‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 106 sur 267 · POSSESSION. — XIII* SIÈCLE · texte numérisé non relu

POSSESSION. — XIII* SIÈCLE

violence et de clandestinité (1) excluaient l'action possessoire. Cependant, sur ce dernier point, il y a à faire une réserve. Une action que Beaumanoir qualifie de nouvelle dessaisine, qu'il aurait pu appeler action spolii ou réintôgrande, était accordée même à celui qui n'avait (|u"une saisine mauvaise, de courte durée; il doit être, dit ce jurisconsulte, rcssaissi avant toule œuvre, sauf à permettre à son adversaire, s'il a la possession annale, de lui reprendre la chose par une complainte (2).

16. — Beaumanoir parle à plusieurs reprises d'une ordonnance royale qui, en matière de dessaisine, aurait établi une nouvelle voie de justicier. On ne sait trop à quel acte royal il fait allusion par là (3). Quel qu'il soit, il ne parait pas avoir modifié la théorie possessoire, car les explications de ce jurisconsulte s'accordent avec les décisions contenues dans les Olim ; cependant, tandis que les Dlim sont peu précis à ce sujet, il exige la possession d'an et jour d'une façon nette (4); en outre, il

que le sujet n'a pas la complainte contre son seigneur, cf. Masuer, 11, 16, 68. Le roi ne plaide jamais dessaisi. Loysel, 759, 878.

(1) Ci-contre, p. 261, t. II.

(2) Beaum., 3'2, 23 (cf. 15) : de quelque chose je sois en saisine el quel saisine que ce soit, soil bonne ou rnauvese, el de quelque tans que ce soit, soil grans ou pelis, qui m'osle de celé saisine sans jugement ou sans justice, je doi estre resaisis avant toute œuvre se je le requier. La réintégrade sert ainsi de préalable à la complainte (Ex. : A dessaisit B qui, à son tour, le dépossède ; A obtient d'être ressaisi par B; puis B, qui a la possession annale, reprend la chose par la complainte). Bruns, p. 361. Cf. Alauzet, p. 155. De Parieu, p. 115. Ileusler, II, 65. — Cf. Olim, I, 316, n° 3. Et. de saint Louis, I, 96. Sur ['exceptio spolii, cf. P. de Font, p. 271, ciaprès, p. 280, n. 3.

(3) Ordonnance perdue. Ce n'est ni l'Ord. qui abolit le duel judiciaire pour lui substituer l'enquête, ni l'Arr. do Règl.,7janv. 1278, donnant compétence aux baillis, de préférence au Parlement, à cause du caractère urgent des cas possessoires (Viollet, Et. de suint Louis, I, 340). Ord., II, 542. Langlois, Pliilippe III, 231. D'après ce dernier, l'ord. perdue s'occupait : A° des nouvelles dessaisines; a) procédure, délais d'ajournements ^15 jours pour les gentilshommes, 1 jour pour les roturiers; pas de contremand, mais un jour de vue); b) maintien de celui qui a la dernière paisible saisine d'an et jour; c) amende de 60 sous pour le perdant; d) qui échoue en réclamant la saisine doit agir dans l'an et jour au pétitoire sous peine de perdre tout droit sur le bien (sur ce dernier point, cf. cep. Champeaux, p. 426 et ci-après); B' des, contre-engagements (Beaum., 32, 28; cf. 0/('m, II, 178, n»» 23, 24) qu'elle interdisait (le gentilhomme à qui on enlevait une chose ne se bornait pas à la reprendre au spoliateur; il lui enlevait tout ce qu'il pouvait).

(4) Cf. note 7 sup. Beaum., 32, 2, 3, 7 (possession paisible d'an et jour avant la dejeclio). Le délai d'an et jour n'est- il que la réglementation abstraite du terme conci'ct adopté pai' lo diuiL normand (dessaisine ordinal-

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