pas oppo-

(1) Gr. C. de Fr., II, 19, p. '23'2 : « En toutes saisines, le possesseur est de meilleure condition; car jà soit ce qu'il soit moins fondé selon droit, ou qu'il n'ait que possession encores telle quelle, toutesfois se le demandeur son adversaire ne prouve son droit, la saisine sera adjugée au possesseur. » Statut de Milan, 1390, [0 : ex possessione praesumalur quis abere dominium.

(2) P. de Font, 21, 9 et suiv.; '22, 9. Joslice, 19, 42, 2. Glanville, 1. 7. Sorte de rnissio in possessionem du demandeur dans la procédure par contumace. — Dans la procédure contradictoire, en France pas plus qu'en Allemagne, on ne distingue le pétitoire et le possessoire; il n'y a qu'un procès unique dans lequel on recherche d'abord qui a la possession, pour donner au possesseur l'avantage de la preuve. D. Marténe, Ampl. Coll., II, 362 (a. 1149). D. Calmct, IV, 471 (a. 1071). Sur le droit allemand, Heusler, ob. cil. Schrœder, 704, n. 44.

(3) L'Etat n'eut pas assez de force pour créer ces institutions de paix comme en France et en Normandie. Cependant, à partir du treizième siècle, on trouve çà et là des ébauches de cette sorte d'actions. Recours à un jury de voisins pour savoir qui a la possession. Velus Auclor, I, 98.

(4) P. de Font, p. 232 : saisine, fonz de quercle, principal querele. TAC. Norm., 75, 78, etc. Sum. Norm., 2, hb, 2. Bracton, 1, 4, 3; 3, 4, 7, etc. Beaum., 6, 4; 32, 30. Jost., 12, 2(1, 3. Gr. C. de Fr., p. 350, 529, etc.

(5) J. d'Ibelin, 64, parle de l'action de nouvelle dessaisine qui correspond à l'aclio spolii du droit canon et de l'action de force qui est purement pénale. Il ne semble pas que la complainte ait encore trouve place dans le droit des Assises. Glasson. NRH. 1890, GOG Cf. El. de saint Louis, 1, 7; 1,69.

(G) Effets : pleine ressaisine, restitution des fruits. Cf. not. Beaumanoir. — Notons que le possesseur de bonne foi fait les fruits siens. P. de Font, 21, 9. Beaum., 32, 13. Loysel, 743.

(7) Saiua queslione proprielalis. TAC. Novm., 75, 2 et 3; 77, 3; 81, 2. Stal. Norm.Wiwnk , II, 3i; Elabl , p. 6G. Olim, I, p. 4. 76, 288, 355. 4.52,476, 515, 542; II, p. 58. 67. 72, 112, 162, etc. P. de Font, p. 267 : perte de la saisine par défautc de venir à droit. Mais, à l'inverse, quand on commence par le pétitoire, il n'est pas permis d'agir au possessoire. Bracton, 5, 11. Ane. Us. d'Artois, 20, 29 et suiv. Desmares, 300. Gr. Coul., p. 247. Masuer, 10, 2 : l'on ne peut cnsemblcmont intenter le pétitoire et le possessoire.

A yUI APrAUTlENT LA SAISINE ^ 'Jâ'J

sahlt's à(]ui agil au possessoire (1). Le mineur ne peut pas agir di' jure ou de pruprieUitc. mais il est capable d'agir au possessoire (2). La distindion est marquée jusque dans la compétence ; le possossoire est r«.;servé aux tribunaux du duc en Normandie, aux tribunaux du roi en France, tandis que le pétitoire peut appartenir aux ti'ibunaux seigneuriaux ou ecclésiastiques (3). 7. — La saisine appartient à qui jouit d'un bien ou exerce un droit pour sou pi-opre compte (4). On y reti'ouve donc le double élément caractéristique de la possessirm romaine, le coriJiis et Vaiiuinis, le fait et l'intention. Il est vrai (jue, la saisine ne correspoudant pas uniquement à la propriété, ainsi que la possession à Rome, Vnniiniis et le corpus doivenl s'entendre d'une manièi'C plus large; mais on ne saurait dire qu'ils aient changé de nature (5). Le détenteur pour autrui n'a point la saisine, du moins en règle générale; c'est au propriétaire qu'elle demeure, comme lorsqu'il fait cultiver ses terres par des ouvriers ou des domestiques (6). Néanmoins , des distinctions

Bout., I, 31 (p. 198) : le jugement du plain possessoire doit être entièrement exécuté avant que l'on ne passe au pétitoire. Cf. Siele Pari., 3, î, "28.

(1) Arrest. Srac. Warnk., 11, 76; Elabl., p 153. Olim. I. 45Î, n» 16; 494. n" 13, etc. Le plus proche héritier auquel son adversaire oppose sa qualité de donataire obtient la saisine el de proprielale fiât jus coram domino feodali.

(î) TAC. Norm , 78, 1, 3. Ci-contre, 163, t. II.

(3) TAC. Novm.. 21, 2; 5.3, P. de Font, 32, 17 Olim, I, 452, IG; 667, 8; II, 56, 10; 408, 20, etc. Cf I, 814, 2, 88l, 38; II, 79, 5; 156, 7. Slit. Pari., 1, 18, '25. (ir. C. p. "240, 253 : prévention seulement au juge royal. Masuer, XI, 60, 75 (privilège pour l'action do simple saisine). Lib. praet. Jiemensis, p. 187. Ord. 1539. art. 49. G. Pape, q. 1. Loyscl. 752 : au roi appartient par prévention la conyiaissance des complaintes de nouvelleié en chose profane el privativement à tous autres juges, en matière bénéficiale

(4) Cf. formule allemande : dut im .\ut und Gelde liât. Sachsensp.,Leknrechl, 14. 1. Pollock et Maitl.. II, .32, Beaum., 34, 13. Gr. C. de Fr., 252. L. d. droiz, 630. Loysel, 7'»9, 765. Ex. nombreux dans les Olim, saisine du droit de chasso, I, 425; II. 175; d'une dîme, I, 743; d'une justice, I, 984, etc.

(5) Selon Ilessler, la différence principale entre la possession romaine et la (iewere germani(iue consisterait en ce que la première supposait l'.tnimus domini, tamlis que 1 1 seconde appartenait à quiconque avait la jouissance d'un bien ou d'un droit [animus possidendi). C'est là une extension de l'idée de possession, extension si naturelle qu'elle s'était déjà produite à moitié à Rome (quasi-possession) et qu'elle se compléta au moyen âge dans le droit romain vulgaire el dans le droit canon. Cf. dans les formules (Roz., 142, 152, etc.) : possidere jure proprietario, sub usu bénéficia, usufructario ordine.

(6) Qui dessaisit le serf dessaisit son seigneur; ce qui n'erapéchepas deux serfs de se disputer la saisine de leurs tenurcs.

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sont ici nécessaires. La même personne peut détenir à la fois pour son compte et pour le compte d'aulrui ; elle aura la saisine en ce qui concerne son propre droit et non en ce qui concerne le droit d'autrui. En ce cas, deux saisines coexisteront à propos du même bien. Quelquefois, au lieu de deux, il y en aura trois au plus. Le fief nous donne un exemple de cette série de saisines simultanées : le seigneur qui Ta concédé, le vassal qui Ta reçu et qui, à son tour, fait cultiver le fonds par un censitaire, le censitaire qui la donne à rente, le débii-entier ont, chacun, une saisine; pour chacun d'eux, la saisine est l'exercice de ses droits particuliers (1).

8. — La saisine s'acquiert, en principe, par la prise de possession matérielle : occupation pour les res nullins, tradition pour les choses déjà appropriées, appréhension opérée régulièrement par quelqu'un qui ne fait qu'exercer un droit (p;u' exemple en vertu d'un jugement) (2). Emanée a non domino, la tradition confère cependant la saisine (3) ; mais à une condition, dans l'ancien

(1) Gr. C. Fr., p. Î35 : saisine de l'usufruitier; p. '2.39 : le vassal peut intenter la complainte conti'c sort seigneur; p. 248 : saisine du fermier (|ui avait encore quatre ans à tenir la terre et qu'un nouvel acquéreur voulait expulser; p. 756 : entre seigneur et sujet, il n'y a point nouvelleté. Beaum., 32, 8 : par moût de resons puet 11 sires saisir en ce qui est de lui tenu. Si la voie possessoire lui est refusée, le sujet peut agir par une autre voie devant la Cour seigneuriale. Cf. Masuer, XI, 15, 22, 49. Beaum., 32, 13, donne l'action de nouvelle dessaisine au fermier contre le bailleur; il reconnaît donc que le fcnniei- a une saisine véritable pour protéger son droit sur le fonds, et il esta noter qu'il s'agit d'un bail à temps et nond'un bail à vie, cas auquel le doute n'aurait pas pu se produire. D'après Bracton, le tenancier à temps a une action particulière, tandis que l'assise de nouvelle dessaisine est réservée au bailleur. Pollock et Maitl., II, 36. Au sujet de ces saisines simultanées et des difficultés au.xquelles leur coexistence donne lieu, Heusier, II, 25. Stobbe, I, 200. — La doctrine des romanistes est confuse. Azo. Sum. in Cod., 7, 32. Accurse, gl. s. 1, 3, 5, D., 41, 2. Bartol, ad I. 1, D., de acq. v. am. poss., 8. Cf. situation du précariste, du gagiste, du séquestre à Home.

(2) Gr. C. de Fr., II, 19, (p. 231) : « Ils sont trois espèces de possessions suffisant à saisine, c'est assavoir : possession acquise par occupation (plus loin ; ne vi nec clam nec precario, durée d'an et jour), possession acquise par succession (plus loin) saisina deffuncti descendit in vivum), possessio7i acquise par tradi ion de fait (plus loin : à cause de vente, don, etc.).

(3) Arg. Beaum., 51, IS. La saisine se justifie par la régularité de l'acte, au moins en apparence. L'acquéreur de bonne foi avait, en outre, le bénéfice de la prescription. Pour l'acquéreur de mauvaise foi, on aurait pu considérer sa saisine comme vicieuse, mais la mauvaise foi ne peut pas se présumer; s'il n'y a pas de circonstance aggravante, pas de délit ou de complicité do délit, il a le méaic bénéûcc que l'acquéreur de bonne foi. Les

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