‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 12 sur 267 · ANNEAU. ARRHES. SERMENT · texte numérisé non relu

ANNEAU. ARRHES. SERMENT

De cette législation primitive on passa peu à peu (1) à un droit d'où les fiançailles ne disparurent point, mais se formèrent tout autrement. Le prix d'achat se dédoubla en deux paris: une faible somme remise, à titre symbolique, aux parents de la femme (sou et denier chez les Francs] (2), une dot constituée à la femme elle-même (3). Le consentement des parents, toujours nécessaire ne fut plus suffisant (4) ; celui de la femme fut également requis (5). Les rôles se renversèrent. La femme se fiança elle-même (6), les parents se bornant à l'autoriser. En même temps, le contrat, de réel qu'il était jadis, devint formel (7).

conlra puellae volunlatem eam cuidam... in malriinoiiio tradiderunt. Bladé, Contes pop. de la Gascogne, III, 'J3 : Henri IV marie sa fille, la princesse Triste-Mine, sans la consulter; par la suite, il rompt le mariage comme il l'a conclu. Liulp , \1, 19. Ci-après, Mariage sans fiançailles.

(1) L'évolution s'est faite plus ou moins vite, suivant les peuples; elle n'a pas toujours été bien régulière. De là des difficultés dans le détail desquelles nous ne saurions entrer. Cf. ci-contre, Contrat de mariage.

(2) Mariage de Clovis. Frédégaire, 18, Junghans, Hisl. de Childerich el Clodovech, p. 140 (trad. Monod). Greg. T., 9, 16. Rozière, Farm., 230 s. Rolh., 178. Liuip., VI, 119. — Ce prix fictif s'appelle quelquefois arrha. Ciaprès, p. 9, n. 3. Ex, de contrats de fiançailles, Thévenin, Textes, n°' 42, 48, 135. Ficker. Forschungen, IV, 458, 505. Prampero, Malrim. e patli dolali. Doc. Friul. de sec. XIII, 1887. Persistance, en droit suédois, de ces formes. Lehr, Grande Encycl., v° Mariage. Darcste, Beauchet.

(3) Ci-contre, Contrat de mariage. Concile d'Arles, 524 : nullum sine dote fiât conjugium. Yves de Chartres, Part., 8, c. 144. Labbe, Conc, VIII, 633. Martene, Tliesaur., I, 142 B. Viollet, 356.

(4) Form. Tur., 14 : cum consensu parentum vel amicorum. Lindenbr., 7. Rozière, 231. Cf. Dig., 2, 7, 11.

(5) Roth., 182, 195. Liul., 120. Wis., 3, 3, 1, et 3, 1,2 (défense aux parents de marier la femme contre son gré). Marculf., 2, 16, 29. Greg. T., de vit. patr., 16, 20. Vie de sainte Berthe, D. Bouquet, III, 622. Praecept. Chiot. , 7 : que nul n'épouse une femme contrairement à sa volonté en invoquant Vauctoritas regia. L. rom. Wis., Cod. Théod., 3, 10, 1. Lœning, 12, 5S1.

(6) Dans le roman de Perceforest, une jeune fille répond à celui qui lui demande son consentement : « Sire, il me plaît le bon plaisir de mes amis. » Duméril, Eludes d'avchéol., p. 40. TAC. Norm., 3 : per cognalos et arnicas fiunt sponsalia. En Navarre, la fille peut refuser deux prétendants qui lui sont offerts par son père, mais elle est forcée d'accepter le troisième. Yanguas, Dicc. de las anligued, de Navarra, v" Malrimonio. Le Fuero Real, 4, 10, 8, défend au père de marier sa fille contre son gré. 1. d'Ibelin, 171.

(7) Cf. cep. NRH, 1880, 45'J. Val de Lièvre, Launegild , 18 : 130; 239. Schupfer, 1, 116. — Dation d'anneau en guise d'arrhes. Liutp., 5, 30 : cum annulo subarrat. Girart de Roussillon, p. 17. Remise de la festuca. Edit. Chilp., c. 7. Serment vrai ou simulé, manualis porrectio (Sihirlieit). Ass Jérus , C. d. B., 162. Reg. crim. du Châtclel, I, 151. Cf. CJontrats, et ci.* dessus, p. 1012. — Sur l'anneau et les ar:hcs, Sohni , Ettesclil., 103, 162,

MAIUAGE. — TRADITIO PUELLAE. 17

Sous l'influence romaine, l'usage s'introduisit de constater par écrit la constituliou de dot [)ai- le mai'i au profit delà l'fuiineel, parlant, les tiancailles dont elle était une clause (tihellus dolis). La carta pouvait être alors à elle seule rélément fornud du contrat, mais jamais la rédaction d'un écrit n'est devenue une condition sine qua non de la formation de celle-(d (1).

Déjà, dans certaines lois l)arhares. on voit la femme passer ainsi au premierplan, quand il s'agit de contracter mariage. En dehoi'S des considérations économiques qui seront indiquées plus loin, c'est aux mœurs romaines et aux idées chrétiennes (2) que ce changement doit être attribué.

2. — Quelle que soit leur forme, les fiançailles sont indispensables pour le mariage (3). Telle est leur importance, qu'on a

Friedberg, 5G. Stobbe. Z/ÎG, XIII, 2?8. Hofmann , Wien. Ahad. , 1870, 834. Grimm, 177, 432. Fragrn. juris siculi, éd. Merkel , 1856, p. 20 — Bourgogne : échange d'aliments, etc. — Remise des deniers dans la liturgie catholique (Rituels du moyen âge : le fiancé pose dans un plateau 13 deniers). Concourt, Hisl. de Marie-Anloinette, p. 22 : en 1770, Louis XVI, alors Dauphin, remet 13 pièces d'or à Marie-.\ntoinette avec son anneau. Même usage en Barrois, à Dijon. Bordeaux, d'après Viollet, 419, 3. Cf. Elabl. de saint Louis, I, 247 : le chiffre de 13 n'est pas arbitraire; dans l'ancien système monétaire franc, 13 deniers équivalaient à 1 sou et 1 denier (cidessus, p. 86); or, le mariage avait lieu par le sou et le denier. Gr. Encycl., V Anneau. Brandileone, Z. f. Kirch., 1900, 311.

(1) Rib. , 37, 2. Wis., 3, 1, 9. Cf. Conc. Arles, 524 : nulluin sine dote fiai conjugium. En l'absence de la constitution de dot, le mariage dégénérait en concubinat Bruns, Canon. Apost, el Conc, 1839, ne donne pas ce canon qu'on trouve dans Réginon, Yves, etc. Gratien, D., 30, q. 5, c. 6 (éd. Richter).

(2) L'Eglise proclame le principe qu'à partir d'un certain âge, 15, 16 ou 17 ans, ne peut être desponsuta sans sa volonté. Wasserschleben, Bussordn. ; Cap. Theod., c. 18; Pœnit. Theod., II, 12, 30. Conc. Compiègne, 757, c. VI. Ci-après.

(3) Mariage sans fiayiçailles préalables. Kohier, Ehe mit u. oline Mundium {ZVR, 6, 321). Dargun, Mutlei-rechl, p. 23-43. Ci-après, Rapt, Consent, des parents. — A° Le père conservant le mundium sur la femme enlevée était autorisé à la reprendre à son mari, quoiqu'elle l'eût suivi volontairement, et par suite à rompre le mariage. Hcusler, II, 277. Mais le mariage n'en existait pas moins, produisant certains de ses effets (répression de l'adultère de la femme, Liutp., 139). Le mari n'acquiert pas le mundium; la femme perd le droit de succéder à ses parents et ne peut jouir des droits des veuves. Liutp., 5, 114, 119. Wis., 3, 2, 8. Thur., 47. Roth.. 188-218. Liutp., 126. Si le ravisseur compose avec les parents, Zeumer, Form., 277, le mariage est rétroactivementvalidé. Burg., 12, 3; 34, 2; 52 s. (peines pécuniaires). Grég. Tours, 9, 33. — B° Dans le droit de seconde formation, nullité du mariage, illégitimité des enfants. Greg. Tur., 9, 33; Alam., 54. Bai., 8, 16 Sal., 71, 1. Wis., 3, 1, 2. Capitul., 3, 413. Schrœder, Gescli. d. ehel. G., 1, 8. — De celle union inférieure, vestige du mariage par rapt, rapprocher le

même pa prétendre que le mariage se ramenait aux fiançailles. Il est certain qu'elles entraînent plusieurs des effets du mariage. Le devoir de fidélité est le même entre fiancés et entre époux (1). De deux mariages consécutifs contractés par lamême personne, le seul valable est celui dont les fiançailles sont antérieures (2). Mais ce sont là des conséquences pénales plutôt que civiles et d'où il ne faut pas conclure, par suite, que le mariage se réduise aux fiançailles (3) ; ce serait aller contre les faits les mieux établis, la tradilio puellae ou les nuptiae se distinguant nettement des fiançailles et s'y ajoutant pour les compléter (4) ; il semble qu'elles consistaient dans une sorte de deduclio in domum mariti, survivance du rapt primitif. Ni la nécessité de la vie commune au moins immédiatement, ni l'exercice du mundlum ne résultaient des fiançailles; aussi était-il plus facile de les rompre que de dissoudre le mariage. Mais, en général, le fiancé avait le droit de contraindre les parents à lui remettre la fiancée. C'était une obligation rigoureuse pour eux,

mariage sine manu à Rome. Ci-contre, p. 1013, Enfants illégitimes. Glasson, 3, 19.

(1) Cf. Dig., 48, 5, 13, 3. Cod. Just. , 9, 9, 7 (d'où il suit que c'est à la fiancée seule qu'il incombe). RoJ/ia»-, 179 (mort de la fiancée adultère); cf. 189, 211 et suiv. Wis., 3, 4, 2 (Ant.) : remise de la fiancée et de son complice au sponsus qui peut la châtier. — De ce que des peines sont prononcées contre la fiancée infidèle, comme contre la femme mariée, il ne suit pas que les fiançailles produisent tous les effets du mariage; ainsi le prelium n'est définitivement acquis que par le mariage. Rothar., 216.

(2) Pardessus, p. 667. Alam., 51, 52. Bai., 7, 16. Ces textes établissent simplement des peines sévères contre les ravisseurs et frappent de nullité le mariage à la suite d'enlèvement.

(3) Controv. entre Sohm qui a mis en relief jusqu'à l'exagération l'importance des fiançailles, et Friedberg. Aux auteurs cités plus haut, joindre Kohler, ZVR, 3, 354. — Ci-après. Enfants de fiancés. Chaisemartin, p. 289.

(4) Mariage de Clovis. Frédég., 18 et 20 : sponsalio par les legati de Clovis offrant le sou et le denier à Gondebaud; Iraditio puellae à ces legali au plaid de Chàlons. Traders per baculurn. Thévenin, n° 135. L. Rom. Cur , 3, 1, 3. Sa/., 46: mariage des veuves au mallus. Était-ce une pratique obligatoire pour le mariage ordinaire? Rien ne le prouve, ilariage de sainte Berthe (D. Bouquet, III, 622) : tradition publique, mais non au mallus. Marcuif., 2, 15, 16. Sa/, 14,6 : puella quae druchte ducilur , c'est-à-dire per nuplialorps (cf. Irustis). Usages germaniques : Draulfahrt, Braullaiif. Grimm, p. 733. Dargun, Multerrerht, p. 111-138. Schrôrs, Hinkmar v. Reims, 1884, p. 212. Brandileone soutient [Code dipl. langob., n. 74; L. Rom. Chur., 3, 1, 3; Form. s. Rolh., 182, 195) qu'en Italie le mariage avait lieu en présence d'un officier public (sciddas(us,jude.v, notaire). Coût, de Gaete (XVI* s.): échange de consentement, Inlerroyanle juaicc, elle lendemain inlerroganle sacerdote, Savioli, 174.

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