POSSESSION. — GÉNÉRALITÉS
possession dans l'ancien droit français et allemand sont : vestitura, saisine, Gewcre (1). Ils signifiaient originairement mise en possession, tradition matérielle (et plus tard tradition symbolique, investihirr) (2). On les a pris par extension dans le sens de situation de celui qui a reçu une chose, fait d'avoir une chose à sa disposition, possession en général (8). Propriétaire, possesseur pour son propre compte, mais sans droit de propriété (comme l'acquéreur a non domino), simple détenteur alieno nomine (comme le fermier, le dépositaire), voilà des personnes dont les droits sont très divers, qui toutes peuvent avoir la chose matériellement à leur disposition. Elles y ont toujours des avantages de fait; elles y gagnent même de ne pouvoir être dé-
session et de la propriété et devient alors le centre du droit des choses. Gerber, Deulsch. Prlvalr., § 72), Schulte se rattachent de plus ou moins près à cette conception qui a régné pendant longtemps dans la science et y a jeté, à notre avis, beaucoup de confusion. — Laband et Heusler sont, au contraire, parti.« de l'idée plus juste que la Geweie allemande, la saisine française ne sont autre chose que la possession, quoiqu'il y ait entre elles et la possession romaine des différences importantes. Pour nous, il nous semble même qu'on a exagéré ces différences qui sont secondaires ; à l'envisager dans son ensemble, l'évolution du posscssoire dans notre ancien droit nous apparaît comme un recommencement de l'histoire de la possession à Rome. — Cf synonymie des mots possession et saisine, par ex. TAC Norm., 74; 83, 7, etc. Expression courante : être eu possession et saisine.
(1) Vestilura, inveslilura, vestire. Cf. manus veslita (gant et son emploi symbolique). Bai., 17, 2. Capiliil., Table, /). v" Cap. 873, c. 8 : choses de l'Eglise, du fisc, in vestilura ecclrsiae, fisci. Vest et devest, ci-après. Transfert de propriété. A l'époque féodale, investiture ne signifie guère que transfert du fief au vassal. — Saisina, sacire, sasjan (goth.), cf. setzen, Besilz, possession. Diez, V Sagire. Brunncr, Rôrn. u. G. Urh., p. '2i1. Warnkœn, II, 1%. Laferrière. \T, 386. Sources italiennes. Tertile. IV, 171. Saisimentum , saisie. Beaumanoir emploie saisine dans le sens de saisie. Ci-aprés, Dessaisine-saisine. Le sensitaire est ensaisiné et paye pour cela, au seigneur, un droit appelé aussi saisine. Beaum., "27, 6. Ragucau, h. V. — Gewere, de vairan (goth.), garantir [wai-anlus], ou de varjayi, vestire, prohibere. — Les termes possidere, possessio, /enere, ne cessèrent pas d'être eniployés. Ils finirent par prévaloir en Italie et en Espagne, où l'on dit : lenula, tenencia. Siel. f'arl., 3, 1, 30, par opp. à seiiorio, dominium. Ex. dans Fertile, loc. cil. — Possessio dans le sens de terre dans les Capitulaires : 807, c. '2; /.. longob. Car. M., '27. Formules: quicquid tenere et possidere videor. J. d'Ibelin, c. 152 : saisine ou teneure.
(2) C'est le sens noinial. Du Cangc, v° Sesire. Dronke, Tradit. Fuldenses, I, 91, 02 : lestes qui veslitionem ou giweridam viderunl. Cf. Cap. 819, (i. Sickel, Reg. liarol., n" 335 : légitima tradition atque vestilura. Magna Cliarta, 1215, c. 9 : nec nos nec ballivi nostri seisiemus terram atiquam.
(3) Beaumanoir, t. Il, p. 423, éd. Beugnot. Thévenin, Textes, n' 125 (cf. Index) : vestili leguliler (quielo online, sans cire troublés). L, Feud.,'2, 2.
l'OUlt(JUOI l'HOTKilKlt LA l'oSSKSSlON "î* '- ■» 1
pouilk's sans jujienicnt on, du moins, sans formps légales (1). Mais pai'fois t'ilcs jouissent d'aulrc hénélicos : ai position ineillourc dans le procès sur la propriétr ("'). ])n'soniplion dr pi'opi'iélé (3); bi actions spéciales ou voie possessoire à côté de la voie péliloire (4): c) acheminant vers l'acquisition de la propriété. — D'où vient qu'on attril)n(' de tels eilets à la saisine, c'cst-à-dii-e à un simi)lc l'ait y Quel est le l'ondcim-nl de la protection possessoire, suivant l'expression de .Ihering";' A cette question on a répondu par des théories diverses qui renferment chacune une part de vérité : 1° Ti-oubler le possesseur est une atteinte à l'ordre puhlic, un délit que l'autorité publique s'est efforcée de répiimer dès qu'elle a été assez forte pour empêcher les simples particuliers de se rendre justice à eux-mêmes (5). — 2° La possession est une position avancée de la propriété; si on ne la i)rolégait pas, la propriété se trouverait mal défendue. — La première de ces théories semble correspondre à l'origine de la protection possessoire ; la deuxième la suppose parvenue à une phase plus avancée de son développement. Tout au moins cet aperçu est-il suggéré par l'étude de l'histoire des actions possessoires dans l'ancien droit français. Créées dans un but répressif, elles n'ont pas tardé à ])rendre un caractère nouveau et à se transformer en actions réelles, doublures de l'action péti-
(1) Liut., 148. liai., 10, 1. Durg , 19, ?. I!ih., .VJ, 8. Cap. 819, 9. Cap. Pip., 789, 14 vamendc). Wido, 5 (perte du droit). Bertaldo. SplPiulor cop.supI. venet., 88 : (Spûlialor) per intromissionem j)er forciarn lolum jus quod habebal amisit. Cf. Gl. s. Hoth., 348.
(2) J. d'Ibelin, c. 04 (Ass. de Jcrus., t. I, p. 100) : « celui en plaidicra conie saisi; et il porra dire moult d'cschampes el de fuites et tant que celui qui en aura esté dessaisi en sera moult travaillés ainz que ill'ataigne, se le fuiant leviaut et sot faire, et en ce porra aveir granl damage le requérant. » Ci-après. Qui possidel el conlendit. — Deum lenlal el offendit. Sur les béatitudes de la possession (beali jiossidenles) et les énumérations des anciens auteurs, cf. Savigny, op. cil
(3) Cai , 10, 1. BHi-g , 19. 2. I.iut., 148. L. Feud., 1, 4. 1. Stat. Milan, 139G, U); Vogherà (Xil* s), 91. J, dMbelin. c. 67.
(4) En Italie, la distinction entre le possessoire et le i)élituire apparaît de très bonne heure. Form. Roth., '11f>. Ariprand et Albert, '2, 52. Coutumes du douzième et du treizième siècle.
(5) Beaumanoir s'occupe de la nouvelle dessaisine après avoir traité des méfaits et des larcins, après quoi il passe aux triclieiies (c. 152). Dlackstone range aussi la dépossession parmi les torts. Loysel. 753 : en complainte de nouvclleté, y a amende envers le roi et la partie. Davot nous apprend que de son temps (1677-1743), l'amende n'était plus en usage; on se contentait de cundarnncr à des dommages-intérols.
'Zo'Z POSSESSION. — DROIT CANON.
toire. C'est à ce moment surtout que le possessoire a eu une importance capitale, non seuleme.nt dans le droit privé, mais même dans le droit public (1) : possession vaut moult en France, dit Loysel. encore qu'il y ait du droit de propriété entremêlé (740). ?. — Droit canon (2). — En matière de possession, la législation canoniijue s'est écartée du droit romain sur deux points principaux : en ce qui concerne la quasi-possession, en ce qui concerne la repression de la spoliation. — Entre les mains des canonistes, la quasi-possession, timidement admise à Rome pour quelques droits, s'étend d'une manière à peu près indéfinie ; tous les droits spirituels et temporels, relatifs aux biens concernant les personnes, sont succeptibles de possession (3); par là s'accroît la compétence des tribunaux ecclésiastiques et s'affirme la dictature morale de l'Eglise. — Dès le Bas- Empire des mesures particulières avaient dû être prises pour la répression des actes violents ; le propriétaire qui s'empare violemment de sa cliose détenue par un tiers et se rend ainsi justice à lui-même, est forcé de la restituer; il perd à titre de peine son droit de propriété (4). De célèbres interprètes du droit romain ont même pensé qu'on avait dû créer, afin de mieux assurer la protection de la possession, une action momcntariae posses-
(1) Par exemple compétence des Cours d'église. Cf. L'Eglise. Juridiction ecclésiastique, t. I.
(2j Manuels de droit canon et ci-après, note 5. Sur les doctrines des romanistes, cf. Duquesne, Tlièsp. 1898, p. 40; Bruns, R. d. Des., p. 103 et suiv. Notes sur les Siete Part., Table, v° Possessio (bibl.)
(.3) Cf. ci-après, Pluralité des saisines. Offices, dignités ecclésiastiques, dimes, etc. — Gr. C, p. "ÎB? (justice), 255 (choses incorp.), 495 (franchise) et suiv. — Possession d'état. Possessio, conjugis ex causa inalrimonii.X., 13, 8 et 10. Bruns, Desilz, p. 240, Dunckcr, Quasi-Besilz. ZfdR., 2, 2, 28. Ruffini, Aclio spolii, p. 253, 408. — Vaines protestations d^'s romanistes. Glose s. L. 9, Dig., 5, 3 : Incorporalia itl servilules improprie. quis dicilur possidere; et magis improprin creditor jus quod habel in débito; impropriissime quurn ipse debilor dicitur hoc jus possidere. Cf. C. civ. 1240.
(4) L. de Valentinien III. Cod. Théod., 9, 10. 3; 4, 20,3. Cod. Just.. devi, 8, 4. 7. L. Rom. Wisig., p. 131, éd. Haenel. Ruffini, A. spo/ji, p. 33 à 53 (et sur le dr. byzantin, p. 75-112). — Que cette règle ne fut pas oubliée, c'est ce qui résulte des mentions contenues dans les Epitomés du Bréviaire d'Alaric, dans le Braciiylogus,'2, 11, dans le Pelrvs, 3, 11. — Le droit barbare se bornait à frapper d'une amende l'inuasor, ce qui ne parait pas avoir suffi. Liut.. 148. Bai, 16, Durg., 19. Cap. 819, 9; 789, 14. Glos. s. Rotli , 348. Cf. Co)isl.Sic., I, 29 (Frédéric II). Curieuse question dans \e Liber Consue- /ud. de Milan, 1, (j : an ulla pernostram consuetudinem constituliopenalis datur contra eum qui sua auctoritale possessionem aynid allum constilulam vel vacantem occupai ?
Sl'OLlATUS ANTK OMMA liESTITLENDUS. ~J3
sionis (I). — Les désordres au.X([iu'ls il avait fallu remédier dès le Bas-P]nipire ne iireiil que s'aciToitre au moyen â.tre et l'Eylise chercha à les comhallre [)ar le remcdiuvi spolii, prototype des voies posst^ssoires ima^iiifcs par le droit nécuUcv {rnnU'firandc). ;{. — Origines du remedium spolii. — Les eifels de l'inslituliou se résument dans la maxime Spolùilus anle 0))inia reslilucndus (t?). Elle apparaît, à l'origine, comme un simple incident à une procédure criminelle, une tin de non-recevoir : l'évêque dépouillé de son siège et qui se trouve sous le coup d'une accusation criminelle, peut se déroher à tout jugement avant d'avoir été rétabli; c'est le devoir du juge d'opérer le rétablissement, même d'office (3). L'exceptio spolii se trouvait ainsi créée; du moins elle fut tirée de là, généralisée rapidement et appliquée aux laïques comme aux clercs, aux procès civils comme aux procès criminels (4). De simple procédé de discipline ecclésiastique, elle passa lui rang de remède de droit commun. La pratiijue des tribunaux d'Eglise fit. de très Ijonne heure, un pas de plus (5); on autorisa le spolié à réclamer la restitution par voie
(1) RufEni, p. 53. Ci-aprôs.
(2) Fausses Dècrétales, Episl. Eusebii,l^, g 12 (Hinschius, p. 237; : redinlegrunda sunt orntiia exspolialis vel ejerlis episcopis praesenlialiler ordinalione ponlificum el in eorum unde abscesserunt loca fundilus rei:ocanda quacumque condilione lemporis aut dolo aut captivitale aut virlute majorum aut per qiiuscumque injuslas causas res ecclesiae vel proprias aul subslanlias suas perdidisse noscunlur anle accusalionem... Cf. Hinschius, p. 1(35, 214, 694, 731.— Reproduit par Graticn, c. 1 à 4, G. lll,qu.l. — Sources : a) Epit. Aegid., Paul. I, 7 (restitution in inleqrum pour dol, erreur) : redinleyranda esl a praesenlibus judicibus et in ejus unde abscessil polestale revocandum, quod... dolo. caplivilate, fraude, viriule majorum. nul per quancumque injuslam necessiialem subslanliam suarn aul slatum inyenuitatis perdidisse noscunlur. b) Concile de Lampsaque, 364; de Rome, b()\. — Te.vtes postérieurs : X, 2, 13. In VI", 2, 5. — Commentateurs : Tancrùde, P. 2, t. 9. Hosliensis, 1. 2, r. De causa possessionis el proprielalis, de reslilulione spoliatorum. G. Durand, Specul., 4, 2. — Lancelot, Insl , 3, 10. Pontanus, Tract, ill. Je/., XIV, 271. Maassen, Ja/irb. ci. gem. R., 1859. Rosshirt, Gescli. d. R. i. MA., 512. Gœcke, De exe, spolii, 1858. P. Fournier, Ofticialités, p. 164. Ruffini, Aclio spolii, p. 141 à 252 (détails sur la discipline ecclésiastique antérieure au neuvième siècln. Le Pseudo-Isidore, Gratien). V. aussi Savigny, g 48 et suiv.
(3) RuHini a eu le mérite de faire ressortir cette particularité. Cf concile de Paris, de 615, c. 10, ap. Bruns, Canones, II, 257.
(4) Réglementation par la Décrétale Fcequeus, 1245, X, 2, 5, 1 : en matière criminelle, l'exception peut être opposée à tous; en matière civile, au spoliateur seul.
{h) Ruffini montre que la législation de l'Église n'était point parfaitement
d'acLion (condixllo ex canons redinlegranda) (1); l'exislence de l'action se justifiait par les mêmes motifs que celle de l'exception ; l'intervention d'office des tribunaux conduisait à l'admettre et la proccdui'e romaine des intei'dits possessoires ne seml)lait pas en différer sensiblement (2).
4. — Le remedium définitivement constitué comprend deux moyens : l'action et l'exception spolii. I/une et l'autre ont pour effet essentiel d'amener le rétablissement du stalu quo ante (3) ; c'est là le but que l'on poursuit et l'unique moyen qui parut de nature à empêcher les spoliations, car les peines pécuniaires édictées par les lois Ijarbares ne suffisaient pas; tant que le spoliateur conservait le liien dont il s'était emparé, il se tenait pour satisfait et ne regrettait pas d'avoir enfreint les lois: en le dépouillant à son tour, on ôtait tout prétexte aux violences. Dés lors, les conditions d'exercice du remedium furent très larges : a) la spoliation s'entend non seulement de la dépossession violente, mais de toute autre dépossession illégale (4); b) le rvmc-
d'accord avec la pratique. Gratien n'admettait pas l'extension donnée par la pratique au c. Rediulegriinda (par exemple son application aux laïques, à toute sorte de biens), l.es papes tendirent plutôt, à son exemple, à restreindre l'institution nouvelle qu'une connaissance plus approfondie du droit romain leur faisait tenir pour abusive. Voir par exemple la Dccrétale Saepe conliiigil (ci-après). Les romanistes ne devaient pas non plus lui être favorables. Il n'en est question qu'une fois dans les écrits des glossateurs (QuResliones d'Azon, XI, éd. Landsberg). Bartole, Balde ne parlent que des interdits romains. On la voit traiter, au contraire, dans P. de Castro, ConsiL, III, ^9, Decius, etc. Voy. en partie. Menochius, De reciiper. poss. remecL, XV (tendance restrictive); Pontanus, Tract, univ. jur.. t. XIV, f. 270 (de spolio) tendance opposée). P. de Ferrariis, Aurea Practica, 1579. Gui Pape, in Slat. Delph., si quis per lilteras.
(1) Glose s. le Décret, c 3, G., III, q. '2. Ou ne vit dans l'a. spolii ou condiclio ex can. Redinlegranda que l'interdit de ui, et on l'admit d'autant plus volontiers, qu'on pouvait s'appuyer sur la Const. deThéod. et Valent, prononçant la déchéance de la propriété contre Vinvasor, sur un rescrit d'Hadrien suivant lequel la question de violence devait être résolue avant tout. God. Théod., 9, 7, 2. Guill. Durand, 4, 2, n'établit qu'une distinction verbale entre la restitution des spoliés et Tint, de vi. Cf. glose ad recup., s. I, 1, D., de vi, 4.% 1.^.
(2) Cf. l'a. Trepî pîaç des Orientaux. Ruffini, p. 332, et part. 2, c. 1.
(3) X, 13, 11. Une simple sentence ne suffit pas; le spolié peut exiger d'être remis en possession matérielle de la chose qui lui a été enlevée.
(4) Cas où l'interdit de vi était refusé, mais pour lequel Cujas a cru {Obs., 1. 1, c. 20, et 1. 19, c. 16) que sous le lias-Empire un interdit général dit momenlariae possessionis avait été imaginé. Cod. Tliéod., 4, 20, 6; 2, 1, 8. Cod. Just., 3, 16, 1 ; 3, 6, 3 ; 8, 4, 8. Dans le même sens, Ihering, Fondemeixl de la prol. poss., p. 112. Bourcart, Thèse, p. 138, critique cette doctiine.
LK ItKMKDIlM Sl'OI.II. JdO
(liiim appartient à tout possesseur, que sa possession soit juste ou injuste, annale ou non, nièni»^ au praedo, même au simple (ItHenteur; c) il est accordé pour toutes les choses, corporelles ou incorporelles, meubles ou immeubles: d) aucune prescription nest opposable au spolié (1); c) on ne peut pas non plus lui opposer le droit do propriété, lui reprocher d'avoir lui-même commis une spoliation; /") \g remediiini est donné non seulement contre l'auteur de la spoliation, mais même contre ses ayants cause et contre ractjuéreur de bonne foi (?).
Ces règles se justifiaient sans doute par l'clat du moyen Age; mais dès que la paix publique fut mieux assurée, on se hâta de les restreindre ou même de les abandonner. Ainsi on ne restitua pas le spolié quand il s'était rendu coupable de crime énorme (3); on défendit d'opposer l'exception spolii dans les atVaires civiles lorsque la spoliation émanait d'un autre que le demandeur; en m;itiéi'e de bénéliccs, on exigea la possessio colorata (par un titre) ; en matière criminelle l'exception dut être prouvée dans les quinze jours sous peine de déchéance (4); la législation séculière ne permit de l'exercer que dans un bref délai (ô); enfin, en vertu d'une Décrétale célèbre d'Innocent III, la D. Saepe conlingil, l"2ir), l'action spolii ne devait plus être donnée contre le tiers de bonne foi ((î). Il est vrai que la pratique
Ruffini, p. 53. — L'int. de vi différait du remedium non seulement en ce qu'il supposait une dépossession violente, mais encore en ce qu'il n'était pas accordé pour les meubles (Cf. D. de vi, 43, 16, 14, texte qui a trompé les canonistes), en ce qu'il n'était donné que contre l'auteur de la spoliation, en ce qu'il n'appartenait qu'au possesseur proprement dit, enfin en ce qu'il ne pouvait être intenté que dans un bref délai.
(1) Ou, du moins, aucune prescription inférieure à trente ans.
('2) Glos. s. le ilécret : quilibet possi(tens possil cunveniri. Const. Sic, 1, 26 : sioe sriens, sive ignorans per quascumque manus possessio ambiilaveril.
(3) Guill. Durand indiciue vingt-trois cas où, par e.\ception, le spolié n'obtient pas la restitution (Durand de Maillane). Cf. P. de Font, 21, 50.
(4) Sexle, 2, 5, 1.
(5) Nouvelle dessaisinc : 40 jours en Palestine: J. d'ibelin, I, 34; délai variable en Angleterre, Glanville, 13, 32; 1 an et 1 jour en France, en Sicile; 2 mois ilans ce dernier pays depuis Alfonse I'''.
(0) X, de resl. spoL, 18: Saepe contingil quod spoliatus injuste, per spolialorem in alium re translata, diim adversus possessorem non subvey^itur per yeslitulionis beneficium spoliato, commoito possessionis amisso, propter liifftcutlalem probationum juris proprietatis amittil effectum. Unde, non obstante juris civilis rigore, sancimus ut, si quis de cetera scienler rem talem receperit, quuni spoliatori (/u.isi succédai in vilium
ne s'accommoda pas de lous ces changements et qu'elle s'en tint de préférence aux vieilles régies (1). Mais tandis que la doctrine subissait ces modifications, les juges ecclésiastiques perdaient la connaissance des questions possessoires dont s'emparaient les tribunaux du roi (2) ou même les justices municipales (3). 5. — Epoque franque (4). — Lancien droit germanique a-t-il connu la distinction de la possession et de la propriété ? S'il est parti, comme il le semble, d'un système de propriété collective du sol, le droit temporaire reconnu à la famille plutôt qu'à l'individu sur le lot qui lui était concédé, ressemblait plus à la possession qu'à la propriété; mais, en abandonnant ce régime primitif, on est passé à une vraie propriété à côté de laquelle l'état de fait qu'est la possession n'a pas eu grande importance en droit. Tant qu'on n"a pas connu d'actions possessoires, — et elles n'apparaissent pas dans le droit franc (5), — le possesseur n'a eu d'autre avantage que celui de jouer le rôle de défendeur dans le débat sur la propriété; il l'emportait alors sur son adversaire, non pas précisément en considération de sa possession, mais à raison des principes particuliers de la théorie de preuves ; il lui suffisait, pour gagner son procès, de jurer que sa détention était juste (G). Pour savoir qui était possesseur, on s'attacha sans doute tout d'abord au simple fait de la détention, sans le discuter (7). Mais il semble bien que la procédure se soit compliquée sur ce point; comme dans l'ancien droit romain, il s'est produit, à titre d'incident, dans le litige sur la propiiété,
eo, quod non mullum inlersit, qiiod periculum animae, injuste detinere ac invadeve alienuni, conlra possessorem liujusmodi spoliato ppr reslilulionis beyieflciiun succurralur. Sur les interprétations données à ce texte, cf. Ruffini, p. 335. Ihering, Besilzville, p. 4.j9. — Voir Siete pari., 3, 2, 30.
(1) Ruffini, loc. cit.
(2) Bulle de Martin, V, 1428. Loysel, 752.
(3) Goût, de Toulouse, 1, 25 : le demandeur peut écarter Vcxceplio spolii qu'on lui oppose par une simple dénégation, en disant qu'il n'a pas spolié le défendeur.
(4) Voyez en partie. Heusier, (iewere, p. l à lOG.
(5) Hùbner, Immobiliarproress, p. 51. — Si l'on admet que le droit piimitif ne connaissait que des actions ex deliclo, la distinction du pétitoire et du possessoire ne se concevait pas. Elle ne devint possible que le jour où la procédure perdit son caractère pénal.
(6) Inst. Just., 4. 15,4. Bai., 16. Rozière, n» 487, 488. Huber, IV, 232, n. 44. L. Feud., 4, 1. Cf. Champeaux, p. 334.
(7) L'imputation malo ordine possides implique une possession basée sur un délit. Form. Sen., 7, etc.