‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 112 sur 267 · COMPLAINTE · texte numérisé non relu

COMPLAINTE

à (lui iiivoijuait le droit coinmiiii et non un privilège, à qui présentait un titre écrit, etc. (1). Dés le début du procès, il n'était pas rare (jue le demandeur recouvrât ainsi, à titre provisoire, la possession (ju"il avait perdue. Le procès possessoire se dédoubla (•?) : I" en recréance, pliase préalable, réellement brève et sommaire (3;, ejui acijuit par là une importance particulière et passa presque au rang dune action ; 2" en pleine maintenue (V ou sentence définitive à laquelle on n'arrivait pas toujours (.")).

(1) Stil. l'arl , 18, 11. Bout., p. 193. Gr. Coul.. p. Î50. 251. Desmares, 32. Masuer, t. 9. On la refuse si elle doit causer un mal irréparable, si le roi est partie au procès (Loysel, 7G8), si la juridiction est en litige. Loysel, 766. Schwall)ach, p. 140.

(2) Sans qu'il y ait cependant deux instances séparées. Ord. 1539, 59. Bout., p. 199 (éd. 1C03).

(3) Sorte de Summariissimum établi par réaction contre les lenteurs de la procédure. Cf. réintégrande où le demandeur argumente de la spoliation, tandis que dans la recréance il se prétend pessesseur et argumente de sa possession probable. Sur la question de savoir si la récréance et le séquestre sont de simples mesures d'instruction ou de vraies actions possessoires. L. 25 mai 1838, art. 6, 1°.

(4) Manutenula. Loysel, 767. Au seizième siècle, on dit qu'il y a trois chefs dans la complainte : 1° le séquestre, qu'on doit demander avant la

■ contestation en cause, si l'on craint que la partie adverse ne veuille enlever les fruits; 2° la recréance qu'on reciuiert pendant le procès; 3° le plain possessoire ou la plaine maintenue. Imbert, Inst. for., c. 17. La possession triennale empêche le séquestre ou la recréance.

(5) Une déformation de ce genre se produisit dans la pratique italienne : la glose ;s. 1. 37, D.. de jud., 5, 1 ; arg. 1. 8 pr., de dol. exe.) admit l'e.vceplio domina en matière possessoire; on se préoccupa du titre auquel les parties possédaient ; dès lurs. la durée du procès possessoire s'accrut, et il fallut distinguer : 1° le Summariissimum, instance aboutissant très vite à une décision provisoire à la suite d'un examen sommaire de l'affaire: on l'emploie, quand il y a periculum ou limor armovum, dans le but de prévenir les violences; elle est accordée à tout possesseur, et il dépend du juge d'en faire bénéficier mémo un simple détenteur (XV» s , Paul de Castro). Le Summariissimum se propage en Allemagne, en Espagne. La recréunre en lient lieu en France. Il a eu la même origine; il est issu des mesures d'ordre prises forcément par la justice au début du procès posscssoiic. ^/aî. Romae, 15S(l, I, 92. P. de Castro, ConsUia, II, 3- — 2° Le Summarium .possessoriuni) : c'est la procédure possessoire ordinaire, l'interdit uli possidetis; on l'appelle ainsi parce qu'il a toujours été entendu que la procédure possessoire devait être sommaire. — 3° L'ordinarium <ju plenarium possessorivm) : voie intennédiaire entre le possessoire et le pèlituire. on l'a tirée du c. 9, X, de proh., 2, 19 (Innocent 111, 1207), où une longue possession basée sur des titres est préférée à une possession suspecte; il correspond à l'action de simple saisine du droit français. Détails dans Bruns, Ce.s//:, 232, etc.; Desilzhlagen, 1874; Jahrb. d.

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