‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 104 sur 267 · II · texte numérisé non relu

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tence définitive condamne le perdant à des dommages-intérêts et à une demande arbitraire : ce qui fait que la procédure du ha7-o n'est pas sans périls (1). Mais ses avantages l'avaient rendue populaire ; elle assurait à tous une justice prompte et économi(iue. La pratique chercha à l'étendre; le koro put être levé toutes les fois qu'il y avait nécessité immédiate de protéger la personne ou les biens contre les voies de fait, par cela seul qu'il y avait péril dans le délai (2). On en abusa même en essayant d'en faire un moyen de chantage (3), et le Parlement dut réagir contre cette tendance. Il est à remarquer que la clameur de haro ne servait qu'à conserver la possession; celui qui l'avait perdue ne pouvait la recouvrer qu'à l'aide du bref de nouvelle dessaisine (4). La clameur de haro est encore en usage dans les îles anglo-normandes (5).

15. — Les actions possessoires dans le droit coutumier français (6) sont, comme en Noi-mandie, une création de l'auto-, rite publique (7) (Amtsrecht) inspirée par l'idée de remédier aux mêmes maux, basée sur les mêmes droits de police et le même

parties pour la durée du procès, parce qu'il aurait fallu faire donner au séquestre l'institution canonique par l'autorité ecclésiastique, ce qui eût été impossible souvent et toujours peu pratique.

(1) D'après la Coût, do Normandie, 54, 55, le haro s'applique aussi bien aux meubles qu'aux héritages.

(2) Cf. notre procédure du référé.

(3) Glasson, op. cit., p. 417 (arrêt du 12 janvier 1761). Le haro n'était permis contre ceux qui percevaient les droits du roi (Ord. 1680 s. les Aides. Arr. Conseil, [h mai \12b), mais il était possible, en dehors de ce cas, contre les officiers publics aussi bien que contre les particuliers, au moins en cas d abus de pouvoir.

(4) Glasson, op. cil., p. 411, 419. Il fallait donc, en ce dernier cas, commencer par assigner son adversaire en justice; la procédure extrajudiciaire du haro était plus simple et plus én(M'giquc.

(5) Détails dans Glasson, p. 540 (bibliog. sur le droit (jui s'y appli(iue). — En France, ce savant croit que le haro rendrait des services en matière civile, car le référé n'arrête pas les entreprises d'autrui, et il ne s'applique pas en matière possessoire ; au criminel, il subsiste la poursuite et l'arrestation par clameur publique.

(6) P. de Font. c. 3'2. Olim., I, p. 'ÎSO; p. 338. A Tardif, La procédure aux XIII' et XIV' s., p. 35. Ac. lég. Toulouse, I, 24, 69.

(7) L'origine des actions possessoires n'est ni dans le droit romain (de Parieu, p. 8,', etc.), ni dans le droit normand (le droit français s'en rapproche, mais n'est pas identique), ni dans le droit féodal et la division de la propriété (le seigneur gardant la propriété, le tenancier n'ayant que la saisine; il est certain que les vassaux et censitaires ont des actions pétitoircs, les seigncuis des actions possessoires, Ueaum , 3"2, 17).

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