‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 107 sur 267 · BEAUMANOIR · texte numérisé non relu

BEAUMANOIR

scinlilo ([u'il .Klmctlc ti-ois .-iclioiis possnssoii'os au lieu d'une : les daims (cUnnor) ou complaintes de force, de nouvelle dessaisine et de nouveau trouble : mais ces daims sonl soumis à la môme procédure, donnés dans les mômes conditions; il n "y a entre eux (juo des difïerences de fornuiles ; Tinnovation, s'il y en a une. est tout à fait supei'fici(dle (I).

17. — Quatorzième et quinzième siècles (.'). Les actions possessoires se classent de la manière suivante, en se rapprochant par dep:rés de l'action pétiloire : 1" i-éintégrande ; 2° complainte en cas de saisine et nouvelleté (casus nnvitati.s) : 3" Action de simple saisine (3). Cette dernière seule constitue une innovation. A tous autres égards, il y a eu plutôt réglementation ou développement de règles déjà existantes. — Réintégrande (4). Le possesseur qui est troublé ou spolié est toujours autorisé à repousser la force par la force ; mais il doit agir //; coiitiiu'îiti] une fois dépossédé d'une manière définitive, il lui est interdit de se remettre en possession par la violence (5). On lui accorde, du moins, à l'imitation du droit rumano-canonique, une action en restitution, la rcinlégraînlc ((1). Gomme elle est

rement au mois d'août, c'est-à-dire lors de la récolte ; on recherche qui a fait la récolte au mois d'août précédent ; c'est à peu près exiger un an de possession) ? Accessio possessionum. Gr. Coût, de F»-., p. 231, 505, 748. Loysel, 749. Arr. du Pari, de 1373 cité par H. de Pansey, Compél. des juges de paix, ch. 41. Cf. de Parieu, p. 116. Heusler, p. 407. Goût. d'Anjou de 1411, art. 'ig^ (Beautemps-Beaupré, I, ôGG).

(1) La distinction est faite dans l'Arr. île régi, do 1278. Cf. El. de saint Louis, I, C'J. J. d'Ibelin, (14, oppose la force à la dessaisine. Coût, de Touraine et d'Anjou : en cas de dessaisine ou de force, il y a lieu à la procédure des applégenients et contrc-applégements ; en cas de simple trouble, il y a mise de la chose litigieuse sous séquestre pour empêcher les voies de fait sans besoin de plége. Ragueau, Gloss., v" .4pp/éyemen<. Mais la procédure d'applégements disparut de bonne heure du droit commun coutumier. Ci-aprés, p. 280, t. H.

(2) A. Tardif, La procédure aux XIII' et XIV° s , p. 35. H. de Pansey, Compét. des juges de paix, c. 31 et suiv. (juénois, Cunfér. des Coutumes, Table, v° Comptainle, etc. Rebufife, Tr. de mat. possess.

(3) Sur le rôle respectif de ces actions, cf. Viollct, p. 584.

(4) Réinlégrande, c'est-à-dire action basée sur le canon lU'.dintegranda (ci-dessus, p. 253, t. II); mot qui n'apparaît pas avant le quatorzième siècle. Cf. Godefroy, li. v°. Sous le nom d'action spolii, elle est admise en Italie, en Allemagne, où on discute pour savoir si elle appartient au détenteur (God. Maxim. Bav., II, 5, 11. Land. pruss., I, 7, 140), si elle est donnée contre le tiers acquéreur. FA. de saint Louis, I, 05; II, 7. TAC. Dret., 25U. Ragueau, Gloss., Ii. v".

(5) Beaum , 32,20. P. de Font, p. 204.

(6) Charte de Roye, 1183 [Ord., XI, 229. El. de saint Louis, II, 7 : nuns

'Zifi POSSESSION. — REINTEGRANDE.

destinée à réprimer les voies de fait, elle est donnée à tout possesseur, même au voleur (sauf à le pendre ensuite) (1). Par cela seul qu'on a été dessaisi, on y a droit. Nulle autre condition nest requise (2). Mais rien n'empêche que le vaincu sur la réintégrande ne reprenne la chose au moyen de la complainte; cela arrive assez souvent pour qu'on puisse envisager la réintégrande comme une procédure préalable à la complainte: elle est à celle-ci ce que la complainte est à Faction pétitoire (3). Les romanistes la qualifient d'Interdit recuperandae poss. c. tandis que la complainte serait l'Interdit retinejtdae poss. c. (4);

ne doit plaidier en nule cort despoilliés, mais il doit demander saisine avant tote evre. . et n'est mie tenuz de respondre despoilliés. Cf. P. de Font. Ci-contre, p. •:280, n. 3, t. II. Artois, 8, 1. Ord. 1-254, '26. P. de Font, p. Î64. Elle n'occupe pas une grande place dans les coutumes (peut-être parce que le spolie préfère ne pas se dire dessaisi) Gr. C, p. '^39 (rétablissement avant toute œuvre). Beaura., 3"2, 23. Cf. emploi de la sauvegarde. Masuer, 11, 6. Gui Pape, q. 56. 418.

(1) Beauni., loc. cil. Le fermier en jouit contre le bailleur qui l'expulse. Mais nous ne pensons pas qu'on put en dire autant du détenteur alieno nomine en règle générale. Le fermier est dans une situation particulière, comme le gagiste ; on comprend que dans une époque de violences la nécessité de le protéger par une action ait été manifeste. Masuer, XI, 49. Au contraire, le simple préposé, l'ouvrier à gages, etc., qui détiennent une chose pour nous, sont désarmés si nous la leur reprenons. — Sous cette réserve, tout détenteur ou possesseur a droit à la réintégrande, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, que sa possession ait duré peu ou beaucoup; et il peut l'opposer même au véritable propriétaire. Atteignait-elle le tiers acquéreur, ou seulement le spoliateur'? Le droit canon en avait fait une action réelle. Cujas (cité par Ragueau) ne se prononce pas sur ce point. La réintégrande s'appliquait aux meubles comme aux immeubles, les jurisconsultes du treizième siècle interprétant la 1. 14, D., unde vi, conime si elle avait parlé des meubles en général et non des simples accessoires d'un fonds. Cf. ci-contre, p. '236, "254, t. II.

(1) Faut-il avoir été dessaisi par force pour avoir droit à la réintégrande? Ou bien suffit-il qu'il y ait eu dessaisissement? Et par là faut-il entendre une dépossession complète ou un simple trouble ? = Voir ci-après, p. suiv., n. 1. Cujas : vi aul alio modo, dolo, melu etc., quolibet modo perperam. invasa, erepla, inturbata, inquielala possessio. Cf. Interdit momenlariae possessionis. Cujas l'appelle réintégrande. Obs., 19. 16. — Pasquier, Jnsl., 4, 8, la distingue, au contraire, de la complainte en ce quelle suppose la force.

(.3) Beaum., loc. cit. Olim., I, 316, 3. On résout dans la réintégrande une question préalable au possessoire proprement dit : on détermine qui sera défendeur dans le procès possessoire. Aussi a-t-on comparé cette action au Summnriissimuin italien. Cf. Gloss. de Ragueau H. de Pansey, Compél-, ch. 50 et 52.

(4) Bucherellus, s. les InsL, 4, 15. Ord. de Charles VIII, 149S, art. 49 et 58; de François l'% 1539, art. 61 et suiv ; Imbcrt, Pratique, I, 17; Instfor., 17. Masuer, XI, %. De Parieu, p. 133.

Page 1