FIANÇAILLES GERMANIQUES
pléter la législation nionai-chique en partant du principe nouveau de la liberté de conscience. Comme la logique et la tolérance le voulaient, le mariage civil fut organisé par l'Etat indépendamment de la confession religieuse à laquelle les époux appartenaient, et,, si Ton peut dire ainsi, parallèlement au mariage religieux. Laissant l'Eglise ou plutôt les Eglises libres d'imposer à leurs fidèles les conditions ou les formes qu'il leur plairait (1), l'Etat se borna à ne pas reconnaître le mariage en dehors des règles qu'il avait établies (2).
§ 2. — Fiançailles (3).
1. — Epoque barbare. — Les fiançailles (ou promesse de mariage), d'usage constant, semble-t-il , dans l'ancien droit romain (4) , acquirent une importance particulière sous le Bas-Empire (5) avec la pratique très répandue de la donation aille nuptias. Elles étaient accompagnées de la remise d'arrhes, d'un anneau (6), scellées d'un baiser (7) (osculo interve-
un petit Gode du mariage qui fut l'œuvre de l'Eglise constitutionnelle {Collection des pièces impr, p. ordre du Concile national, 1797) et qui s'éloigne de la législ. civ. Nougarède, Lég. s. le mar., an X; Hist. des lois s. le mar,, 1803
(1) La cérémonie religieuse pouvait-elle précéder le mariage civil? Les Art. org. , 18 germ. an X, 3. 54, le défendent.
(2) Bassibey, op. cit,. 1899 (Procédure). Périès, Le canoniste, 1892.
(3) Manuels de dr. canon et la bibl. (p. ex. Scherer, g 112; Làramer, g 125). — Trivigiani, De privil. spons., 1598. Rosignoli. De spons., 1684. Pottier de Mancourt, De spons. — Pardessus, L. Sat., Diss. 13. Gengler, KVJ., 15, 354. Friedberg, Rechl der Eheschliessung, 1865. Sohm, id., 1875. Friedberg, Verlobu7ig u, Trauung, 1875. Sohm, Trauung u. Verlobung, 1875, Habicht, Alldeulsch. Verlob., 1879. Sehling, Unlersch. d. Verlôb. i. Kanon. R., 1887; Z. f. Kirch., 1892, 252, Scherer, Eher. b. Ben. Levita, 1879. Lehmann, Verlob. u. Hochzeit n. nordgerm. R., 1882. Amira, Nordgerm. Oblig., p. 318, 533; Recht, p. 155. Hormann, Dispons. impub., 1891. Giraud, R. cril. de législ., 1888, Colin, thèse, 1889. Dubois, id., 1897. Ciccaglione, Sponsali, 1888 (Encicl. giur. ilal.}. Rhdr., 13, 549 (Bourgogne). Stobbe, g 210. Freisen, op. ait- Esmein, I, 139. — Ci-après, Célébration du mariage, Douaire, etc. — Roche, Essai s. les orig. des fianç., 1898. Heusler, g 131. Britz, p, 542.
(4) Et dans le droit hébraïque. Freisen, 206. Ci-dessus, p. 1009. Mayer, Redite d. Israelit., 1866. Frankel, Mos. lalmud. Eher., 1860.
(5) Meynial, op. cil. (effets depuis la 1. Julia). Larocquc, Don entre fiancés, 1898. Lefebvre, op. cil.
(6) Deloche, Le port des anneaux (Mém. Ac. Inscr., 35). Kornmann, De annula triplici, 1756 Cf. usages juifs. Bruns, Fontes, p. 390 (5* éd.), Hofmann. Wien. Akad., 1870, 825. Chaisemartin, Prov., p, 288.
(7) Usage chrétien. Tertullien, de vel. virg., c. 2 (de osculo sponsalitio). Cf. Rivier, Dr. de famille romain, p, 135.
MAIUAGE. — DOT GERMANIQUE. 15
niente) (1). Si on venait à les rompre avant Yosculum, les dons àlaliancée devaient être reslitu.'s en entier; après Vosculum, elle en gardait la moitié. Elles étaient donc déjà comme la moitié du mariage (2).
Dans le droit germanique, le mariage se décompose en deux actes : 1° les fiançailles: 2° les cponsailles on mariage proprement dit (3). Les fiançailles (4) consistaient, chez les Germains comme chez beaucoup de peuples primitifs, dans l'achat (5) de la femme (G) à son père (ou à son mundoaldus) (7). Le prix était iixé par les parties (8), c'est-à-dire par les parents de sa fiancée et par le fiancé, assisté ou non des membres de la famille. Avec le temps, il s'établit un laux d'usage ou légal (9), comme pour le wergeld. La remise du prix était indispensable pour la formation des fiançailles ; conformément à l'ancienne théorie des obligations, c'était un contrat rc (10). Le fiancé traitait avec les parents de la femme, sans que celle-ci fût nécessairement consultée (11).
(1) Tainassia, Osmium interveniens (R. slor. ital., 1885, II, 259). Voscle, dans les documents du moyen-càge, signifie la donation elle-même. Girart de Roussillon, p. 8, 17, 35, éd. Meyer. Du Gange, h. V. Gi-après, Augment de dot. VioUet, 421 : mentionné au dix-huitième siècle à Limoges. Touraine, 13. Lattes, Dir. consueiud. lomb., 229.
(2) Constantin. Cod. Thèod., 3, 5, 5. God. Just., 5, 3, 16. Esmein, Mélanges, p. 416. Wis., 3, 1, 5. Fuero Viejo de Gastille, 5, 1, 4.
(3) Cf. Vente romaine et tradition qui la suit.
(4) Gi-dessus, p. 427. Kœnigswarter, Et. hisl. s. le dével. de la soc, 1850, p. 19. Thévenin, NRH, 1880, 451. Schupfer, Arch., giur. 1868. Friedberg, g 153, n. 12. Beauchet, Form. et dissol. du mar. d. le dr. islandais, NRH, 1883. Marignan, op. ci/. Grimm,RA, 421. Schmid, Ges. de Angels.. table, x^Ehe.
(5) Critique de cette idée par Lefebvre, II, 3.54. Meynial, p. 78, 90. Cf. cidessus, p. 427, et Acad. lég. Toulouse, 1900 (Le mariage par achat). VioUet, p. 403, 405 (cf. expression moderne : donner sa (ille en mariage], 418. — Burg., 42, 2, Esmein. NRH, 1899, 613. Ghaisemartin, Prov., p. 285.
(6) Ou du mundium sur la femme, suivant une formule qui ne diffère pas, au fond, de la nôtre, mais qui met en relief la différence entre les fiançailles et l'achat d'une esclave. Alam., 54, 2, Liul., 127 (mundium facere ex ea).
(7) Le mariage par rapt est encore exceptionnellement possible dans certaines lois barbares. Sal., 13, 10. Alam.. 52, 51. Burg., 11. Add., 1, 14. Saxon., 6, Roth., 190. Liupt., 119. Bai., 8, 16. Wis., 3, 1, 2. Dargun, WtW/er,. 1883, 21, 111. Ci-après, Mariage sans fiançailles. ZVR, 5, 334; 12, 129. Dans Gudrun, série d'enlèvements.
(8) Burg., 34, 52. Wis., 3, 4, 2. Rolh., 213. Val de Lièvre, Launegild, 1877, p. 18, 130, 212, 277.
(9) Sax., VI (300 s.).
(10) Wis , 3, 4, 2 (Ant.) Rolh., 215. Burg., 52, 3.
(11) De même dans l'ancien droit romain. Vit. Salaberg., 6 : parentes...