POSSESSION. — COMPLAINTE
sédé paisiblement, publiquement et en son nom pendant l'an et jour (1) avant le (rouble ou la dépossession (2); dans ce dernier cas, il est censé n'avoir pas cessé de posséder; aussi doit-il se garder de dire qu'il est dessaisi ; ce serait une conti-adiction dans les termes (3). L'action ne peut être intentée fine dans l'an et le jour après le trouble (4). Du reste, la doctrine des jurisconsultes du quatorzième et du quinzième siècle est assez mêlée de droit romain ; pour eux, la complainte est l'interdit uti possidetis (5) (donc elle est inapplicable aux meubles) (6). c'est une
saisi ou que c'est un héritier n'ayant pas encore pris possession). Cette voie de droit s'appliquait aux meubles comme aux immeubles Sans le plégement, la chose n'était pas mise sous séquestre : ce qui constituait une différence avec le cas de dcssaisinc. Dans le droit commun, cette différence disparut. Cf. p. 277, 1; 28'.', t. II.
(1) Slil. Pari., 18, Il et 22. Coût, not., 181. Const. du Châl , .53, Loysel, 768. Anbert, p. 193. Jonction des possessions. Loysel, 745. Le nom de saisine est réservé à la possession d'an et jour : de là l'expression complainte en cas de saisine. Gr. Coût., p. 232. Cf. Arrest. querel. de nov. dissais., 1496.
(2) Masucr, XI, 5, 2(3 : celui qui craint d'être troublé peut obtenir du juge sauvegarde, c'est-à-dire des défenses à toute personne de le troubler ou empêcher sous certaine peine (Interdit de simple ban). La sauvegarde est accordée au simple locataire ou colon partiaire (XI, 49). — La simple menace ne suffit pas pour permettre la complainte. Gr. C, p. 238.
(3) Celui qui avoue qu'il n'ar plus la saisine est pris au mot ; il se trouve réduit à l'action pétitoire. Au contraire en se disant toujours possesseur, malgré la déjectio, il conserve le droit d'agir au posscssoire. P. de Font, 21, .50. El. de saint Louis, 2, 7. Ane. Us. d'Anjou, § 90, 107. L. d. droi:, 47, 74, 88, etc. Beaum., 44, 5!. J. Faber, ad /as(., de int., g retin., n" 13 {te ipsum. excluderes). Stil. Pari., 1, 18, 3. (ir. C. p. 247 (chaque partie doit se dire saisie), 250. Loysel, 750. — P. de Fontaines remarque l'opposition qu'il y a entre cette règle et la maxime courante : en ne doit mie pleider desseisiz, traduction vulgaire de Vexceptio spolii du droit canon. La pratique trouva avantage à écarter celle-ci. On s'explique que l'on ne parle plus, dès lors, de complainte de dessaisine. Tardif, p. 38, croit que l'on a emprunté au droit romain l'idée que la possession se conserve anima.
{■[) Desmares, 84. Après ce délai, le roi peut cependant accorder des lettres de relief. Gr. Coul., ]>. 238. 40 jours d'après les Ass- de Jérusalem. Cf. sur les cas d'absence, de minorité, Summa Norm., 2, 30, 3i.
(5) Gr. Coût., p. 232. Et. de saint Louis, éd. Violiet, III, 36ï); cf. I, 112, 338. Interdit rotinendae poss. c, c'est une action basée sur un simple trouble, tandis que la rcintègrande supposerait une dèpossession coniplètc. Opinion aussi peu exacte que celle de Pasquier : complainte pour la dépossession sans violence et réintègrande pour la dèpossession par force. En sens contraire, cf El. de suint Louis, I, (19, Dcauni., c. 32. Beautemps- Beaupré, I, 274.
(6) Gr. Coût., p. 239. Masucr, XL 15. Cf. Beaum., 32, la; 38, 2. Olim., I, 489, 4. Paris, 97. — Loysel, 754, 755, 756 (succession universelle de meubles, etc., cliècMit en cninplainte). Cf. ci-dossus, p. 237, I. II. Ord. 10(>7, 18, 1,