‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 110 sur 267 · COMPLAINTE · texte numérisé non relu

COMPLAINTE

.iclion doiihli' I). clli' suppose (fu'ou n'ii pas pris la possession par iorcc, claiulcslincMneut ou pai- prière; elle est refusée au l'eruiier parce (ju'il n'a pas de jus iii re. mais un jus ad rem. De ers foi'uuilrs roinaiues la [)rati(iue lira les ré.ules suivantes. La saisine est refusée au détenteur aliéna nominc et au fermier lui-même (2); mais il n'est pas besoin de juste titre pour lavoir (o); la complainte est donnée non seulement contre le spoliateur, mais conti-e tout délenteur de bonne ou de mauvaise foi. en d'autres termes, l'action est réelle (4). Cette transformation de la clamor dissaisinae en une action réelle, contrairement aux précédents romains, s'explique par le fait ([u'elle reposait sur la possession annale non vicieuse (5); c'est une propriété au petit pied ; elle est réputée juste de soi, dit le Grand Coutumier de France.

II). — La procédure de la complainte (6) débuta longtemps par l'olilfutioii (le letli-es royaux (analoLiuçs au bref normand) (7);

Sur l'acivcu, Bout , I, .'1. Inibort, Pr.tt., I, 17. La complainte s'applique aux choses incorporelles. Masucr, 11, 18. — Oarsonnet, ï, 572. Heusler, Gew., p. 278.

(1) Gr. Coût., p. 247. Slil. Pari., 18, 3, 8. Chacun se dit troublé.

(2) Gr. G., p. 231, 232, 248, 256; cf. p. 195. Slil. Pari., 18, 23, 24. Loysel, 749, Pasquier. InsL, p. 768.

(4) Gr. C, p. 494 : toutes actions réelles sont sur nouvel trouble de saisine ou sur vieux empéchetnents (allusion à l'action de simple saisine), ou elles sont propriétaires. Bout., 2. 27, Pasquier. hisl., p. 768, Cf. cep., en sens contr.. Pothicr, Inl. à !.i C. d'Orléans, n" 118 (actions personnelles nées d'un délit).

(5) Ci-dessus, p. 201, t. II. Cf. cep. SUl. Pari., 18, 23 : reus dicat : non pôles dicere le saisitinn quia me de possessione per violentiam dejecisli. Il semble résulter de là ([ue la violence était un vice relatif. Ce n'est pas non

^plus un vice perpétuel, pas plus que la clandestinité : la possession paisible et publique d'un an, quelle que soit son origine, donne droit à la complainte.

(6) Formules. Gr. Coul., p. 495, 505. 513. L. des droi:, 739, 742. Bout., I, 4(1 et 77. ['aris, I, 256, 268. Warnkœnig. II, 319. Varin, Arch. lég. de Reirtis, I, 7'.!4. — Sur la procédure, cf. Slil. Pari., 18 Ord. 1347 (II, 266). Isamberg, IV. 689, 5.35. .\ubcr, Hisl. du Pari. île Paris, 1250-1515. 1894, t. II, p. 192.

(7) Sur cette procédure, cf. Schwalbach, p. 134. La procédure au Parlement de Flandre conservait encore, en 1789, beaucoup de traits du vieux droit. Gnyot h. v°. Lettres royaux délivrées en Parlement et portant injonction au bailli de renictlrc les choses en I état ou, en cas de résistance, de se saisir de l'affaire. Un sergcn/ était commis par le bailli à l'effet d'appeler les parties sur les lieux, ad veitlam. pour la vue du bien litigieux (descente du juge, descente sur les lieux). Opposition du défendeur. Le bien était ensuite mis sous séquestre. Gr. C. p. 235, 240. Au premier défaut on perti la cause de ncnivelleté. — Cette procédure tomba en désuétude; au

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