ACTIONS POSSESSOIRES. XIII* SIÈCLE
pouvoir d'inqnisitio du roi (1). La procédure n'est pas identique, le droit s'est ici développé plus lil)i'ement, sans s'assujettir à un tel excès de formalisme, mais les principales règles de fonds de la législation normande se retrouvent au treizième siècle dans les coutumes françaises. C'est par voie denquête que l'on procède : le bailli auquel la plainte est portée se transporte sur les lieux avec des éclievins et autres vu-i idnnei, constate le fait de la dessaisiue, et, s'il y a lieu, fait ressaisir la victime du méfait (2). La dessaisine, qui est la condition primordiale de l'action possessoire, s'entend de la dépossession et du trouble (3); ou plutôt la dépossession est regardée comme un simple trouble, car en se considérant comme troublée dans sa possession, le dessaisi se trouve conserver les avantages que celle-ci confère (4). Il est indispensable d'agir dans l'année de la dessaisine, sans quoi celle-ci ne serait plus nouvelle (*>). Après le fait de la dessaisine récente, l'enquête avait pour objet d'établir si le plaignant était en possession au moment de la novitas; cela revenait à se demander s'il avait alors l'exploitation, la jouissance (6). On n'exigeait pas rigoureusement que la possession eût duré un an et un jour (7): mais les vices de précarité (8), de
(1) Aussi les actions possessoires rentrent-elles d'abord dans la catégorie des cas royaux. Ci-contre, p. Î59, t. II. (1) Olim, II, "21^, 30, Ci-apn-s, Procédure.
(3) 0/nn, I. 930, 19; U,-U:, 18 (pp.rlurbnlio seu dessnisina) : II, :>^, l.ô {tlessaisina = impedimenlum) ; II, 61, 3 (forcia = dess-iisina), etc. Ass. de Jérus., t. I, p, 58b : dessaisine et force (dans ce dernier cas. on est à la merci du seigneur).
(4) Ci-après, p. 280, t. II.
(5) P. de Font. 14, 4. Olim, I. 2.30, 2 (dans l'an de la mort du de cujus): II, 232, 18. Beaum., 32, 9, 25. Dans les Ass. de Jérusalem, au lieu du délai d'un an, 'on trouve l'ancien délai franc de quarante jours.
(6) Ci-dessus, p. 268, t. II. Olim, I, 709, 74; II, 279, 1. — Cf. saisine héréditaire. Olim, I, 23, 4; I, 98, 14; II, 864, 29.
(7) Olim, I, 231, a. 12G6 : pas un an ; I, 398, a. 1272 : fere per annum. L'Ord. de Philippe-Auguste sur les croisés, art. 11, a fait croire à Lauriére que la complainte basée sur la possession annale existait dés le commencement du treizième siècle. 11 est probable quil s'agit de la tenure annale dont il sera question plus loin; en effet, le procès visé dans l'article 11 est porté coram dominis (•'odorum el censivarum, et non devant le roi.
(8) Cf. ci-dessus, p. 262, t. II. Le seigneur a l'action possessoire quand les serfs sont troublés. Faber, Inst. de inl. ret., p. 6. Masuer, 11, 22. Beaumanoir refuse l'action possessoire au tenancier contre le seigneur, 32, 8, mais la donne au fermier contre le bailleur, 32, 13 (id., Or. C. de Fr., p. 248), parce que le simple b:\il ne suppose pas de rapports féodaux. Sur la régie