‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 108 sur 267 · COMPLAINTE. Î · texte numérisé non relu

COMPLAINTE. Î

ce n'est pas tout à fait exact, puisque la complainte sert à la fois à recouvrer et à garder la possession. Au fond, elle est moins une action possessoire qu'une action pénale dirigée contre le spoliateur (l) et ayant, comme dordinaire les actions pénales, une dun'c laévc l'iin ri jour("?).

18. — La Complainte en cas de saisine et nouvelleté (3) se substitue (4) ;'i la cUnuor dissaisiiwc (ou aux trois claims de dessaisine, de force et de trouble, à supposer que cette distinction fut entrée dans la pratique) (."-)). Elle appartient à celui qui a pos-

(1) L'Oril. de 1007, t. 18. en traitant en même temps de la complainte et de la réintégrande, donnait à entendre qu'elles se confondaient. C'est ce que dit Ferrière. v" Réintégrande : « la réintégrande n'est point distinguée de la complainte ; mais elle est comprise sous icelle dans le cas où il y a eu spoliation et non pas simple trouble... (Le demandeur) conclut à ce qu'il soit rétabli et réintégré dans sa possession. » Il exige la possession annale, paisible, etc., chez le demandeur (En sens contr., H. de Pansey). De la doctrine enseignée par Ferrière, il résulte que de son temps on n'avait plus l'idée de la réintégrande et qu'elle n'était plus en usage. Cf. Bourjon, t. Il, p. 51'2. .Werlin, Rép., v° Complainte. On disait que la réintégrande, c'està-dire la réintégration, pouvait être poursuivie par la voie civile (comphiinte) ou par l'action extraordinaire (voie criminelle); quand on avait choisi la voie civile, il n'était plus permis de procéder au criminel. Ord. 1607, lî^, "2. — Polhier, n* 84 (cf. 124), est aussi catégorique que Ferrière. Cf. cep. Argou, t. I, \>. '24-2. Pasquier, Insl. A, 8.— Cf. Code ci v., 2060 (contrainte par corps en cas de réintégrande). L. 25 mai 1838, art. 6.

(2) De là résulterait aussi la conséquence que la réintégrande est une action personnelle, tandis que la complainte est réelle. Cf. ci- après. La question de savoir quelle est la nature de la réintégrande est encore discutée, et l'on se demande si elle n'est pas soumise aux mêmes conditions que la complainte. Garsonnet, t. I, p. 592.

(3) Nos anciens auteurs distinguaient la complainte en matière de bénéfices ecclésiastiques, qui avait ses régies particulières (,ci-dessus, p. 273, t. II) et la complainte en matière profane. Guyot, Rép., h. v''.

(4) Le Gr. Coût., p. 2.')3 [Messire Srjmcn <ie Bucy qui premièrement trouva et mist sus les cas de nouvellelé\ parait attribuer cette simplification à Simon de Bucy, président au Pailement de Paris, f 1358; il aurait imaginé le cas de nouvelleté, c'est-à-dire écarté la mention de la dessaisine, comme on le verra plus loin. Mais la modification est antérieure à ce personnage (arg. Stil. Part., qui traite déjà du casus novitalis). Cf. Laurièrc, Tén. de 5 ans, p 82. Coul. de Paris, I, 257 léd. 1777) (S. de Bucy fit regarder la force et dessaisine comme nouvellctés et nouveaux troubles; à partir de ce moment, il n'y eut plus en France que la complainte en cas de saisine et nouvelleté). Paris, 96.

(5) Touraine (I, 23, A. C); Poitou, 385; Anjou, 168; Maine, 188; Bretagne, 27 : la complainte s'appelle procédure dapplégement et de contre-applégement. Glasson, SRH, 1890, 617. Mortel, Gr. Emycl., //. v'. Ragueau. Gtos., h. V' (le complaignant donne caution ou piège de dédommager son adversaire, si la complainte est mal intentée; on suppose qu'il se reconnaît des-

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