ACQUISITION DE LA SAISINE
droit, c'est (juil y ait eu investiture ou ensaisinement seigneurial, en d'autres ternies, qu'elle ail été régulière ; avec le temps, cette exigence disparut comme on le verra à propos du transfert de propriété I). Lappiéhension vi avt clam n'engendre qu'une saisine vicieuse, inefficace ou avec des ed'els restreints (2): mais celte tache originelle est susceptible de disparaître (3): dés que la possession cesse d'être troublée, dès qu'elle a lieu publiquement au vu et au su de tous, on satisfait aux exigences des textes qui parlent constamment de saisine paisible (4); le vice de précarité, au contraire, ne disparait
textes du treizième siècle ne prévoient pas formellement ce cas, parce que la bonne foi se présume.
(1) On peut dire : pas de saisine (c'est-à-dire pas d'actions possessoires, etc.) sans ensaisinement seigneurial ou judiciaire (ou sans la possession annale qui équivaut à cet ensaisinement (L. d. droiz, § 712; plus tard possession décennale, Loysel, 7i8). La prise de possession n'est régulière que moyennant l'intervention du seigneur ou du juge ; en l'absence de celle-ci, la protection possessoire est déniée (cf. cep. Réintégrande). Mais de ce qu'il n'y a pas de saisine sans ensaisinenient judiciaire, il ne suit pas que la saisine ■soit acquise par le seul fait de Icnsaisinement ; c'est là une question réservée et qu'on ne saurait résoudre par la similitude des mots saisine, ensaisinemenl. Ci-après, Josl., 2, 1, 1 ; 12. 6, 26- Coût, not., 53, 72. Desm., 62, 185, 189. Bout., 1, 4.1. Varin, Arch. lég. de Reims. I. 075, 961. Beaum., 30, 38; 6, 4. De Parieu. p. 76. — En cette matière, d'ailleurs, il se fit une distinction, au moins au quatorzième siècle, entre les fiefs et les censives. L'ensaisinement seigneurial tut abandonné pour les censives : ne prend saisine qui ne veut. Loysel, 745, 740 : appréhension de fait équipoUe à saisine : c'està-dire autant vaut la prise de possession de fait que l'ancien ensaisinement seigneurial autrefois en usage ; la propriété est acquise en tout cas. Pour les fiefs, au contraire, la nécessité de l'ensaisinement seigneurial se conserva plus longtemps; en son absence, dit le Gr. C, p. 233, la saisine n'est acquise ni de droit ni de fait ; l'acquéieur n'est pas propriétaire et ne peut agir au possessoire (même s'il y a eu tradition feinte).
(2) Beaum., 3?, 23 : le voleur a la saisine et peut demander d'être ressaisi avant toute œuvre, quoiqu'il doive encourir la peine de la hart. Cf. 31, 3 : il est saisi et vêtu de la chose emblée. P. de Font, p. 264 (de cest droit usons nos) : saisine de tolte. Gr. C. de Fr., p. 235 (saisine basée sur un délit). Guilhiermoz. p. 280 : possession happée.
(.3) Jo,<;/.,p. 271 : tenir an et jour sans contans; cf. p. 110. Beaum., 32, 2 : être en saisine an et jour paisiblement.
(4) Les te.xles ne se prononcent catégoriquement ni sur le caractère absolu ou relatif des vices de la possession, ni sur la question de savoir s'ils sont purgés par le laps de temps. Ils semblent envisager ces vices comme absolus, de nature à pouvoir être opposés par tous et non pas seulement par le violenté, etc. En effet, la restriction ab aduersaiio n'y figure pas. Cf. d'ailleurs, ci-après, la distinction entre la complainte et la réinté- {rande. Pothier, n" 17. Dunod, Prescr., p. 18 (éd. 1753). Guilhiermoz. tEnqu»}tes, p. 288, n" 50 : 1° on se plaint de nouHa/e, c'est-à-dire d'un trouble
2G2 POSSESSION. — DROIT COLTUMIER.
point par l'effet du temps; une interversion de titre serait nécessaire (1).
9. — La saisine de droit (2) indépendante de toute appréhension matérielle d"un objet, de tout exercice d'un droit. n'existe que d'une façon très exceptionnelle : a^ au profit du possesseur dépouillé sans droit et qui, lé.ualement. est toujours considéré comme saisi (3); 6" au profit de l'héritier à partir de la mort du de ctijus (4) ; c" au profit de l'acquéreur qui a reçu l'investiture seigneuriale ou judiciaire par voie symbolique (tradition par le bâton) (5); d° au profit de celui à qui un jugement attribue la possession d'un fonds, avant qu'il l'ait appréhendé (6). Que la saisine ait appartenu aux deux premiers, c'est-à-dire à l'héritier (7) et au possesseur dépouillé c'est ce
récent; le demandeur ne sera écouté que s'il a été troublé depuis moins d'un an ; s'il laisse son adversaire posséder pendant l'an et jour, il sera repoussé, quoiqu'il prétende que cette possession est vicieuse; 2° on agit simpUciler de possessione; celui-là triomphe qui prouve qu'il a possédé le plus longtemps ?Tec vi nec clam nec precario. N" 59 : alii dicunl quod qui cadil a novit;de .. cadiL eliam a possessione simplici (arrêt en sens contr., en 1340). Ci après, Action de simple saisine. — Voir, pour le droit actuel, Gtarsonnet, t. I, p. 588.
(1) Beaum., 31, 13, 14. Sur l'expression : détenteurs précaires, cf. Cod. Just., 7, 39, 2. — Garsonnet, t, I, p. 585, n. 18.
('2j L'expression saisine de droil se trouve dans le Grand Coulumier, par opposition à la saisine de fait ou détention matérielle. Cf. Possessio realis civilis, des anciens Romanistes, Ideelle Gewere des Allemands modernes.
(3) Cette saisine est opposable à tous indistinctement, comme la saisine ordinaire, et non pas seulement à certaines personnes (par exemple au dejiciens). Ci-après, maxime : nul ne doit plaider dessaisi.
(4) Et avant qu'il ait pHs possession lui-même des biens de la succession. J. Faber, Inst. de interd. : stylus curie Franciae ubi haeredes se dicunl saisilos et turbari in possessione et concludunl in casu novitalis quamvis non fuerinl adepli realiler possessionem. Cf. Ci-après. Formules : le mort saisit le vif; Le roi est mori, vive le roi. Gui Pape, q. 355.
(5) De là resuite le transfert de la propriété, mais aussi celui do la possession ; l'investiture n"cst, au fond, qu'une tradition. Cf. Fcrrièrc, v° Poss. feinte.
(6) Ce dernier cas est le plus douteux, cl c'est peut-être celui que vise le L. d. droiz, § 280. Gui Pape, in Stat. delph., l. c.
(7) La règle Le mort saisit le vif eut plus d'efficacité en ce qui concerne lescensives que pour les fiefs. L'ensaisincment seigneurial fut complètement écarté, quand il s'agit de censives : au contraire, le seigneur est saisi du fief avant l'héritier, mais celui-ci a droit d'exiger l'investiture moyennant la prestation de la foi et hommage; il ne j^eut prendi'e possession avant l'investiture sous peine d'amende. Gr. C. de Fr., p. 234. Cf. Ass. de Jérus., I, 227, éd. B. Regiam. Maj., 3, 28, 1. En droit anglais, saisine in law par opposition à la saisine in deed, prise de possession en lait. Ci-après, VV)-i(s of enlr\j.
SAISINK 1)K DllOlT. '^♦33
(lui est liors de doute; les textes sont aussi formels que possil)le el des motifs pressants d'utilité pratique justilient cette solution. Pour ceux qui ne pouvaient invoquer qu'un ensaisinemcuit ou un jugement sans appréhension matérielle, ils avaient le droit d'acquérir la sjiisine, de prendre possession; nuiis on se demande s'il leur était permis d'invoquer les actions possessoires avant toute iippréhension, s'ils pouvaient plaider saisis. Cela semblerait logique, puisqu'il s'opère un transfert de propriété à leur profit et que la tradition feinte, dont c'est là l'effet, doit transmettre en même temps la possession et réduire l'alienateur à l'état de détenteur alieiw nomine. Telle est bien la solution qui semble avoir prévalu (1), mais nos sources sont loin d'être aussi explicites pour ces cas que pour les précédents (2).
(I) Laurièrc, s Paris, îtfj : pour former la complainte, il faut avoir la saisine, et pour avoir la saisine, il faut avoir possédé pendant l'an et jour, à moins c[u'on ait été ensaisiné par le seigneur dont la chose contentieusc est mouvante, car la saisine donnée par le seigneur vaut celle qui est acquise par l'an et jour. Cf. Guilhiermoz, Enqxiêles, p. 233 [saisinam adveninse non ex faclu suo sed ex lilulo). Gui Pape, q. 21 (Hostiensis, ciaprès), 101, 415.
(?) .\ l'appui de cette thèse très contestée, on peut invoquer la maxime : le morl saisit le vif. Par là on veut mettre l'héritier dans la situation où il se trouverait s'il avait été investi ou ensaisiné par le seigneur. Comme il est certain que l'héritier acquiert à la fois la propriété et la possession, il doit en élre de même de tout ayant cause qui a reçu l'investiture seigneuriale. D'autant plus qu'il joint la possession de son auteur à la sienne; la saisine de droit complète ce bénéfice, sans difficulté, grâce à l'idée de conslitut posscssoire dont on connaît le rôle important en matière de transfert de propriété. A'RH, 1891, 17G : « En cas d'accensement pour avoir la possession naturelle de la chose accensée ne fault vest ne devest ne saisine de seigneur, mais par la Iradicion des lettres sur ce faictes le preneur se peut dire saisy. » Ci-après. — La question souffre néanmoins beaucoup de difficulté. Heusler cite en sens opposé un passage du L. des droit, g 280 : (juant possession est adjugée à aucun, il ne souffist pas A donner yaigie (saisine), se il n'a corporelle possession. Il argumente de divers passages ilu Gr. Coût., p. 231 : occupation, tradition de fait; p. 233 : nait saisine de possession el non e contrario. Cf. Beaum., 2, 8 et 17; 20, 2; 32, 24; le premier de ces passages me parait favorable à l'opinion indiquée au texte, et les autres expliquent peut-être le L. d. droiz. Selon Heusler, l'ensaisinement seigneurial ou judiciaire n'avait d'effet qu'au point de vue de la propriété. Sachsensp., 34, 3. Ane. Us. d'Arlois, 24, 5 à 12. Coût, nol., 124. L. d. droiz, 712. — Les romanistes admettaient communément que la possession n'était pas acquise par l'investiture in absenlia rei. Siele Part., 4, 2G, 4 (notes). Hostiensis fatui notarii dicunt Iradi possessionem per Iradilionem calami.
264 POSSESSION. — DROIT COUTUMIEB.
lu. — Possession annale (I). — Vers la fin du treizième siècle, il se lit dans la Ihéorie possessoire une modification remarquable : seule, la possession annale fut prise en considération (ou peut s'en faut) (2) ; on l'opposa sous le nom de saisine, vraie saisine, à la possession simple ou détention (3). La possession conduisit à la saisine par une sorte de prescription, à la propriété par une prescription plus longue. Dans les deux cas on admit l'accessio possessionurn du droit romain ;
(1) Sur le délai d'an et jour, cf. ci-aprt-s. Complainte, Prescription, Retrait, etc. — Selon Glasson, NRH, 1890, 594, la saisine d'an et jour existait déjà avec un certain caractère de généralité à l'époque franque; de là elle se serait transmise à l'époque féodale et aurait été admise dans des pays divers, depuis l'Italie jusque chez les Scandinaves. — A l'appui de cette opinion, on peut citer des cas remarquables d'application du délai annal : Tacite, Genn., W : arva per annos mutant. L. Sal., 45 (47), de inigrantibus (qui s'est établi dans un village ne peut plus en être expulsé sur la demande d'un des habitants au bout d'un an de séjour). Cap. 825, c. 11 (I, 331) : supériorité de celui qui a possédé an et jour au cas de deux ventes successives. — Mais c'est à cela que se réduisent à peu près les mentions du délai annal. Il est difficile d'affirmer, dès lors, qu'il fut d'un emploi général. Plus probablement il s'établissait une coutume qui se fixa et se généralisa plus tard. Cf. Charte de Lorris, éd. Prou, note s. l'art. 27, Guilhiermoz, Enquêtes, p. 2S7.
(2) Dans les L. Feud. il est question tantôt de possession annale, tantôt de longa possessio, tantôt de possession aliquo Irmpore (1, 26, 1; 2, 33, 5, 2, 33 pr.). Le vassal qui a possédé un an, srienle domino et non contradicente, peut jurer qu'il a été investi par le seigneur; la possession annale équivaut donc à l'investiture seigneuriale. Pertile, § 135, cite divers statuts italiens où il est question de la possession annale. Stat. Modène, 1327, IV, 180 : si per annum possédera, laborando et fruclus percipiendo, possit pronumiaii verus possessor. En 1163, à Trente, in mallo publico, per laudum curiap, on exige une possession dan et jour. Les Fueros de Catalayud, de Daroca, supposent une possession de la moitié d'un an (1151, 1142); le F. de Miranda (1099), une possession d'an et jour : qui a possédé en paix durant ces délais peut repousser toute action. Sur la possession triennale on Italie, cf. Salvioli, p. 443.
(3) Être en saisine an et jour paisiblement, expression courante déjà du temps do Beaumanoir. Jost., 3, 5, 4 (vraie saisine). Ci-après, Complainte en cas de saisine, (ir. C. de Fr., 232 : « Ja soit que le droit de possession et de saisine n'aient point de différence expresse, toutesfois. . possession se peult acquérir par occuper seulement, et par iccllc possession continuée non vi non clam nec precario. la saisine est acquise par an et jour. Saisine est réputée juste de soy, propler lemporis adminiculum, mais possession non... Si je me allègue saisi par an et jour, l'en présumera pour moy, tellement que pendant le plaît, la chose ne sera point mise en la main du roy, mais demourra à mon prouffit. » Loyscl, 749, Masuer, 11, 3 : en matière bénéficiale, on exige de plus un titre. Cf. redite Uewcre allemande qui concerne plutôt la propriété.