POSSESSION. — AN ET JOUR
20. — Le délai d'an et jour (1) se représente souvent en matière possessoire ; il est nécessaire d"y insister. On en trouve jusquà quatre applications : I^Tenure annale des statuts municipaux du douzième siècle emportant, à ce qu'il semble, acquisition de la propriété (2) : 2° Possession annale avant le trouble ou la dessaisine, condition d'exercice de la complainte (3) ; 3° Délai d'an et jour après le trouble ou la dessaisine, autre condition de la complainte (4) ; 4° Délai d'an et jour à dater du jugement sur la complainte pendant leijuel il faut exercer l'action pétitoire sous peine de déchéance (5). — Ces deux derniers délais sont des délais de procédure établis par mesure d'ordre, pour ne pas laisser trop longtemps les particuliers sous le coup d'un litige auquel l'intéressé ne songe plus ou qu'il ne retarde que par esprit de chicane. Peut-être doivent-ils leur origine à ce que, dans les interdits romains, on devait agir dans l'année du trouble ou de la dejectio ; peut-être ne sont-ils qu'une application du délai coutumier d'an et jour (6). — La possession annale requise de celui qui intente la complainte est une possession plus sûre, mieux établie, plus respectable par le seul fait de sa durée que la possession de quelques jours (7). Elle dérive
g. R., IV, 1. Briegleb, Einl. in cl. Théorie d. summ. Proc, 1859. Fertile, IV, 177. Salvioli, g 243. Savigny, § 51, retrouve le t'ummariissimum dans Guil. Durand, Spec, 4, 1, 9, 22. Il constate qu'en Allemagne, à la fin du dix-huitième siècle, cette procédure très sommaire était fort longue; il fut juge dans un procès où le summar. avait duré douze ans, et l'on ne prévoyait pas le terme des difficultés; à ce compte, Vordinarium pouvait facilement durer cinquante ans, et le pelilorium un siècle.
(1) Le jour supplémentaire, qui n'était e.xigé qu'afin de' mieux marquer l'achèvement dr. délai, a disparu du droit actuel. Cf. Summa Norm., éd. Tardif, Table, v'' Annus, Dies.
(2) Ci-dessus, p. 264, t. II et ci -après. (.3) Ci-dessus, p. 2G4, t. II.
(4) Ci-dessus, p. 280, t. II. Gv. C, p. 237. 238. D'après les Ass. de Jérus., J. d'Ibelin, c. 64, passé quarante jours, on n'est pas dessaisi de nouveau.
(5) C. p. 286, n. 1 , t. II. P. de Font , p. 2.32, 289. Règle disparue au quinzième siècle. Cf. Gr. Coût., p. 256 (appliquée encore). Cf Rechie Gewere allemande.
(6) Cf. Champeaux, p. 436.
(7) D'Espinay, p. 119. De Parieu, p. IIG (cf. p. 264, 265,257, n. 8, t. II). On a voulu re.\|)liqucr par la règle qu'il fallait agir au possessoire dans l'an et jour; tant qu'on n'avait pas la possession annale, on était donc exposé à la complainte; dès qu'on n'y était plus exposé, on acquérait le droit de l'exercer. Les règles 2° et 3° au texte ne seraient, au fond, qu'une règle unique envisagée du côté positif ou du côté négatif. — Avec ce système, on ne com]irend pas pourquoi quelqu'un qui a possédé moins d'un an, six