TENURE DAN ET JOUR
[)ai- suite, les droits des tiers, iiuels (juils soient, ceux des parents, ceux même d'un acquéreur antérieur, sont purgés (1). Cette institution perdit de l'importance à mesure que la théorie de la possession fut mieux établie; elle devint une exception dans les Coût unies du seizième siècle: à ce moment, l'unique effet de la possession annale est de donner droit aux actions possessoires : elle ne fait point acquérir la propriété (2).
7. — Le tènement de 5 ans (.!) (Anjou, Maine, Tours, Lodunois) (4) ou possession (juinijuennale servait au seizième siècle, à purger les immeubles des rentes, hypothèques ou charges réelles qui les grevaient; seul l'acquéreur du fonds avec juste titre et bonne foi était autorisé à s'en prévaloir et encore à la condition de n'être pas l'héritier présomptif du débiteur (5). Ce n'était (ju'une transformation de la prescription annale, comme il résulte du texte ou des travaux préparatoires des Coutumes qui constatent que le délai trop court d'un an fut prorogé à trois ans, puis à cinq (6). On discutait pour savoir si cette prescription courait contre les mineurs, les absents, l'Eglise (7). Il est à remarquer que les arrérages d'une rente constituée à prix d'argent se prescrivirent par cinq ans (8).
1215), etc. Immcrwalir, p. 19 et suiv. Laurière, Té)i. de cinq ans, p. 75. Cf. Olim., III, ô.ôC, 52. — Loysel, T'iîl, se place au contraire à un point de vue nouveau : Toute prescriplion annale ou inoindre coulumière court contre les absents et les mineurs. Cf. ci-contre, p. 167 et 307, t. II.
(1) Cap. 825, c. 11 ; en cas de deux traditions successives, on peut dire der jûngere Bann. briclit den àllerem. Ci-après, Tradition. Leges et Stat. fam. S. P. Worm. (vers 1024) : c. 6, vente; c. 1, constitution de douaire.
(2) Cf. déjà Beaumanoir, 8, 9. Frédéric II l'abolit. Const., Sic, 3, 37.
(3) Laurière, Diss. s. le ténem. de cinq ans, 1698. Pothier, Propr., n' 21. DAgucsseau, II, 189. Perrière, h. V. — Cf. Boutillier, I. 48 (4 ans).
(4) Elle laissait subsister les rentes foncières (prescriptibles par dix et vingt ans ou par trente ans), les droits seigneuriaux (imprescriptibles) et les rentes ou charges dont l'immeuble était grevé depuis plus de trente ans (les anciennes dettes sont moins suspectes de fraude que les nouvelles). Pothier, n" 219. Ci-contre, p. 17, n. 1.
(5) L'héritier présomptif du débiteur ne peut invoquer que la prescription de trente ans. Maine, 438. Anjou, 423. Pothier, 224.
(6) Laurière, p 83. Maine, Procès-verb. s. l'art. 482. Mons, 27 (au lieu d'un an, posséder dorénavant trois ans entiers).
(7) Loysel, 721. Laurière, p 85. Anjou, 447. Maine, 459. Joi/rn. des Aud., I, G, 13. Pothier, n" 236 et suiv.
(8) Confér. des Ord. de Guénois, IV, 7, 44. Ord, juin 1510, art. 71; janvier 1629. art. 142. Dec. 20 août 1792, 3, 1 C. civ., 2277. — Dunod, II. Le Gouix. r/i., 1901.
8. — La bonne foi (1) a été requise par le droit canon (2) dans toute prescription, et cela non seulement au moment de la prise de possession, mais encore pendant toute la durée de celle-ci. Il était d'accoi'd sur ce point avec les idées populaires {cent ans d'injustice ne fout pas une année de droit) et il s'inspirait du vieux droit mosaïque (par exemple Jubilé) (3) ; s'il faut y avoir une suite de la confusion entre la morale et le droit, qui est un des caractères du droit canon, cette doctrine est aussi dans quelque mesure une expression de la réaction contre la prescription, institution de moins en moins nécessaire dans une société bien ordonnée (4). Le Décret de Gratien s'en tient encore aux idées romaines (5), mais la doctrine nouvelle ne tarde pas à apparaître dans les écrits des canonistes. et, à la fin du douzième siècle, deux Décrétales, l'une d'Alexandre III, l'autre d'Innocent III, la consacrent; elles se résument dans la règle : Possrssor malac fidei ullo tempore non praescribit (6). La règle canonique pénétra
(1) Mollentheil. Nalur des yuten Glaubens, 1820. Hildenbrand, De bona fide, 1843. Kroutzwald, De cannnica praescriplione, 187.3. Knitschky, De prae.scr. jur. canon., 1873 Roicli, Kanon. Verjdhrungslelire, 1880. Bcnzacar, Thèse, 1890 Rufïini *, La buuna fede in mat. di pvescrizione, 1892 (bibl , p. 6). Enciel. giur. ilal., v° b. f. Uorn, Bona fides, 1899.
(■2) X, 2, 26 (de praescriptionibus).
(3) De la réforme vient peut-être la règle d'après laquelle le titre doit être prouvé (sauf dans le cas de prescription iniménioriaie); cependant, lorsque celui qui prescrit a pour lui \e jus commune, la bonne foi lui suffit. Johannes Teutonicus, sur c. 7, G., XVI, q 3. Reich, p. 28 et suiv. Bernard de Parme, s. c. 17, X, de praescr. Cf. Sexte, c. 1, II, 13.
(4) Eglises exemptes de la pr. de 30 ans. Mohr., C. dipl. rli., I, 97.
(5) Cf. Ruffini, p. 11 (textes canoniques anciens contenant la doctrine romaine, not. Coll. de canons de Prague, première moitié du douzième siècle, c. 271, 279; Hincmar, Op., Il, 737). Décret de Gratien, 2^ Pars, cause XVI, q. 3 et 4. Une glose qui précède la Pars \"I1I, affirme que les Part. VIII et IX ont élé introduites dans le Décret par l'un des quatre docteurs, Jacobus.
(6) Premières mentions de l'opinion nouvelle, Ruffini, p. 39 et suiv. Cf. not. Sommes de Rufin, p. 319; d'Etienne de Tournai, p. 220. Gross, op. cil., p. 252. — N'a-t-elle pas eu pour point de départ un passage de saint Augustin cité par Gratien, Causs., 34, q. 1, c. 5, oîi il n'y a cependant aucune idée d'innovation? — En réalité, l'axiome mala fides superveniens non nocet est, à Rome, un reste du vieux droit selon lequel l'usucapion a lieu même sans bonne foi ; il vint un moment où la bonne foi fut requise, mais on se borna à l'exiger au début de la possession. Le droit canon crut moraliser la prescription en exigeant que la bonne foi se prolongeât pendant toute la durée de la possession. Décrétale Viçjilanli d'Alexandre III (X, 2, 20, h. Cf. Ruffini, p. 01, qui soutient contre Hildenbrand l'authenticilé lie ce texte). Reich le rattache au droit germanique (/)'er/i/srer\vt'iyi/»9).