‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 103 sur 267 · ACTIONS POSSESSOIRES EN NORMANDIE · texte numérisé non relu

ACTIONS POSSESSOIRES EN NORMANDIE

lavant cause fut autorisé à joindre à sa possession celle de son auteur alin de parfaire le délai d"un an (I). De la sorte, la saisine apparut comme un droit réel opposable à tous, une espèce de propriété inférieure. Le contre-coup de ces changements ne tarda pas à se faire sentir dans la procédui-c des actions possessoires qui se complique et se développe (2). Il est vraisemblable, comme on le verra à propos des actions possessoires, que l'importance donnée à la possession annale est moins une innovation radicale qu'une réglementation de l'état de choses antérieur (3). Pour savoir qui a possédé un fonds, on recherche qui l'a cultive, qui a semé et récolté, et cela suppose une exploitation dun an. C'est sans doute en partant de là que l'on avait institué la tenure dan et jour, la rechte Geivere allemande. Or, la possession annale n'est qu'une réduction de ces institutions plus anciennes. Dans les pays, comme l'Italie, où le droit romain prévalut, il est question de la possession d'un an dans les statuts locaux: mais le droit commun l'a écartée jusqu'au jour où elle a réapparu avec les Codes français (4).

II. — Les actions possessoires. Droit anglo-normand (5). — Si le droit romano-canonique na pas été étranger à la création des actions possessoires, il est probable qu'elles auraient apparu spontanément, à supposer que son influence ne se fût

(1) Guilhicnnoz, EnquélrR. p. '286.

(2) La répression des délits et des actes violents étant assurée, on put se montrer plus difficile pour la protection de la possession.

(3) Guilhiernioz. Emiuétps, p. 287, n" 52 in fine.

(4) La théorie de Klimralh, d'après lequel la saisine se rattache au droit réel et se confond avec lui, est en opposition avec les textes les plus catégoriques (Beaum., 6, 4; 32, 30. Joslice, 12, 26, 3. Gi: Coul., p. 350, 529).

Selon Klinirath. la saisine tic fait serait la détention (cominodataire, fermier, etc.); la saisine de droit est plutôt le droit de prendre possession en fait : la simple saisine s'oppose à la vraie saisine, c'est-à-dire à la saisine qui a duré an et jour. Il y aurait dès lors quatre sortes de saisines :

t* La simple saisine de fait; 2» La simple saisine de droit, résultant du jugement, de l'investiture judiciaire, de l'hérédité; 3» La vraie saisine de fuit, ou possession dan et jour servant de base à la complainte; 4° La vraie saisine de fait et de droit, ou possession d'an et jour basée sur le juge ment, etc. La terminologie des sources n'est pas fi.xée Or. Coul., p. 233, 23i, 367; s. de fait, s. de droit. .Jnstice. 13. 5, 4 : 17, 3, 2 : vraie saisine; cf. 12, G, 26; 4, 4, I. (ir. Cont., p. 23!) : possession naturelle et civile. /.. des droiz, g «6. Bout., f» î»0.

(5) Heusler, Gewere, g 2.S. Brunner, Enlst. d. S'hMurger, 327, Pollock et IWaiUan.l, II, 29.

point fait sentir, tant elles convenaient à l'état social du moyen âge. C'est en Normandie que le terrain se trouva le mieux préparé pour recevoir et faire prospérer le germe de la réforme ; l'autorité ducale y travaillait avec énergie au maintien de la paix publique, peut-être parce qu'à la suite des invasions et des guerres les désordres y étaient plus grands qu'ailleurs (1); on réprima les voies de fait par tous les luoyeus possibles; un de ceux par lesquels s'exerça de la manière la plus efficace le pouvoir de police des ducs fut l'établissement de la procédure possessoire (2). Elle eut son point d'attache dans un privilège réservé au duc à l'époque féodale, au roi h l'époque franque, la pratique de la recognilîo (3); au lieu de courir les chances du duel comme dans la procédure ordinaire (4), le duc faisait constater ses droits au moyen d'une enquête; on étendit cette prérogative aux simples particuliers ; grâce à un bref du duc (5), chacun put faire constater {recognoscere) sa possession par un jury de douze hommes honorables du voisinage ; l'enquête est

(1) TAC. Norm , ^^1, 31 : nullus, guerram facial. Pollock et M., II, 44.

(2) Ne polens maie agal super impolenlem. TAC. 7, 1; 16, 4 et 5; 19, 1; 31; 53. Le TAC, 53, les classe parmi les placila ensis ad ducem pertinenlibus, à côté des délits comme les infracliones quirninorum, Vinsultus pacis. L'assise de nouvelle dessaisine est probablement de l'an. 11G6 (Henri II): c'est alors qu'elle a constitué une procédure normale. Sur les précédents, cf. Bigclow, Placila, l'28.

(3) L'Eglise, les orphelins et autres personnes spécialement protégées par l'Etat jouirent les premières de ce bénéfice.

(4) Ad evilanditm dubiinn evoilurn duelli. Fleta, 5, 7, 1. La procédure de recognilio s'appliqua aussi, il est vrai, à la propriété; mais alors les brefs furent conçus différemment. La contradiction d'un seul juré rend le duel inévitable. TAC, 85. Pollock et M., II, 45.

(5) La procédure romaine des interdits débute aussi par un ordre du préteur. TAC, 25 : nuUa fiel recognilio nisi per brève ducis. Cf. ib., 73. Le bref est présenté au bailli du duc in palria conquerenlis; par ce bref, le duc le prévient d'envoyer au déjiciens l'ordre de restituer (praeceplum de ressaisiendo); si cet ordre reste sans effet, le bien est mis sous séquestre d'après la Summa, 93, '2 (cf. TAC, 19, 3), ce qui est le meilleur moyen d'assurer la paix; un jury est constitué, il procède à la visio lerrae et rend son verdict aux prochaines assises devant le justiiiarius ducal ; le c. 19, 3 du TAC paraît exiger l'unanimité des jurés comme dans les procès de propriété; le c. 76 déclare que la majorité suffit (cf. c. T2, 1 : neuf); une seule excuse (cssoine) est accordée, tandis qu'il y en trois dans la procédure du duel [TAC, AI, 1 et 3 : 73, 3 et 4 ; 77, 6; 82), de sorte que la procédure est brève; si l'accusé fait défaut une seconde fois, la recognilio par le jury se fait comme s'il était présent; elle peut tourner à son avantage, mais il est in misericordia ducis pro defeclu.

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plus favoiMble au faible, au pauvre, que ne le serait le combat avec les i'.mIou labiés champions du riche (1).

10 — La plus importante des actions possessoires (2) est la querela novae dissaisinae ou plainte à la suite de dépossession récente (.')). Le spolié a la ressource de reprendre son bien par la force à la condition dagir sur-le-champ ; le droit anglais lui donne même un délai de quatre jours ; mais, en général, s'il n'agit pas immédiatement. l;i voie de la Selbsthiilfe lui est interdite (4). Il en est réduit à la (fuerela. Pour quelle puisse être exercée, la dépossession doit porter sur un franc ténement et non sur un villenage ou tènement serf (5). 11 importe peu (juelle ait eu lieu avec ou sans violence. A la dessaisine ou spoliation conqiléte (6) on assimile le simple trouble, ce qui fait que la nuercla tient lieu des interdits retinendac et reciiperaiidae possessionis causa (7). Elle doit être récente, nuavelle; s"il

(1) TAC, 17 : si vis for lis versus debilem hominem placilaveril et placitnndo terram suam ei auferre volueril. contidens de devitiis suis et fortiludine camynonum suor^ini. Beauin., .3".', "24.

("2) .Autres : Q. de antecessoris saisina au profit de l'héritier auquel on conteste la saisine des biens possédés par le de cujus: Q. de presentationc ecclesiae. au profit de celui à i|ui on conteste le patronage dune église; peut-être Q. maritayii impediti (bref de mariage encombré) pour le recouvrement de la dot. TAC, 5; 79, 9.

(3) TAC. 73 : ^fi quis spuliatus fuerit de tenemenlo suo posl ultimum auguslum vel preullimum, débet petere restitutionem suam per hoc brève : Rex vel senescallus ballivo de tali loco salutem. Praecipe H. quod sine dilatione ressaisiat R. de tenemenlo suo apud lalem locum unde saisitus fuit ullimo auguslo vel preultimo, et unde postea eum dissaisivit injuste el sine judicio. Quod nisi fecçrit, si tibi dederit plegios de prosequendu clamore suo, tune submone XII légales homines de visineto quod 'sint ad primam assisiam ballivie tue parati juramento inde facere i-ecognitionem cl i)iterim terram illam videri facias et esse in pace cttm catallis, et submone praedictum II. quod sil ad visionem et ad assisiam et habeas ibi tecum juratores et submonitorem et hoc brève. Cf. Suinma. 93, TAC. 74 et Summa. 98, 1.

(')) Bracton, 4. 1, 5 et '27. — L'action nf tres])ass qui pouvait s'appliquer en droit anglais en cas de trouble n'apparaît que sous Henri IlL Pollock et M., H. 53 — Clameur de haro employée contre les simples troubles défait. MIR, I8«, 411. Cf. T.\C, IG, 3 et 5. Ci-aprés. g 14.

(.0) Magna Charta, 1215, c. 39; 1217. c. 35.

(6) Distinctions en droit anglais, dessaisine, intrusion, abatcuicnt, etc. Glasson, IV, 201. Conservation fictive «le la saisine par voie de protestation faite d'année en année sur les lieux ou à proximité. Ibid., IV. 206. Cf. Litllcton, 435.

(7) Contestation du droit de percevoir une dime ; il y a trouble plutôt que dépossession. Arresla Hcacar., ap. Warnk., II, 7(1. Le possesseur d'un

s'est écoulé un an et un jour depuis qu'elle a eu lieu, l'action est refusée ; la spoliation est un délit dont la victime doit se plaindre à brève échéance sous peine d'être censée avoir pardonné ; d'ailleurs, l'ordre est rétabli; le jury des voisins serait plus embarassé que si on le consulte au lendemain des faits délictueux (1). La question posée au jury doit être simple (2) ; on lui demande si un tel était en possession au moment de la dessaisine; or. c'est là un fait qu'il est aisé d'établir; la possession se reconnaît à l'exploitation, à la jouissance (3). Le T. A. C. de Normandie ne parait exiger rien de plus pour triompher dans la querela (sauf sans doute la possession animo domini) (4). Il en est de même, d'après la Summa, si le jury n'est fixé ni sur le modus ni sur la qualilas saisinae (5) ; mais si l'enquête permet de savoir a quel titre on possède [qualitas sai-

fonds qui serait simplement troublé aurait-il la querela? Les sources anglaises se montrent très larges. Bracton, 4, 1, 38, 4. Fleta,4,l, Set 9. Britton, il. Myrror of jvsL, "2, To (déforcement, disturbance, éjection). Sans doute, le bi'cf ducal ne fut accordé tout d'abord que dans des cas de déposscssion, l'atteinte à l'ordre public étant plus profonde; on se borna ensuite à l'étendre même aux cas de trouble, sans créer une procédure nouvelle.

(1) TAC. 1\,1; 73, 4 ; 74 ; 70, 2 et 3 : 78, h. Warnk . H. 31. Elabl., p. 54. Summa, 2,29, 6, et 30, 1, 2; 2, 32, 2, et 34, 3 et .5. — Cf. pour le dr. anglais: depuis le dernier voyage du roi en Normandie, depuis la prima coronatio régis. Bracton, f° 179. Pollock et M., II, 50.

(2) Pollock et M., II, 48.

\3) Explicare,* exp/ici/are, accomplir jusqu'au bout,* expleclare, espleilier. Espleit. Et. de s. Louis, I, 92 (exploitables au baronj. Godefroy, v° esploil (fruiz et espleiz. Cf. Beaum., 29. Rentes, loyers et esplois.) Cf. exploiter,en parlant de l'huissier. S'il s"agit d'une terre, le jury reconnaît qui a fait la récolte au mois d'août qui précède la dessaisine (au mois d'août do l'année antérieure si la récolte se fait tous les deux ans). — Pour les autres biens, on envisage de même l'époque où les revenus sont perçus. Summa, 93, 7. — Sur la querela de anlecessoris saisina, cf. TAC, 21, 1 et 2; 74. Summa, 98, 1; 2, 34, 1. Warnk., II, 73. On voit si le de cujus était saisi au jour de sa mort, c'est-à-dire s'il a fait la récolte au mois d'août précédent.

(4) Bref de nouvelle dessaisine (73, 1) : dissaisivit injuste el sine ordine judiriario. Injuste veut dire irrégulièremeul, sans intervention de la justice. Cf. Pollock et Maitl., II, 47, n. 4; 51. Mais il se peut qu'on ail, dans la suite, raisonné ainsi : on ne dessaisit injuste que celui qui est saisi juste : il faut donc voir si la saisine du s[)olié était justa ; si elle ne l'est pas, le verus domiiius a le droit de s'emparer de la chose. Cette interprétation est contraire au TAC, 22, 1 : itullus ausus sit aliquen^ de aliqua re deveslire sine ordine judiciario. Cf. dr. canonique. — Guilhiermoz. Enquêtes, p. 286 (indpt)ite).

(5) Summa, 95, 10. Delisle, n" 390, a. 1226.

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sinue), de quelle manière la possession a été acquise {mndus), la Sionma veut qu'on tienne le plus grand compte de ces deux points. Elle refuse laction possessoire : 1° à celui qui détient pour autrui (1): 2" à celui dont la possession est entachée des vices de violence ou di; lurlivilé, c'est-à-dire acquise par la force ou d'un détenteur infidèle, eu l'absence du propriétaire. Le premier n'a pas de droit personnel et doit s'effacer devant celui pour le compte duquel il détient. Le deuxième ne mérite pas d'être protégé : omitis ciolenta vel furtiva possessio detcslanda (2). Contre celui qu'il a dépouillé, le possesseur violent ou furtif ne jouit pas, en principe, de la qucrela ; le spolié peut donc reprendre son bien sans courir aucun risque (3). Cependant, il semble qu'au bout de l'an et jour les vices de violence et de furtivité soient purges, la Sunuiia ne le dit point, mais les règles générales qu'elle donne à propos de l'an et jour permettent' de le supposer (4). La querela échappe donc alors au spolié et passe au spoliateur qui peut l'exercer même contre le verus dominus. Même avant l'expiration de l'an et jour, le droit

(1) T.\C. 78, .3 : /a/cs non sunt veri possessovps, aed rei alionao delenlores. Sunima. 93: rerognnscite utnnn (ietus ad ultirnum Aufjusli vel post, hahuit saisinam illiits terrae quam vohis inonslravit et quomodo eam habitit et qualem saisinam et utnan Cato post dictum terminum einn dissaisivit. Seule la possessio feodalis est protégée, et le mot feodum dans les anciens documents normands s'applique à la censive et au fief. La querela appartient au seigneur, au vassal, au censitaire, non au.\ fermiers, aux préposés, aux détenteurs à raison d'un bail, d'un prêt, même d'un gage. Summa. 95, 10 et 11 ; 98, 7. Glanvillc, 13, '28. Fleta, 4, 3, 1 et 4. A l'inverse, nul ne peut intenter la querela contre qui possède pour autrui ; le propriétaire aura contre les possesseurs précaires une autre voie, la districtio ou saisie d'un gage. — Droit anglais : la querela n'est donnée qu'à raison d'un franc tencmcnt et à celui qui le possède m dominico et non comme fermier ou gagiste ; mais Bracton, 7, 1, 3G, donne au fermier, à défaut de la querela, un hreie ail recuperandam jlnnarn contre le propriétaire qui le dépouille avant la fin du bail et contre les tiers. Le vilanus n'a pas la querela. Fleta, 4, 3, 1 et 4. Britton, 43.

('2) Summa. 95, 11. Arr. Scacr., ap. Warnk., II, 50. Elald., 91. On ne va pas cependant jusqu'à exiger un titre de la part du possesseur. Il peut tenir le fonds sans violence et sans furtivité, par exemple quand il l'a reçu d un tiers auquel l'avait transmis le rustos terrae. La précarité est un vice absolu et ineffaçable ; en est-il de même de la violence et de la furtivité? Ne sont-ce pas des vices relatifs? Cf. Bracton, 4, 1, 18 et '28.— Dans la querela de antecessoris s.iisma, la recognilio porte sur le titre de l'héritier, son droit à la succession. Sitmma, 99, 3. Dclisle. Jug. (ie /'Ec/n'(}.,n'" 189, "204,724.

(3) Summa, 95, l'2, 13 (ui et violenlia). — Cf. Bracton, f-^lO*». Inst. Just., 4, 15, 6. PoUock et MaiU., II, 52.

(4) Ed. Tardif, Table, v" Annus.

anglais, tout au moins, l'accorde au possesseur violent et furtif à rencontre des tiers ; le statu quo même vicieux est maintenu, dans l'intérêt public, à l'encontre de qui n'a pas de droit supérieur (1). La saisine apparaît donc, dans cette conceplion, comme un droit relatif, opposable à certains, non opposable à d'autres ; ce même caractère relatif se rencontre dans la propi'iété anglaise et dans la tbéorie des estâtes.

13. — Querelle de mort d'ancesseur et Brefs of entry. — Le droit anglais se compli(iue d'une classe particulière d'actions possessoires, les rvrits of entr\i (2). La querelle de nouvelle dessaisine suppose que le spoliateur et le spolié sont tous deux en vie; dès que l'un d'eux est décédé, elle ne peut plus être intentée. Pour remédier à cet inconvénient et ne pas obliger à recoui'ir de suite aux brevia de recto, on a imaginé pour les héritiers du spolié la querelle de mort d'ancesseur (qui appartient aussi au droit normand et qui est de peu postérieure en date à la querelle de nouvelle dessaisine) (3) et contre les ayants cause du spoliateur le writ of entnj sur clisseisi7i (1205). Les brefs of entry reposent sur l'injonction de restituer par laquelle débute

(1) Pollock et Maitland, 11, 49. Bracton. 4, 1, '27; cf. 2, 5, 1; 2, 18, 2; '2, 25, 1; voy. aussi 4, 1, 1, ot 3, "2, 13. Azon, Sinn. in Cod. de acq. pnss.. 7 et 8.

(2) Pollock et Maitland, II, 62; sur le caractère posscssoire de ces brefs (qui est discuté), cf. 71. Littleton, 385 et suiv. — Avec le temps, l'assise de nouvelle dessaisine tomba en désuétude, et une variété du wril of enlry, le wril in the qui'hus la remplaça. Pollock ot M., Il, 79; 2.

(3) La Querelle de mort d'ancesseur (Pollock et M., I, 126) est donnée au plus proche héritier pour réclamer la saisine du de cujits au moment de sa mort contre quiconque s'oppose à ce qu'il l'exerce. Glanville, 13, 3. Bracton, 1° 253''. L'héritier qui n'est pas entré en possession des biens du de cujus ne saurait être dessaisi à proprement parler; il n'a pas la querelle de nouvelle dessaisine; on a créé pour lui la querelle de mort d'ancesseur. Bracton, f° 273. Cette action n'appartint d'abord qu'aux plus proches parents, fils, frères, neveux; telle était la rigueur du droit, qu'il fallut créer des brefs spéciaux pour les parents plus éloignés {de avo, de consanguinitale). Ce n'est qu'à partir de 1259 qu'elle entraîna condamnation à des dommages-intérêts. L'abator {ablator) ne pouvait s'emparer des biens héréditaires avant les funérailles, et Bracton donne à l'héritier, pour les lui reprendre, un délai d'un an. Bracton, f" 160*». Britton, I, 288; II, 2. Le self help suffisait donc fréquemment à l'héritier. On lui facilitait la prise de possession {sola pedis posicio seisinam conlulit), et l'acquisition d'une saisine personnelle. La querelle est donnée contre tout détenteur des biens héréditaires, a')a(or primitif ou ses ayants cause; mais elle ne sert pas entre deux prétendants à l'hérédité. Glanville, 13, 11 ; Bracton, f° 266; Britton, II, 115. Cf. Pollock et M., II, 58. Huuard, Ane. Lois des Franc., I, 539.

CLAMlCUil Di: IlAIiO. '^l 1

la proci'diire pctitoirc {Pvaeripr (jitod ri'ddtil); on y pose comme une (lueslion piM-alable au pi-liloire : le défendeur ne peut avoir acquis (|iu' par dd mode (mode ([ui ne constitue pas un lilre régulier, par exemple il tient le fond d'un spolicateur). Le nombre des wrils ofentry s'accrut jus([u"à Braclon, de manière à assurer complètement la tsansmission active et passive de la pi-olection possessoire, avec cette restriction cependant qu'on ne pouvait pas di^-passer la troisième aliénation; après celle-ci, force était au plaii^nant de recourir aux hrevia dr reclo.

14. — La clameur de haro (I) oITre un exemj)l<' frappant de la transformation d'une procédure criminelle en voie possessoire (2). Ce ne fut, à l'origine, qu'un vieil usage germanique consistant dans un cri d'appel aux voisins poussé par la victime d'un délit, au moment même où celui-ci était connnis (3). Quicon(}ue l'entendait devait accourir à son secours et lui prêter main forte (4); le malfaiteur, pris en flagrant délit, était jugé nu plutôt lynchi' par le tribunal im[)rovise composé des voisins. Avec le temps, les mœurs s'adoucirent, et la mise à mort ne fut autorisée que par exception ; ainsi les lois franques le montrent >aisi, lié et amené de suite devant le magistrat pour y être jugé; lia ne le tuait qu'en cas de résistance (5).

(1) Bibl. dans Glasson, NRll, 1882, 39G. Citons seulement : Tanneguy- Sorin, De ciiirilatione Normannorum quam haro appellunl, 1567. Ragueau, Merlin. Houard, h. v\ Guillouard, Soc. Antiq. de Norm., t. XXVIII, 1872. Tiphaigno, El. s. la ri. de haro. 1880. Del Vecchio, Sul. signif. d. grido : llare. n. fiere di Siampagna, 1899 (Arc/i. slor. ital., V, t. 24).

(2) Etymoiogie : hara = ici (ancien haut allem.). Diez, h. v°. Formes : huro, harou, hare, hareu. Sur l'étymologie fantaisiste, ha Rou (au secours, Hoiion), cf. Glasson, 517. Il n'y a aucun rapport entre haro et harahiis (objet consacré) de la loi des Ripuaircs, hraopanl {corpus, vinculum) de la loi des Bavarois, /iréam (cri, cf. fiuhm) des lois anglo-saxonnes. — Cf. latin hue, d'où huccus {Forma. Tiiron , 30), hucher. L'étymologie de huz, hue, est incertaine {hûz ^= foras? interjection?). Du Gange, v° lluesium. — Sur les autres cris en usage, cf. Brunner, DRG, II, 482.

(3) Ce cri peut être poussé aussi dans d'autres circonstances. A l'entrée de Hhilippe-.^uguste en Normandie, les femmes crient liaroii; les hérauts en font autant pour faire cesser le tumulte. Les foires de Champagne s'ouvraient par le cri : Ilàre !

(4) L. h'ranc. Cham., 37. Convenl. Silvac, 853, c. 5 (C.ip//., II, 272). Cnut, 11, 29. Brunner, op. cil., 227. Même obligntion dans l'Inde et chez les Slaves. — Cf. ci-dessus, p. 225, t. II. Summa Norm., 54. Les personnes '[ui accourent au cri de haro doivent servir de témoins au besoin.

(5) Auues systèmes, aujourd'hui abandonnés, sur l'origine de la clameur de haro. Ils n'ont plus aujourd'hui qu'un intérêt de curiosité. On les trouvera dans Glasson, p. 429 (par exemple création de Rollon que l'on invoque

De .même, en droit normand, la procédure du flagrant délit s'ouvre par le cri de haro (1). « Celui qui l'a lancé est placé ipso facto sous la sauvegarde du duc de Normandie ou du seigneur justicier (2), et quiconque se permettrait de le maltraiter serait coupable d'avoir enfreint cette sauvegarde. Quant au délinquant, le haro crié contre lui le fait de plein droit prisonnier du duc (3). « S'il s'enfuit, il peut être poursuivi à chaude chasse el ramené au lieu où le haro a été crié. Le haro n'était permis, d'après le Grand Coutumier de Normandie, que pour cause criminelle (feu, larcin, homicide, etc.). « Cil qui crie haro sans appert péril le doibt amender au prince (4). » C'est là le haro deplayeel de sang. Il devint assez rare dès (juc la police fut mieux assurée. « Le droit donné à chacfue particulier de s'ériger en officier public, de contraindre ses voisins à le suivre, à lui prêter main forte, très utile dans une société en voie de formation où la personne et les biens des particuliers courent chaque jour de véritables périls, n'est plus aussi nécessaire dès qu'il existe un pouvoir assez fort pour faire respecter la paix publique, et il peut devenir une source d'abus en mettant la liberté individuelle à la merci du premier venu. » Les sergents chargés delà police « prétendirent peut-être qu'ils devaient seuls avoir hi

par les mots Ha Rou). Cf. Guillouard, op. cil., et Fiance judic, VI (création des Gapilulaircs), et surtout Brunner, lor. cil. — Le haro n'est pas spécial au droit normand. Beaum., 57, 12; G7, '22; 69, 16; 5'2. 16; 31, 5 et 14. Jostice, 19, 44, 14; 47, 7. TAC. Drel., 144 et suiv. Isambert. I, 650. Ord , I, 312. Ex. dans R«a. crim. de Sainl-Marlin-des-Cliamps, p. 115, 141, 187, etc. Sur la procédure du flagrant délit, cf. Glasson, p. 529. Esmein, Hist. de lu procéd. criminelle, 1880. — Miroir de Sa.xe, 1, 51, 2; 3, 54. 4. Mir. de Souabe, 298. — Angleterre, cf. Blackstone, IV, 21.

(1) A Jersey, le plaignant se met à genoux et dit en présence de deux témoins : haro, haro, haro, à l'aide, mon prince, on me fait turl. Le propriétaire d'un fonds qui voulait crier iiaro contre la Compagnie des chemins de fer jersiais, eut grand peine, à cause de son embonpoint, à se mettre à genoux pour remplir les formalités légales.

(2) Summa, 54 : habel dux Xortnannie cicriam de clamore illo qui vulgo dicilur harou. Glasson, p. 407 : depuis la réunion de la Normandie à la France, sous Philippe-.\nguste, les seigneurs haut justiciers sont compétents comme le duc.

(3) Le iiaro permettait de traduire les clercs devant les tribunaux séculiers (flagrant délit), seuls autorisés à punir de mort ou de mutilation. Cf. La juridiction ecclésiastique, t. I.

(4) On autorisa non seulement la victime du délit, mais ses parents et même toute personne à crier haro : la clameur devint par là une sorte d'action populaire.

CLAMEUn DE HAHO. 273

droit (le procéder aux arrestations en cas de crime, et, en fait, les choses ne se passèrent prescjue plus jamais autrement. »

La pratique du haro persista, au contraire, en matière civile, oi^i elle s'était introduite de très bonne heure (I). Quand un homme « soudainement veut dessaisir et déposséder un autre, » celui-ci ne saurait, à l'heure même, recourir à la justice; il n'a pas de sergent sous la main pour faire cesser une entreprise qui lui causera peut-être un piéjudice irrémédiable ; il crie liaro, et, par ce seul fait, arrête immédiatement l'entreprise de son ailversairi'. » En effet, eùt-il le bon (h'oit de son cùlé, par cela seul (juil n'obéissait pas au haro, il encourait une amende et était dans la nécessité de rétablir le staln quo: après cela seulement, ses prétentions pouvaient être soumises aux tribunaux. Au cas où il obtempérait à la sommation résultant du hnro (C), lalfaire était portée sans délai (3) devant la Cour ; les deux parties donnaient caution, ou à défaut devaient garder prison (^4); après tjuoi le bien était mis sous seijuestre (.j). La sen-

(1) Pour mieux ilirc, les matic'ies civiles et pénales se ilistinguaient mal anciennement. Il y avait délit à troubler quelqu'un dans sa possession aussi bien qu'à s'attaquer à sa personne. — Dans la nouvelle Coutume de Normandie, on recourait le plus possible au ministère d'un sergent; c'était lui qui criait haro On pouvait y procéder dans un très bref délai, vingtquatre heures ordinairemeni. I^cs femmes, les mineurs et autres incapables pouvaient y recourir.

('2) A la fois oblig.Ttion de cesser toute entreprise et assignation en justice.

(3) Délai d'un an au seizième siècle pour poursuivre l'adversaire en juslice, et la procédure ne devait pas être interrompue plus d'un an.

(4) Les deux parties devaient garder prison, au moyen âge, en matière criminelle, lorsqu'il y avait accusation de partie formée : par là elles se trouvaient dans une situation égale, exposées, l'une à la peine du délit, si elle était reconnue coupable, l'autre au talion, si l'accusation était mal fondée. Ces vieilles formes de procédure se sont conservées tant qu'il ny a pas eu de ministère public (voy. dans Glasson, p. 4'24, des exemples tout récents , pour l'Angleterre, d'étrangers emprisonnés pour avoir porté plainte contre un voleur, tandis que le voleur restait en liberté sous caution; l'absence du ministère public a perpétué dans ce pays les vieux usages). Dès que l'on put se contenter dune simple dénonciation, l'accusation fut abandonnée, et la victime du délit évita ainsi une incarcération. — Le cautionnement ou la prison sont des usages de l'ancienne procédure, qui se sont maintenus dans la clameur de haro, parce qu'on n'a pas voulu que les particuliers pussent abuser de cette voie. Esiuein, Hisl. de la procéii. crim.. 1880.

(5) Cependant, en matière de bénéfices ecclésiastiques (Coût, de Norin., 54, oo), la possession et la jouissance étaient mises aux eiiclièics entre les

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