‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 111 sur 267 · POSSESSION. — COMPLAINTE · texte numérisé non relu

POSSESSION. — COMPLAINTE

elle était sommaire (pas de délais d'avis, de vue, de conseil, etc.) (1), au moins par rapport à l'action pétitoire, mais peu à peu elle s'encombra d'incidents (Ord. 1347 : liles maxime brèves efficixniur immortales). Le l)ien litigieux était d'abord-mis en main souveraine {ad mannm régis posiium, sous séquestre) afin d'empêcber les parties d'en venir aux mains et d'éviter de la part du défendeur des actes préjudiciables au demandeur qui obtenait gain de cause (2). Les juges avaient cependant la faculté de confier {recredenlia ^ recréance) le bien à l'une des parties moyennant caution (3). Peu à peu il s'établit une jurisprudence ferme, des règles précises sur le cas où la recréance devait être accordée ou refusée (4); ainsi, elle était adjugée

lieu de recourir à la voie de complainte, on procéda par simple ajournement. Gr. C. de Fr., p. Î35 ; deux voies, complainte et simple ajournement (comparaison). Masuor, 1, 34 (id., ICOO); 11, 47. Cf. Laur. s. Loysel, 739. Imbert, Inst. for., I. — C'est sans doute l'emploi de la complainte qui entraînait le paj^ement d'une amende. Loysel, 753 (et les cit.).

(1) Pour aller plus vite, et non pas de crainte que l'an et jour accoidés pour agir ne soient expirés. Stil. Pari., 10, 3 et 4; 18, 18. Gr. Coût., p. 235. Bout., p. 195. Slil. Pari., 18, 10; 12, 19 et 3U. Le défendeur plaide à toutes fins, c'est-à-dire propose toutes ses exceptions à la fois. Masuer, XL 37. Le Style des Req. du Palais, ch. 14, expose cette procédure : un seul avertissement dans la huitaine après appointement en faits contraires, huit jours pour entendre les témoins et prononcer la recréancc, huit jours pour accorder et discorder les faits, etc. La rapidité de la marche de la procédure est toute relative : ses longueurs expliquent l'importance de la recréance. D'un autre côlé, elle ne va pas sans quelque formalisme : si on se dit dessaisi, on renonce à la complainte; si on se dit seulement empêché dans sa saisine, le défendeur peut ne pas répondre. Gr. Coul., p. 245, 247. Slil. Pari , 18, 3 et 17, 27. Desmares, 300.

(2) Déjà dans le droit normand. Gr. C. de Fr., p. 240 : ne partes vmiant ad arma. Laur. s. Loysel, 7G8, 769 Masuer, XI, 17. Fontanon s. Masuer, éd. 1600, p. 204, constate que l'usage du séquestre au début de la procédure, est abrogé; il ne peut plus avoir lieu qu'en connaissance de cause.

(3) Demande ut manus rcgis amovealur laissée à l'arbitraire du juge, au début. El. de saint Louis., II. 5 et 6. Coût, nol., 123. Desmares, 3;. Olim, l, 255, II. Ragueau, Oloss., V Recrénnce (et cit.). Stil. Pari., 18, 7-9 (la recréance est accordée au demandeur si le défendeur ne donne pas de raisons plausibles de son opposition; au cas contraire, la chose reste sous séquestre). Pari, au B., p. 168. — Ci'. Gr. C. de Fr., p. 233.

(4) A la suite d'une enquête rapide, audition de quelques témoins, examen des pièces (Bout., p. 195. Masuer, XI, 30. Ord. avril 1454, 70-75; 1493, 58), la recréance était accordée par arrêt du l'arleuient, avec obligation de fournir caution de rendre les fruits (quelquelois dispense). Loysel, 767 : si le recréancier perd la maintenue, il doit rendre et rétablir les fruits - Masuer, XI, 32. Ord. 1667, 15, 14. Bout., p. 198. Papon, 8, 11. Si la bonne foi des juges avait été suriirisc, la rccré;ince pouvait être annulée.

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