POSSESSION
dix ans de la perle de la possession (1) et de présenter un litre à l'appui de sa saisine (2). Création peu heureuse dont l'origine est obscure (3) et dont nos praticiens ne tardèrent pas à être embarrassés (4); l'action de simple saisine disparait au seizième siècle (5).
22. — La dénonciation de nouvel œuvre (fl) que les anciens auteurs regardent comme une voie possessoire et rapprochent de la complainte, apparaît vers le quatorzième siècle en pays de coutumes. C'est Voperis novi muuiatio du droit romain conservée et défigurée sans doute par la pratique italienne et celle du sud de la France, défigurée encore par la doctrine confuse qui veut lui rendre sa physionomie romaine (7). Elle suppose
(1) Gc. CouL. p. "238. Varin, loc. cit. — La it-gle citée par P. «le Font, 12, 3; Artois, 1, Î9 ; Beaum . 3?, G; 64, d'après laquelle on ne pouvait agir au pétitoire que dans l'an et jour du jugement sur la complainte fut donc abandonnée; cf. Gr. Coût., p. "237, ^38.
(2) Gr. Coût., p. 23"2. Par là l'action se lapprochait beaucoup du pétitoire et perdait à peu près toute utilité.
(3) Le Gr. Coût., p. 23"2, l'appelle casus recuperandac possessionia, ce qui pourrait faire supposer qu'on l'a imaginée pour tenir lieu de l'interdit recup. poss. c, par imitation (lointaine?) du droit romain. Laurière (s. Loysel, 765, 762) en attribue la création à Simon de Bucy, ce que ne dit pas le passage du Gr. Coût., suf lequel il se base, p. 253 : « Messire Symon de Ducy qui premièrement trouva et misl sus les cas de nouvelleté ne vouloit mie que l'on mist es actes donnés ondil cas ces mois : sauf la question de la propriété: car il tenoil que l'en pourrait intenter le cas de simple saisine... » De là il suit qu'autrefois il ne restait d'autre ressource que la voie pétitoire à celui qui succombait sur la complainte; lorsque le cas de simple saisine fut imaginé, on se demanda s'il ne fallait pas y faire allusion dans la formule de la complainte, comme on réservait la voie de la revendication. La pratique ne le jugea point nécessaire, contrairement à l'opinion de S. de Bucy. - Il se peut que l'action de simple saisine soit née de l'usage de délivrer des lettres de relief au spolié qui laisse passer l'an et jour sans agir. — Cf. cep. Guilliiermoz, Enquêtes, p. 288, n° 57.
(4) Beaum., 24,4, donnait la complainte au titulaire d'une servitude. Au quatorzième siècle, cette opinion semble avoir été contestée, sous prétexte que toute possession de servitude sans titre est précaire Bout., I, 31 (p. 18S), applique alors l'action de simple saisine; il la donne également pour les charges foncières. Cf. rentes, F^aris, 198. J. Faber, Inst. de inl., g retin.. n° 22. Masuer, 11, 18,21 : complainte pour cens, rentes, servitudes. L'Ord. de 1667 donne aussi la complainte en matière de servituiles.
(5) Sauf au Parlement de Flandre, Gu^^ot, v° Complainte.
(6) Gf. C. de Fr.. p. 249. Masuer, 11, 7. Bout.. 1, 31 (p. 197); 2, 32. L. d. droiz, n° 763. Ane. Coût. dWnjou, F. 105i (éd. Beaut. Beaupré, 2, 293). Perrière, h. v° (bibl.). Glasson, 7, 312; cf. MîH, 1890, 627; Précis de Procèd. civile, 1902.
(7) 11 en est question de bonne heure dans les statuts italiens. Lattes, Dir.
MObKs u'A(:(juKHiii. 287
(luiin voisin fait des travaux sur son fonds en violation des ihoits de son voisin (par exemple, il élève sa maison si haut (|u'il liouche les vues dune maison voisine). Celui à qui la dénonciation est faite doit surseoir jusqu'à ce qu'il ait obtenu un ju.uement qui lui permette de continuer ses travaux; les juges ue le lui accordent (ju'à condition de donner caution de les faire drmolii-, s'il en est ainsi ordonné dans la suite. Dans la complainte, le défendeur n'est pas recevahle à continuer l'ouvrage commencé, même en donnant caulion. Le peu d'importance de cette procédure explique (lu'il n'en soit pas f;iit mention dans l'ordonnance de 1007(1).
§ 5. — Ac(juisition de la propriété Immobilière [2). Occupation. Prescription.
1. — Les principaux modes d'acquérir entre vifs (3) sont l'occupation, l'usucapion ou prescription ac(iuisilive, et la tradition (4). Il sera question plus loin des modes d'acquisition
ronsuetud., p. 302. Comme clans le Gr. C. de Fr., p. (S8, on la voit se combiner avec un usage qui existait à Rome, mais sans se confondre avec la )iioi/ia(jo, la prohibition de continuer des travaux quelconques (et non pas sculemenl une construction) par le jet d'une pierre fait sur les lieux en présence de témoins.
vij La L. du '25 mai 1838 en parle de nouveau. Cf. U. de Pansey, Just. de paix, ch. 38. Garsonnet, t. 1, p. 538 (controv.).
(■2) Bibliographie. —Ci-dessus, p. 198, t. II etsuiv.; 249, t. II. Ci-après, § 6. — Sur les théories des Glossateuis, cf. Landsberg, Glosse des Accursius, 1883. Voy. en général les œuvres des Romanistes, les traités de droit naturel, les Institutes d'Argou, do Launay, Serres, etc., les Comment, des Coutumes. Glasson, VII, 332. — Isambert. Table, v" Prescr.
(3) Nos anciens auteurs les énumèrent et les classent, en s'inspirant, la plupart du temps, du droit romain. Bracton, I, 2, de acquirendo ver. dom. Cf Blackstone, 1. 2, c. 13 et suiv. : A" Titres au.x biens réels : descendance, aubaine, occupation, prescription, confiscation, aliénation par acte, par coutume spéciale, par testament; B° Titres au.x biens personnels : occupation, prérogative, confiscation, coutume, succession, mariage, jugement, don, contrat, banqueroute, testament, administration.
(4) Sur les autres modes, comme ['accession, l'itivenlion, la confiscalion, cf. supra, p 218, t. II et suiv. Dans son état définitif, l'ancienne doctrine se rattache aux idocs romaines, mais elle ne triomphe point sans résistance ; les prétentions seigneuriales sont en opposition avec elle, par exemple à propos de l'alluvion, Loysel dit encore, n" 23G : fa rivière ôte et donne au seigneur justicier (bibl.). Huber, IV, 701. Grimm, RA, 548. — Sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, cf. aussi Huber, IV, 71G (Il n'en est pas question dans les anciens textes, parce que 1ns droits do la collectivité
288 ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ FONXlÈRE.
mortis causa, comme la succession ab inlrstal, qui porte plutôt sur un ensemble de biens, et le legs qui peut s'appliquer à des objets particuliers. La perte de la propriété ne résulte guère que de l'abandon ou déguerpissement dont les effets varient suivant la nature des biens (1).
2. — Occupation (ou apprébension aniino domini d"une res nullius)(-2). — Autant ce mode d'acquérir tient de la place dans les spéculations des juiisconsultes pbilosopbes (3). autant il a
sont trop considérables pour qu'une réglementation soit nécessaire; l'individu cédera toujours. — Mais ne faut-il pas observer que le conflit s'élèvera entre la famille et TEtat, et que la famille n'est pas aussi faible que l'individu? En réalité, les cas où l'expropriation est nécessaire sont fort rares). Add. Olim, I, -201, IV. Viollet, Etahl. de saint Louis, IV, 0.1. P. de Font., p. 292, 483.
(1) l^e déguerpissemeni applique au fief ou à la censive a pour résultat de faire revenir ces biens au seigneur concédant. Mais le censitaire ne peut se soustraire à ses obligations futures que moyennant certaines formalités. Loysel, 521 : Tout déguerpissement se doit faire en justice. Le vassal ne saurait rompre par là les liens qui le rattachent au seigneur. Ci-dessus, Epoque féodale, t. I. — Pour Vabandon (proprement dit, c'est-à-dire) des alleux, l'ancien dioit n'a pas eu de réglementation générale. Cependant, d'après Perrière, v" Biens vacants, il est d'usage que le seigneur justicier n'use du droit de prendre les biens abandonnés qu'après les laps de quelques années. Dans Guj'Ot, v" Occupalion, on cite comme modèle la législation du Languedoc; les biens y étaient censés abandonnés par la cessation de la culture et du payement de la taille pendant trois ans; on les adjugeait alors à celui qui offrait de les cultiver, de payer la taille, et qui faisait la condition de la communauté meilleure. Cf. L. 3 frim an VII, art. 70. Ci-dessus, p. 214, t. II. Despeisses, III, 13. — Etymologie : a-liandon; sur le sens de bandon, cf. Godefroy, h. v° et v" Abandon. P. de Font., 15, 29. Beaum , 43, 13. Ord., I, 293 (abandon est la prise d'un gage).
(2) Ci-contre, p. 214, t. II. Voy. surtout les écrits sur les droits féodaux ou domaniaux. Guyot, V Occupation. Poihicr, Propriété, c. 2. Au sujet de l'occupation en droit international, cf. Bonfils-Fauchille , Manuel de droit international public. 1898. Jéze, Occupalion, 1896. Balboa prend possession de l'Océan Pacifique au nom du roi d'Espagne en y entrant et en frappant les eaux de son épée ; Cortez plante son épéc dans un arbre pour prendre possession du Mexique, etc. Lamciie, Occup. milit. en Italie sous Louis XIV, 1903.
(3) Rousseau n'est quo 1 écho de leurs vieilles doctrines dans le passage si connu du Discours sur l'origine et les foml. de l'inégalité, 2* p. : Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : Ceci est À moi, et trouva des gens assez simples pour le croire , fut le vrai londateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d'écouter cet imposteur; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Cf. Pascal, Pensées, VI, 50: Ce
APRISION. 289
peu d'importance dans l'histoire de notre ancien droit. On ne le rencontre iju'à l'époque barbare sous la forme do Vaprisio (1) ou Neubvuch (J). Du consentement exprès ou tacite de la communauté à hKiuolle il appartient, un simple particulier met en culture une portion du territoire sur lequel elle s'est établie (3) ; il la défriche et se l'approprie ; nul ne s'y oppose, parce qu'il ne nuit à personne et que, d'une façon ou d'une autre, on le sent, cette conquête d'un seul tournera au profit de tous. Là où il n'y a pas de communautés ou même, avec le temps, sur le territoire des communautés, on voit le roiautoiiser l'aprision (4).
chien est à moi, disaient ces pauvres enfants, c'est là ma place au soleil, voilà le commencement et limage de l'usurpation de toute la terre.
(1) Ci-dessus. Origines de la Propriété, t. I, p. 214, t. II. (bibl.). Thévenin, Les Communia (Mélanges Renier), 18iS6; Textes, p. 64, 69, 78. etc. (Table). Cauvet, Etude hist. s. Vétabliss. des Espagnols dans la Septimanie, 1877 (not. p. 109). Cf. Origines de la Propriété, t. I. Brunner, DRG, II, ToG. Sur le mode d'établissement des Barbares, cf. Meitzcn, op. cil. (par villages ou par habitations isolées), et une analyse de ses idées dans Brandt, op cit., et dans G. Blondel, Entre camarades, 1901. Pour l'époque romaine, cf. Mitleis, Z. Gescli. der Erhpachl im Allherthum, Abh Sdclis. Ces. d. Wiss., 10, 4 (a. 1901), p. 28 (bibl.), à propos des inscr. de Souk-el-Khrais et d"Henchir Mettich (on lit dans la 1": lege Hadriana compreiiensum de rudibus agris. Girard, Textes, p. 163).
(1) Autres dénominations : captura, compreliensio , porprisio , exartum (cssart, de sarrire, sarcler), bifang (trad. d'aprisio), neubruch ou rodung (défrichement). Ces diverses expressions désignent à la fois le mode d'acquisition et la terre acquise {Rottland). Grimm, p. 524. Du Gange, h. V. Fréquemment, pour mettre un champ en valeur, on commence par faire brûler les broussailles et les arbres qui le couvrent (novalia exusta). Laveleye. Economie rurale de la Belgique, 1875, p. 200. Roscher, Traité d'écon. polit, rurale, tr. fr. , p. 82.
(3) /.. Burg., t. 13, de exarlis (bibl. en note) : défrichement in silva communi, c'est-à-dire commune au Romain et à son hùte barbare; cf. 41; 54, 2; 67. L'usage du défrichement s'applique ici à la propriété privée. Ragueau, V Pourpris.
(4) Bai., 16, 2 : Ego habeo testes qui hoc sciunt quod laboris de isto campo semper ego tuli, nemine contradirenle, exartavi, mundavi. possedi usque liodie, et pater meus retiquit milii in possessione sua. Le témoin {commarcanus?) jure quod istius hominis priora opéra fuerunl in isto agro quarn tua et labores fructuum itle tulit. Cf. Schlyter, Corpus jur. sueo-goth., 3, 245. Le droit du premier occupant est formellement reconnu dans ce texte. On n'exige de lui que d'avoir cultivé une terre inculte, abandonnée. Il n'est question ni d'autorisation d'une communauté agraire, ni d'autorisation de l'Etat, ni de formalités quelconques pour la prise de possession. Cf. cep. Beseler, p. 11 : certains actes mentionnent la captitatio circumeundo, l'incision des arbres, le fait d'allumer du feu, d'édifier une construction : c'est lusage populaire. Mais aucune de ces formalités n'est indispensable, à mon avis; elles peuvent être utiles pour fixer les limites
Mais raccroissement de la population et les progrès de TagricultLire eurent pour résultat de faire abandonner cette pratique ancienne (1). Elle devient plus rare dès les premiers temps de l'époque féodale (2). Dans les pays où la théorie de la propriété féodale s'est appliquée d'une façon exclusive, par exemple en Angleterre, il n'y a plus place pour l'occupation, car il est de principe que les terres vacantes appartiennent au seigneur, et celles que ses tenanciers abandonnent font retour à son domaine à raison de sa directe (3). C'est en s'inspirant de ces idées ou plutôt de leur résultat pratique que les rédacteurs du Code civil
du terrain acquis. Par cela seul qu'on a pris possession d'un fonds, quand même Vexlirpalio n'ait pas été complète, on est en droit d'écarter les tiers qui voudraiect s'en emparer. Tout homme libre jouissait du droit de pratiquer l'aprision dans la silva comm^inis , dans les terres incultes de la communauté; ce qu'il pouvait prendre et occuper réellement était si peu de chose par rapport à la vaste étendue qui lestait (Tacite, 26 : et superest ager), que ce droit n'avait pas besoin d'être limité; la communauté en acceptait tacitement le plein exercice. Quand la population s'accrut, que les défrichements augmentèrent, ou dut y apporter des restrictions ou même le supprimer; c'est ce que font les lois ou règlements de l'époque féodale. Cependant on rencontre des vestiges du vieux principe jusqu'au dix-huitième siècle (en 1712, dans le Holstein: cf. Beseler, p. 1.5). En règle générale, l'aprision ne fu( permise qu'avec lo consentement exprès du seigneur ou de la communauté, et l'on passa tout naturellement au régime des concessions seigneuriales (p. ex. à des hôtes).
(1) C'est ce qui arriva, en particulier, en France. Les terres abandonnées, les régions dépeuplées furent occupées par des immigrants que le roi autorisait à s'y établir, à raison de son droit de haute police. Ainsi, du temps de Charlcmagne, des Goths s'établissent en Septimanie. Cauvet, op. cit. Diplômes de Charlemagne et de ses successeurs dans D. Vaissete, Preuves et Capitul., éd. Borctius, I, 1G9 (a. 812 : per noslram datam Ucentiam erema loca sibi ud laboricandum proprisnranl... quod per Iriginla annos abuerint per aprisioriem, quieti possideani). Cf. charte 811 (Beseler, p 19): iubemus ut nullus fidelium noslrorum .. B. et hr.redes illius de hoc proprlso quod in lingua eorum dicilur bivanc, exjjoliare .. praesumalis, sed liceat eis per hoc noslrum praeceplum ipsam terram ., tenere. Thévenin, Textes, n° 93 : per adprisionem eorum vel per praeceplum iynperatoris, et on ajoute encore que la possession a duré infra légitimas annos. La confirmation royale paraissait donc nécessaire à celui qui avait pratiqué l'aprision. Il arrive aussi souvent que la cayjlura a lieu dans un domaine royal, regalis silva, et dans ce cas il va sans dire que l'autorisation roj'ale est indispensable. Colonies en pays allemand, G. Blondel, El. s. les popul. rurales de VAlleinagne. Imbart La Tour, Met. P. Fabre, 1901.
(2) L'Eglise encourage les défrichements en montrant moins de rigueur dans la perception de la dîme des novalia. X, 3, 30, 13; 6, 40, 21. Du Gange, h. v°. Mais par ?îoi;a/e on entend toute terre défrichée, à la suite d'aprision ou non.
(3) C'est ainsi que le droit anglais ne reconnaît pas l'occupation comme mode d'acquérir la terre. PoUock et Maitl., II, 80.
PRESCRIPTION ACQUISITIVE. 291
avaicnl inscrit dans leur projet cette régie trop absolue : la loi civile ne reconiinll pas le droit de simple occupation. Ils revinrent sur cette idée ; h l'exemple de l'ancien droit, ils admirent l'occupatioii en matière mobilière (chasse, pèche, épaves, trésor), consacrant en cette matière la victoire des théorie» romaines sur les conceptions germaniques et féodales (1).
3. — La prescription (0). — Courtes et longues prescriptions (3). — La presci'iplion aciiuisilive ou usucapion ne semble pas avoir dé connue de l'ancien droit germanique; on n'y rencontre (ju'une sorte de prescription extiiiclive (4) applicable aux droits les plus divers et ayant son point de départ dans un fait qui met l'intéressé en demeure de les faire valoir (5). De là sortit, dans l'ancien droit coutumier, une usucapion de courte durée, la tenure d'an et jour. Ce système contrastait avec la théorie romaine d'après laquelle l'usucapion s'opposait à la prescription des actions et qui n'admettait que de longues prescriptions. Dès l'époque barbare, les institutions romaines pénè-
(1) Fenet, II, l'2i. Ci-dessus, Régales, p. 214 et suiv., t. II.
(".') Bibliographie. — Traités généraux des Romanistes, des Canonistes (p. ex. Hostiensis, 1. 2, t. de usucap., de prescr.; G. Durand, Spec, 3, 2, de praescr., etc.). — J. Faber, Insl., de usiic— Pasquier, Insl., p. 291. — Siete PavL, 3, 29 (bibl. dans les notes sur ce titre). — Gross, Incerti aucl. nrdo jitdic... el Tract, de praescr., 1870 (écrit en France, peut-être à Paris, de inO s 1180). — Gérard de Sienne, De praescr. (SchuUe, Gesch., II, 204).
— Tiraquellus, De praescr., 15C0. — Baibus, id., 1564 (1572). — Knitschky, De praescr. juris canon., 1873. — Reich, Enlwick. d. canon, Verjàhrungsletire (do Gratien à J. d'André), 1880). — Ruffini, Duona Fede in mat. di prescrit., 1802 (bibl., p. 6, etc.). — Landsberg, Glosse des Accursius, p. 147 (biblj, — Camus et Dupin, n°' 797 et suiv.
Bûche, NRH, 1884, 334. — Loysel, 711 et suiv. (V, 3). — Argou, X, 10. — .\struc, Tr. du Mariage, 17.^8. — Dunod, Tr. des Prescriptions, 1753. — Potliier, éd. Bug., t IX (1772). — Guyot. h. v\ — Blanche Cape, Prescr. de Il C. de A'orm., 1GG5. — Viollet, 570. — Glasson, VII, 340. — Beaune, Cond. des biens, p. 99. — R. crit., 33, 385.
Unterholzner, VerjàDrungstehre, 1858. — Stobbe, g 93. — Heusler, g 13, 91. — W. Sickel, De ])Ossessio)ie légitima, 1871. — Huber, IV, 117, 701, 713.
— GfrOrer, Die Verjàlir., 188G. — KVJ, IV, 3' s., p. 150. — Pertile, g 138.— Salvioli, g 232 (bibl.). — .\bignente, La prescriz. net dir. napotel., 1882. — Pollock et M., II, 142.
(3) Caillomer, Anliq. jurid. d'Athènes, La prescription, 18G9. Beauchet, Hisl. du droit privé de la Répubt. alhén., III, 142. Girard, Manuel de dr. rom., 3» éd., p. 29G.
(4) De même le droit anglais ne connaît pas do prescription acquisitive, mais une simple prescription exlinctive. Pollock et M., Il, 8l. L. Feud
(5) Heusler, g 91, Iiniuerwalir, Die Vercliweiyuwj, 1695.
trent dans la législation (1); le droit canon leur donne une nouvelle force, et, vers le treizième siècle, elles prévalent (2). Leur succès est moins une conséquence de l'autorité des lois romaines qu'un effet de la marche générale du droit ; il y a là une de ces réformes législatives opérées par la pratique sous le couvert du respect superstitieux du droit romain, mais qui se justifient par des motifs tous autres que ceux qu'on avoue. A Rome même les longues prescriptions avaient fini par prendre la place de la brève usucapion primitive. Les délais très courts, comme celui d'un an, conviennent à une société barbare où l'on a besoin d'une prompte réglementation, où l'on ne possède qu'un système de preuves grossier (3); ils conviennent aussi à une société très civilisée où les droits de chacun sont assez bien garantis pour que les usurpations soient peu à craindre; l'ancien régime, ne pouvant organiser la propriété foncière sur les bases perfectionnées du droit moderne, la protégea du moins par la longue durée de la prescription.
4. — L'an et jour (4). — L'année est un délai naturel qui s'est appliqué de lui-même à l'acquisition ou à la perte des droits (5). César et Tacite constatent que la distribution des terres se faisait d'année en année chez les anciens Germains : anno posl alio transire cogunt, dit l'un; arva per annos mutant^ dit l'autre ((>). Dans les lois barbares, ce délai est pris en considé-
(1) Dr. franc, wisigothiquc, burgonde. Liul., 53. Pardessus, Dipl., II, 186, n° 394. Brunner, II, 517.
(2) Cf. ci-aprcs,p.301, t. II. Arr. Pari. Paris, 3 avril 132'2. Bûche, XRH, 1884, 335. — Combinaison du délai germanique et du délai romain : Ayjp Marculf., 33. Reims, 168 : 11 ans. Bout., I, 21. Hainaut, 7, 5 : 21 ans, Ponthicu, 31 ans. Sachsensp., I, 29 : 30 ans plus Jahr und Tag. Champeaux, p. 433. Soûle, r. 28 : 41 ans.
(3) Sur la preuve de la propriété, cf. ci-après, et p. 240, t. II.
(4) Cf. Possession, ci-contre, p. 284, t. II. — Val. Smith, Orig. de la poss. annale, 1854. Klimrath, II, 357. Alauzet, p. 47. De Parieu, p. 56. Ileusier, Gewere, p. 345. Glasson, VII, 349. Vioilet, 570. Champeaux, Thèse, p. 376. Fockema-Andreae, ZSS, GA, 1993, 75. Maitland, Law Quart. R., V, 2.53.
(5) Perennis, surannation, Verjàhrung. Vioilet, 572. Val. Smith, p. 33, 48. Heusler, I, 56. Cf. délai triennal correspondant à un système archaïque d'assolements triennaux (Danemarck, Jydsk. Lov., I, 47, 51). — Autres explications. — I. Origine romaine. Cod. Théod., U), 1, 1. /,. rom. Vis., 5, 6. Benech, R. cril., 1854, 377. — II. L'année comprend 3 placila lejUima. Cap. 803, c. 6 (ci-après). JosL, 19, 42, 2 : dans les 3 assises et 40 jours. Cf. Martène, De anliq. rit., 9, 5. Prost, NRH, 1880, prise de ban à Metz. Ci-après, p. 293, n. 5.
(6) Caes., de b. (j;dl., VI, 22. Tacite, Gerrn., 26.