AN ET JOUR
ration en diverses circonstances; ainsi, d'après la L. Saliqiie, t. 45, de rnitjrantihus (l), l'étranger au village ne peut plus être expulse sur la demande de l'un des habitants lorsqu'il y a séjourné douze mois (2). Le Capilulaire de 803, ajouté à la L. Ripuaria, c. 6, déclare que si le plaideur qui a fait défaut ne se présente pas dans l'année, le roi décidera du sort de ses biens. De même d'aprèes les Capitula legiaddita de 816, c, 5, la propvielas du criminel contumax, mise sous le ban royal, est délinitivement acquise au lise si la contumace n'est point purgée dans l'an et jour (3). Vienne l'époque féodale, les applications et les mentions de ce délai se multiplient (4); il devient la durée normale de la prescription dans l'ancien droit coutumier ; l'expression an et jour est comme de style dans les Coutumes (5).
(1) Cf. Cap. de 819, c. 9, qui modifie ce litre : ut nuUus viltam aul res allerius migrandi gvatia per annos lenere possit, sed in quacunque die invasor intevpellatus .. reddat.
(1) Ce titre ne prévoit pas, selon l'opinion commune, l'acquisition de la propriété. Voir sur la controv. à laquelle a donné lieu son interprétation, Geffcken, L. Satica, p. 178(bibl.) Cf. 1. 1. Origines de la Propriété. Autres cas d'application du délai annal dans les lois barbares : Sal., 46 (afifatomie); '27, 19. Rolh., 74, 112. l'27, 11\, 3G1. Liul., 24, 96, lUO. Témoignages anciens : Thévenin. Textes, 114, etc. Muratori, Ant. ital., I, 435. Brunetti, Cod. diplom. tosc, I, 425. Yves de Chartres, Ep. 77 (Migne, Pair, lat., t. CLXII). Leges fam. S. Pelri Worm., g 1 et 6. D. Martène, Ampl. Coll., II, 56, 58. Lois d'Hocl le Bon. Lafeir., Ilist. du dr. fr., II, lîS. Acail, Lég. Toulouse,
(3) CapiluL, éd. Bor Index rer , v° Annus. Voy. en particulier, I, 118; 268; 283; 362; II, 63; 226. Cap. t. Rib. udd., 803, 6 (I, 118) : si infra anmnn non veneril (le plaideur qui fait défaut), de rébus ejus quae in bantium missae sunl, rex inlerrogelur, et quidquid inde judicaveril fiai. Cap. 816, c. 5 (I, 268) : cujuscumque hominis proprielas ob crimen aliquod ab eo commissum in bannum fueril missa et ille, recognila. ne jusliliam facial, venire disluleril annumque ac diem in eo banno illam esse permiserit, ullerius eam non adquiral, sed ipsa nostro fîsco socielur. Cap. 825, c. 11 {Lib. Pap. Loth., 31).
(4) Du Cange, v° Annus et dies. Ariprand et Albertus, p. 138. Heusler, I, 57, etc. Cf. Possession, Retrait lignager. La bourgeoisie ou le servage résultent de la résidence pendant l'an et jour (Coutumes où l'air rend libre, esclave). Cf. à ce sujet, Nov. 123, c. 17 (Justinien). Au dix-huitième siècle, droit de l'électeur Palatin sur les étrangers. Hildebrand, De jure Wildfangialus, 1717. iàtobbe, I, g 68. La communauté s'établit par manoir ensemble à un pain el à un pol, un an et un jour. Nombre d'actions s'éteignent par ce délai. Loysel, 713, 714. Dunod. p. 133. Champeaux, thèse, p. 400. Hérédité vacante, Fribourg, 24; Coût, méridionales (.\lbi, etc.); choses perdues, etc. Imnicrwahr, p. 43.
(5) Lan et jour figure pour la première fois dans le Capit. de 816. En supposant que le délai parte du 1" janvier, il expire, non le 31 décembre.
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5. La rechte Gewere. — En cas de missio in bannum, et par le fait même de cette missio, l'intéressé se trouvait mis en demeure de faire valoir ses droits sur le bien saisi ; à défaut de quoi ces droits étaient perdus, car on ne pouvait revenir sur la confiscation devenue définitive (l). Cette procédure de la missio in bannum avec ses effets énergiques fut étendue aux cas d'aliénation volontaire opérée en justice. Les sources allemandes du treizième siècle nous le montrent dans leur description de YAiiflassung (ou ensaisinement) judiciaire (dans l'echte Ding, placitum legilimum) (2). Le juge somme par trois fois les assistants de faire valoir leurs prétentions sur le fonds aliéné sous peine d'être forclos ; tous les hommes libres du lieu y assistent à l'ex-
mais le 1" janvier de l'année suivante; ce jour appartient tout entier à l'intéressé pour faire valoir ses droits, par exemple pour exercer le retrait; à plus forte raison pour éviter une confiscation, comme dans le Capit. de 816 (ou il semble un délai de grâce). Alors seulement, dans la pensée populaire, l'année est complète; de même on compte huit jours pour une semaine, quinze jours pour deux. Nos anciens auteurs voient une intention savante dans cette erreur de calcul; on aurait ajouté un jour à l'année pour montrer que le dies a quo n'était pas compris dans le délai {ul omnes moleslae quaesliones de anni lempore lollanLur). Qui ne voit que c'eût été reculer la difficulté au lieu de la résoudre? Tiraq., de retr., 1, 11, 17. Grimaudet. Retr., 8, 2. Laur. s. Paris. I, 264. Pithou's. Troyes, 144. Pasquier, Rech., IV', 32. Guyot, \° Retr. liyn., s. VI. De celle explication on peut conclure, du moins, qu'il n'y avait pas de différence entre les coutumes qui parlaient de l'an et jour et celles oii il était question simplement d'une année. — En Allemagne, au treizième siècle, on entend par Ja/ir und Tag un délai d'un an (3 placita légitima, 3 assises), plus six semaines (délai de comparution en justice de la L. Salique, Gefïcken, p. 187), plus trois jours (durée d'une session). Après l'année, l'intéressé a encore la faculté de faire valoir son droit à la première session judiciaire, qui se tient, au moins, à l'expiration des six semaines; si elle a lieu antérieurement, le délai est raccourci; il peut être réduit à un jour. Capit. 803, c. 6. Heusler, î, 57. Grimm, RA, 223. Chaisemartin, Prov., p. 185. Cf. Schrœder, p. 7U6 (controv. Faut-il voir là une innovation?). Cf. Joslice, I, 6, 40, 50; III, 6, 2; XII, 6, 8; 7, 5; 22; XIX, 37, 9. 12. P. de Font., 21, 9. A. Thierry, Doc. inéd., IV, 662. Fagniez. Duc. p. servir à l'hist. de l'ind., p. 317. Champeaux, p. 375. Immerwahr, p. 22. Sur les trois assises, Jost., 19, 12, 2. P. de Font., 21, 10, 12 et 91; 22, 9. Glanville, 1, 7. Gr. C, p. 263. Durand, Specul., 3, 1, 0; 2, \b, 10. Ci-contre, p. 292, n. 5, t. II. — Cf. date des actes; on doit indiquer l'an et le jour (VV^is., 2, 5, l). On a conjecturé aussi que c'était là le point d'attache purement verbal de la formule coutumière.
(1) L'intéressé devait se présenter en justice dans l'an et jour; une protestation extrajudiciaire ou la reprise violente du bien n'auraient eu aucun effet. Cette règle, toute naturelle dans les cas prévus par les Capitulaires de 803 et 816, se conserva ensuite pour VAufiassung. Ci-après.
^2) Ci-contre, Transfert de propriété.
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ception des mineurs, des malades, des absents du pays; si personne ne i-éclamc, le juge met sa paix sui- le bien, c'est-à-dire interdit à tous de troubler le possesseur (siib banno regio proprietati firmaii paccm hidiixbmis). Ceux (lui n'assistaient pas à l'assemblée judiciaire pour une cause légitime, gardaient le droit de se plaindre pendant l'an et jour (I). Une fois l'année expirée, la possession de l'acquéreur était inattaquable; il avait la rcchtc Gewere [légitima possessio) (2). Le délai d'un an fut même accordé à ceux qui étaient présents à l'assemblée judiciaire, et l'on exigea de l'acquéreur un serment à l'appui de sa possession (3). Il n'est guère douteux que l'institution de la rechle Gewere ne se rattacbe à la missio in bannum du neuvième siècle; les formalités dont elle est entourée ont trop d'analogie avec elle et s'inspirent trop du même esprit pour (ju'il en soit autrement. D'ailleurs, on trouve déjà dans le Capitulaire de 825, c. Il, l'aliénation des immeubles liée à une procédure de mise en demeure de tous les ayants droits (4). La pratique allemande du moyen âge a donc des précédents dés l'époque fran({ue.
G. — La tenure d'an et jour des cbartes municipales du nord de la France a la même origine que la rechle Geivere du droit
(1) Leges familiae S. ['el)-i Worm., vers 10'2'i, c. 6 : si quis praeclium vendideril et aliquis lierediim suorinn praesens fueril ei niliil conlradixeril, vel si absens aliquis heredum est, poslea resciverit, et si infra spacium illius anni hoc relicuerit, poslea jure carebit. Autres textes dans Immerwahr, p. 15.
("2) Sachsensp. Landr., II, 44, 1 : Svelk gui en man in ge\\:eren hevetjar iDide dach ane redite wedersprake, die tievet dar an ene rechle Gewere. Cf. III, 83, '2, 3. Chartes municipales, p. ex. Berner Handfesie, 1218, c. "2; Augsbourg, 1156, c. 4, Delft, l'.'4G, dans Mieris, Cliarlerb., I, 231, etc. — Au douzième, au treizième siècle, la rechte Gewere existe dans presque toute r.\llemagne — Sur cette institution, les idées ne sont guère arrêtées que depuis les écrits de R. Soiim; cf. ZSS. GA, I, 37, 53. Heusler, Gew.f 237; Inst., II, 81. Stobbe, g 74. Schrœder, p. 706 (bibl.). Siegel, g 145. Brunncr, Forscli., p. 736. lluber, IV, 712. Immerwahr, p. 27. ZSS. GA, IV, 235.
(3) Brcmo, 1186, 3 : .sj quis idiquam Itereditatein acquisieril sub wicbilitlie (Weichbild) et eain per annum et diem nidlo impelente possédera, ipse propior et vfiagis idoneus habeatur ad probationem oblinendae lieredilalis quam actor atl auferendum. Lùbiscli. liccht, 78. Socst, 31, etc. — L. Feud., I, 20, 1 : la possession annale confirmée par serment équivaut à l'investiture du fief par rapport au seigneur. Ibid., 11,24; 40; 52; 55; Fertile, IV, 221.
(4) Lib. Pap. Loi7i., 31. Cf. ci-après, Appropriances, Vesture.
allemand (1). C'est l'ancienne déchéance résultanl de l'expiration de l'an et jour qui s'est transformée en usiicapion et qui a pour condition primordiale la possession annale de l'acquéreur (2); la procédure préalable de mise en demeure des ayants droit est fréquemment tombée en désuétude; on supplée à son absence par la publicité de la tradition ou de la prise de possession (3). Mais les effets de la déchéance ont persisté; il en résulte une fin de non-recevoir absolue contre toute prétention adverse (à titre de propriété, de servitude, d'obligation) (4), et,
(1) Saint-Omer, 1128. Laon, \V>8, 15 et ÎO. Lorris, 1155, 18 et 32. Noyon, 1181, 13. Chaumont, 1182, 10. Roye, 1183, 3 et 15. Abbeville, 1184, 23. Pontoise, 1188, 11. Amiens, 1190, 26. Saint-Quentin, 1195, 24, etc. {Ordonn., t. IV, et XI, p. 199 et suiv.). Ane. Coût. d'Arlois, éd. Maillart, p 357, Ass. de Jérus. J. dlbelin, 38; C. d. B., t. II, p. 36 (éd. B.). Cf. Bigelow, Placila anglo-normann., p. 282. Prou, NRIJ, 1884, 163. Josl., Table, v' Prescription. Const. du Chàtelet, g 53 (note), Ulim, I, 748, 22 (a. 1268) : dix ans ou même an et jour d'après l'usage local. Glasson, VII, 272. Ci-dessus, p. 249, t. II (bibl.) 284, t. II. — Fuero Real, 2, 11 (an et jour en paix). Giraud, II, 259. Beauvais, 1182, 27.
(2) Tandis que, dans le droit primitif, l'inaclion de l'intéressé suffit pour lui faire perdre son droit; il encourt une déchéance par le seul fait de sa Verscinveigung, que son adversaire ait ou non possédé pendant l'an et jour. Pour la redite Gewere, la possession est aussi requise. Pertile, IV, 222.
(3) L. Sal., 45. Lorris, 1155, 18. Immerwahr, p. 12 et 15. l.c bannum régis, base primitive de la procédure, disparaît souvent. — Noyon, 1181, 13 : Si quis terram vel doinum vel quamlibet tenuilurarn présente adversario sua nec contradicenle per annum et diem tenuerit, postea sine contradiclione possidebit. Abbeville, 1184, 23 : Si quis emeril vel invadiaverit terram vel redditus aliquos et per annum et diem vicinis videnlibus tenuerit, si aie qui reclamaveril sciverit vel scire potuerit, nisi infra diem et aiinum reclamaverit, de cetero non audietur. Ass. de Jérus. J. d'ibelin, c. 38; C. des B., t. II, p. .36 (éd. B.). Pertile, IV, 180 (Asti), etc. Dans ces textes, on semble supposer comme condition de la prescription, une acquisition publique, portée à la connaissance de tous : on parle quelquefois de ceux qui ji(S(e an légitime emerint ; mais le fait seul qu'on n'insiste pas et qu'on ne précise pas à ce sujet, démontre que cette condition a perdu de son importance; la publicité ou même la régularité de l'acquisition équivaut à une mise en demeure formelle de tous les intéressés. Cf. ci-contre, Appropriances par bannies.
(4) Nulli tenetur respondere, disent les Chartes en parlant du possesseur annal. Dés lors, il n'a pas à appeler en causj son garant et peu importe qu'il ait acquis a domino ou a non domino. La bonne foi et le juste titre ne lui sont pas nécessaires non plus. Cf. cep. Cap. Olon , 825, c. 11 (1, 329). Cap. Adelchis, 866, c. 5. Murât., AnI. itul.. I, 435. Laband, Vermog. KL, p. 315. — Les mineurs et les absents ne sont pas déchus de leurs droits; la déchéance n'atteint que ceux qui savent ou peuvent savoirqu'un tiers est en possession. Schmid, Ges. d. Angels., Gloss., v° Verjàlirung. Roye, 1188, 3. Summa Norm., 98, 5. L Delisle, Jug. de l'Echiquier, 151 (a.