‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 114 sur 267 · ACTION DE SIMPLE SAISINE · texte numérisé non relu

ACTION DE SIMPLE SAISINE

sans doute des mêmes besoins auxquels la tenure d'an et jour, avec son clfet prescriptif, devait répondre; elle doit se rattacher aux mêmes vieilles idées coutumières, puisqu'elle n'en est (|u'une réduction (1).

2\. — Action de simple saisine (sans qu'il y ait nouvellett') (2). — Par là on tnitendail uiif action possessoire donnée à celui (|ui avait (ou aurait) échoué sur la complainte faute d'avoir la dernièi-e possession annale, mais qui pouvait se prévaloir d'une longue possession antérieure (3). Le possesseur décennal (4) l'emportait au moyen de cette action sur celui qui avait possédé pendant l'an et jour à condition d'agir dans les

mois par exemple, n'a pas d'action contre un possesseur d'un, de deux mois. Il risque, dira-t-on, d'être actionné lui-même par un tiers qui peut invoquer la possession annale. Mais qu'importent ses rapports avec les tiers? Peut-être, d'ailleurs, n'y at-il aucun tiers qui puisse invoquer la possession annale. Il n'est jamais venu à l'idée des Romains de dire que, si le dejectus n'a pas agi de vi dans l'année, le dejiciens aura, par le fait même, droit à l'interdit. Les Assises de Jérus., qui donnent quarante jours pour intenter l'action possessoire, n'exigent pas que la possession ait duré pendant ce temps.

(1) La tenure d'an et jour a précédé la piocédure possessoire; l'une vient de la coutume populaire, l'autre est une création de l'autorité publique. Elles ont coexisté, mais ce n'est pas une raison pour que le délai coutumier n'ait pas influé sur la réglementation des actions possessoircs; contre cette influence, on ne saurait non plus invoquer comme argument décisif le fait que les Ass. de Jérus. n'exigent pas une possession d'un an en matière de complainte, tout en admettant la tenure annale. Ord. de Philippe- Auguste pour les croisés, art. 11. De Parieu, p. 118. — Dans les Olim, la tenure d'an et jour, avec acquisition de la propriété, est qualifié de specialis consueludo lenae, II, 339, 10; 748, 22; III, 556, 52 A. Thierry, Doc. inéd., IV, 716. Charte de Saint-Valery, s. Somme, art. 21 (a. 1376). Elle a été éliminée par le système des longues prescriptions romaines. — Ileusler, Gew., p. 407 et suiv., voit dans le délai d'an et jour en matière de possession une formule abstraite correspondant au dernier août du droit normand.

(2) Gr. Coût., p. 494 (opposée à actions propriétaires). Masuer, t. 10 et 11 H. de Pansey, Compét. des juges de paix, ch. 46. Cf. Alauzet, p. 106. Klimrath, p. 368. On y a vu à tort une action personnelle, la condiclio possessionis du droit romain. — Sur la procédure, Loysel, 763. — Cf. Gui- Ihiermoz, p. 288 : quaudo simpliciler agitur de possessione (par opp. à la norilas). — Add. Ducoudray, Orig. du Parlement, p. 831.

(3) Dans cette action, les plus anciens e.rp/oi/s (c'est-à-dire la jouissance la plus ancienne) sont les plus efificaces. Gr. Coul., p. 250, 252. Loysel, 765, Varin, I, 794, 802.

(4) Loysel, 748, 764. Gr. Coul., p. 232, 252. Le délai de dix ans fut emprunté sans motif particulier au délai de l'usucapion romaine. Beaum,, 8, 9. G»-. Coul., p. 199. Paris, 98.

Page 1