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La possession immémoriale (5) ou la proscription de

— X, c/e praescr., cap. ult. (20) : quoniam oynne quod non est ex fide peccatum est, sydonali judicio diffinimus, ut nuUa valeat alisque bona fide praescriptio tam canonica quam. civilis, quitm generaliter sil omni conslitutioni alque consueludini derogandum, quae absque mortali peccato tion potesl observari. Unde opovlet ut qui praescribit in nulla temporis parte vei habeal conscienliam alienae. Cette Décrétale d'Innocent III n'est que le c. 41 du 4« Concile de Latran, 1215 (Flefele, Conciles, tr. fr., 8, 141).

(1) Hostiensis (contrairement à Bernard de Parme), Bartolet et Balde décident que la règle canonique doit être appliquée par les cours séculières, du moment où le salut de l'àme est en jeu. Mais Balde affirme que de fado non sevvatur. Gérard de Sienne, De praescriplione (œuvre dont nous n'avons que des extraits dans Jean, d'André, etc.). Cf. P de Ferrières, Practica, cité par Ruffini, p. 116. J. Faber, ;as(., de usuc, 2. — Sur les contumes italiennes, cf. Lattes, Diritio consueludin., p. '281. — Dr. allemand : ytobbe, I, [). 579.

{î) Gr. C. de Fr., p. 198. Loysel, 73U : Possesseur de malle fui ne peut prescrire (note et bibl.). — Siele Part., 3, '29, 12 (not.). — Struve, Jurispr., éd. 1733, p. 134 : le droit canon est suivi dans les terres d'Empire et en Saxe.

(3) Gui Pape, Q. 41G, 199 (Ferrière, sur la q. 4lG, constate que la prati<iue permet de prescrire par trente ans sans juste titre ni bonne foi) Quaest. capellae Tolos., 74 (la bonne foi est-elle requise dans la prescription des actions personnelles ?) Pasquier, 7ns/., p. 299. Lamoignon, tit. de la prescription. Doiiiat, Loix civ., 6, 7. Polluer, n" 34. Dunod, 1, 7, énumère les cinq opinions qui se sont produites sur le point do savoir si le droit canon doit être suivi de préférence au droit civil.

(4) Les théologiens se demandaient morne si on pouvait retenir la chose usucapée sans commettre de péché. Buchereau, Inst.. p. 158. — Cl. la (|uestion de savoir si la prescription peut être suppléée d'office par le juge. Britz, p. 964.

(5) Perrière, V Poss. imm. Guyot, V Prescr. Pasquier, Inst., p. 303. Digest. ituL, Ab immemor (Schupfcr). Stobbe, g 69 (bibl.). Britz, 1U13.

cent ans (1), qui n'en est qu'une application, sert à établir, par exemple l'existence de droits seigneuriaux, de redevances privées ou publiques, de franchises locales, de droits d'usage dans les communaux ou les terres seigneuriales (2). Ou il n'y avait jamais eu de titres constatant leur formation ou les titres s'étaient perdus, chose des plus fréquentes au moyen âge; on démontrait que ces droits avaient été exercés a tempore cnjiis memoria non exsiat, cujus conirarii non cxistil mcmoria, depuis cent ans et plus; des vieillards attestaient que de toute antiquité il n'en avait pas été autrement (3). Cette preuve dispensait du titre et de la bonne foi, ou plutôt on y voyait une présomption irréfragable de l'existence du titre. Au seizième siècle, et sans doute dans la pratique antérieure (4). la possession immémoriale vaut litre (5). Cette institution coutumière, à laquelle on a eu bien tort de vouloir rechercher des origines romaines (6), a eu un grand rôle dans la formation de la société féodale ; c'est elle qui lui a donné ses lois et ses droits (7). Les canonistes et les régalistes l'attaquèrent par leur théorie des droits imprescriptibles qu'ils entendirent non seulement de la pi-escription ordinaire, mais de la possession immémoriale, dans laquelle cependant on ne voyait pas une véritable prescription (8) : Qui a

(1) Loysel, 7'26 et suiv. Dunod, 5, 13, les distingue. Biermann, Trad., 25.

(1) Guyot, loc. cit. Pasquier, p. 303. Masuer, 11, 13. Elle s'appliquait, en particulier, aux servitudes discontinues. Secùs, Larnoignon, p. '214. Cf. Lalaure, Servitudes, 1. 3. Ci-après.

(3) Détails dans Dunod, 1, 14. Stobbe, loc. cil.. Cf. X, 5,40, 1\, 16. Sexte, 2, 13.

(4) Siele Part., 3, 29, 7 (note). Dunod, 2, 14, cite la glose.

(5) Loysel, 727. A'oji lam esl praescriplio quam lilulus, dit Dumoulin, Cons., 26; cf. s. Paris, 12, 13, 14. Cod. Fabr., 7, 13, 7. Lcgrand , s. Troyes, art. Gl, gl. 5. Pothier, n° 281. D'où il suit qu'elle peut s'appliquer même aux droits que les lois déclarent imprescriptibles. Cf. ci-après.

(6) Dig., 39, 3, 1 et 2; 43, 20, 3, g 4

(7) Ci-dessus, p. 240. Brie, Gewohnheltsrechl, 1899. Gény, Mélhoil.e d'intevprét. el sources en dr. privé, 1899.

l8) Cf. p. ex. Gui Pape, q. 357, 41G; a) jura superiorilalis 7io?i praescribuntur (alors que le régime féodal n'avait été qu'une longue jjresciption des droits souverains); ()) controv. sur les jura quae, princeps possidel ul privalus, comme les fiefs, etc. Masuer, 23, 13. Chopin, Dfi dom.m., 3, 9, 3; Bacquet. Œuvres, éd. 1744, I, 613 : contre le roi on ne peut prescrire par quelque temps que ce soit, même par cent ans. Ord. 1539, etc. Cf. Le domaine, t. L Dunod, 3, 5. Lefevrc delà Planche, Dom., 12, 7. Imprescriptibilité des droits seigneuriaux, comme la directe, le cens, par ceux qui y sont sujets. Loysel, 735. Coul. noi. du Cliàl., 125. Paris, 123 et suiv. Masuer, 22, 7. Dcsm., .'09.

miuujé l'oie du roi, cent ans après en rend la plume (I). En 1850, la Coutume réformée de Paris en limite l'application jusque dans : les matières privées en décidant, par exemple, que nulle servitude ne s'acquiert par longue jouissance (art. 18(i) (J). KUe a disparu des codes modernes; il n'y avait plus de place pour elle sous un régime d'étroite réglementation et d'application générale de la preuve écrit(3.

10. — Les prescriptions romaines. Prescriptions de 10 à 20 ans et prescription trentenaire. La pratique romaine, au moment des invasions, ne connaissait guère que la prescription acquisitive de di.\ ou vingt ;uis et la prescription extinctive de trente ans (sans juste titre ni bonne foi) (3). Ces institutions se retrouvent à l'époque francjue, non seulement dans les lois et documents romains (4). mais même dans ceux qui sont de caractère germanique, par exemple dans certaines formules et dans les lois où leur origine romaine n'est pas douteuse (5).

Gr. C, p ,308. Paris, lli s. (rentes) Toulouse, 146. Sur rimprcscri|)tLbiiité des dîmes et les dimes inféodées, cf. Loysel, 728, 7'29. Pasquier, p. .'ÎUB. Desmares, 115. Masuer, 22, 18. Cf. L'Eglise et la dîme, t. I.

(1) Loysel, 7"26. Chaisemarlin, Prov , p. 194.

('2) Perrière, s. cet art. Lalaure, Serviludes, p. 239.

(3) Cod. rhéod., 4, 1.3, -2; 4, 14, 1. Nov. Valent., Ill,t.26et 30, 3'4. Cf. Cod, Just., 7, 39, 3. Réformes de Justinien en 5'28 et 531. Cod. Just., 7, 39, 8, et 31, I. Esmein, Mélanges, 215.

(4) L. rom. Wis. Cod. Théod., 4, 12 (13); Nov. Valent.. 8 et 9 {humano generi profunda quiète prospexit conslituens posl 30 annos nulla jurgia excUiivi); Paul, 5, 2 (prescr. de 10 et 20 ans). Papien, 31; 39, 44. Edit. Théod.. 12. Petrus, 3, 10. Brachyl ,2, 9, 10, 11. R. Bourg de l'ens., 1874, 43.

(,5) Les lois burg. et wisig. ne parlent que de la prescription de trente ans. Burg., 79 (a. 515). éd. tialis, p. 103; cf. ibid., 17. Sur l'interprétation de ces textes, voy. Zeumer, Gesch. d. weslgolh. Gesetzg.,p. 400 {\. Arch. f. ait. deutsch. Gescii., t. 23). Il y est question d'une prescr. de quinze ou douze ans sine lestiis (sans protestation) et non sine lerliis. Wis., U), 2, et Cod. Ëuric, 277 (50 ans, sortes gotice et terlia Romanorum). Dahn, Weslgol. Studien. p. 79. — Dec. Childfb., 590, c. 3 : possession de dix ans entre présents, de vingt ans entre absents et par rapport aux orphelins; en général, tricenaria le.x. La Praec. de Glotaire H, c. 13, reconnaît la prescription acquisitive de trente ans au profit de l'Eglise, des clercs et des provinciales (Gallo-Romains, cf. Lœning, D. Kirchen, II, 284), pourvu qu'elle repose sur un juste titre (Capil., éd. Boretius, I, 15 et 19). Capi/.. I, 107, c. 17; 293, c. 9; 206 et 219; II, 25 (mention de la prescription de quarante ans opposée à l'Eglise). Schrœdcr, p. 378. Voy. les actes cités par Thévcnin, Te.vies, Tab\c,v° Prescription (c'est toujours la prescription de trente ans qui est visée; on se borne à dire que les intéressés ont été legaliler vestiti pendant trente ans, qu'ils ont possédé quiele). — Sur le droit lombard, cl". Schupfer, Allodio, n" 41 et suiv. Rotli., 227, 231, s'occupe

L'usage a réalisé une réforme que Justinien dut faire à la même époque pour l'Orient, en transformant en usucapion la prescription extinctive de trente ans; par cela même on lui donna le pas sur la prescription décennale ou vicennale qui exigeait des conditiorts assez difficiles à remplir (1). Dans les Goutumiers du treizième siècle, ces prescriptions, d'origine romaine, sont presques seules admises sous le nom de longue tenue. Pour la prescription trentenaire. on n'exige pas de juste titre, mais on a hésité au sujet d(^ la bonne foi (2).

11. — Au seizième siècle, le droit coutumier est fixé (3); les Coutumes admettent, en général, deux prescriptions acquisiti-

de la possession de cinq ans, et Giiinoald, 1 et suiv., introduit la prescr. de trente ans : qui peut prouver qu'il a possédé pondant trente ans est dispensé du duel dans le litige sur la propriété; il lui suffit de prêter serment. Cf. Liïil., 115 (la poss. de trente ans basée sur une charte fausse est sans valeur). Ratchis, 2. Aist., 9, 14. Liut., 69 (40 ans entre parents); 77 (GO ans pour les choses du roi). D'après Schupfer, la possession de trente ans ne ferait pas acquérir la propriété, mais donnerait simplement un moyen de défense contre la revendication du propriétaire. Mais Albertus constate que la pratique ne l'entendit point ainsi : cum prescriplione adquirilur domi- 7iiinn (p. 141. éd. Anschûlz).

(1) Cf. note précédente. Pctrus, 3, 10 : le possesseur de mauvaise foi dominus non eril,nisi per 30 annoriun spnliuni. Fertile, IV, "210.

(2) P. de Font., 308. Artois, éd. Tardif, p. G8; trente ans, d'après la coutume générale qui s'oppose à certaines coutumes locales qui ont maintenu la tenure d'an et jour, et au droit écrit, en vertu duquel il faut une possession de dix et vingt ans (cf. t. '20). Heaum., '24, 3, 4 : l'usage d'an et jour donne la saisine; la tenue de dix ans donne la propriété et la saisine, pourvu qu'elle repose sur une cause souflsant: l'usage de trente ans a le même effet, sans qu'il soit besoin d'alléguer do cause; cf. S, 9; 16, 4; "O.JosL, 15; 16, 2 : longue tenue paisible de sept ou dix ans et de. seigneur (cette dernière condition est aussi visée par Beaumanoir). Et. de Sainl-Louis, éti. VioUet, t. I, p. 111 (et les textes cités). Summa Norm., 52, 7; 111, 13 (30 ans). Gr. C, 2, 8. Desmares, 232. Bout., I, 47, 48. Masuer, t. 22. Consl. du Châlelel, g 53 ^notc, éd. Mortet). NRH, 8, 335. Coût. d'Anjou, éd. Beaut. B.

(3) En dehors des écrits des romanistes, voy. la Confér. drs Coutumes de Guénois, 11,6. Perrière, s. Paris, Table, v° Prescription. Loysel, 711 et suiv. L'Hommeau, 244 et suiv. Domat, Loix civiles, 3, 7. Dunod, op. cit. Pothier, id. Perrière, Guyot, li. v°. — Serres, Insl., 2, 0 (p. 157, éd. 1771) : dans les pays de droit écrit on ne peut acquérir les immeubles non plus que les meubles que par une prescription de trente ans (par suite d'une fausse interprétation de la Nov. 119, c. 7, d'où a été tirée TAuth. malae fidei, Cod. Just., de praescr. X vell XX an».) Julien, Elém. de Juvisp., p. 181; sur Provence, Proscr. — Bibl. dans Brillon, Di'c/. des An-., v" Pi-esc/'. Britz, p. 962. — Sur la prescription appliquée aux meubles, cf. ci-dessus, p. 220, t. II. Britz, p. 102.S. Struve. Jurisjir., p. 141.

ves, celle de dix à vingt ans (l) avec juste titre (2) et bonne foi (durant toute la possession) (3) et celle de trente ans sans titre ni bonne foi (4). La possession ne conduit à la prescription que

si (.'lie est paisible (5). pulili(]Ui' (tli . à litre non précaire (7) l'I si clb; a duri' (8 sans iiilciTiifdioii pcmlaul le temps re-

(1) Dix ans entre présents et vinpt ans entre absents. .T. Faber, Insl., de usuc, 8 et suiv. [Plusieurs systèmes : 1° Dr. coitimun. Les parties sont réputées présentes quaml elles sont domiciliées dans le rncme diocèse, EL (le saint Louis, II, IGl, dans le même baillage ou sénéchaussée (Pays de coutumes), dans le ressort du même Parlement (Pays de dr. écrit). Loysel, 717. Paris, 116. — '2° Coiil. exceptionnelles. C'est la proximité de l'immeuble prescrit qui décide de la présence ou de l'absence. Sedan, 313 : sont présents ceux qui demeurent à dix lieues près de l'immeuble. Même syst. dans le Code civil, "J'îliô. — 3° Serres, p. 159 : absence dors du royaume reipublicae causa (Pari, de Toulouse). Cf. Bout., I, -^O, i7.

(•"2) Beaum., -24, 4. G>-. C, î, 8. Dcsm., 232. Paris, 113 et suiv. On se contentait, en général, du titre putatif, parce que le juste titre n'était requis que comme un élément de la bonne foi. Paris, lU.Dunod, p. 1-2. Pothier, n» 97. Seciis, Lemaitre, s. Paris, (i, 1,1. D'Argentré, s. Bret., 200. 1, 6. C. civ., "2205. — Sur le titre vicieux, cf. Dunod, p. 47. — Buchereau, Inst., p. ICI.

(3) En pays de droit écrit, il suffit, comme en droit romain, que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. Sic. C. civ., '2269. — Dans les pays de Coutume, on exige en principe, d'a|)rès le droit canon, la persistance de la bonne foi durant toute la possession; mais, en fait, il faudrait que la mauvaise foi survenue au cours île la possession fût bi^n établie pour empêcher l'usucapion. Ce point de vue pratique nous semble décisif en faveur de l'opinion admise par le Code civil. Lamoignon, p. -213. Cf. J. Faber, Inst., i" 37. Struvc, Juvisp., p. 239.

(4) Orl., 161. Pothier, n° 179. Dunod, p. 107. Add. Picscription de vingt ans entre présents ou absents, avec ou sans titre. Ponthicii, \[C, Boulonnais, 121. Autres variantes. Britz, p. 972.

{h) Desmares, 232 : sans iitquiélalion. C'est-à-dire non interrompue civilement. Pothier, n° 38. NRII, 1875, 534. Sur le trouble de fait et le trouble de droit, cf. Argou, 2, 10. Ferriére, /i. v°. Supra, Possession. C. civ., 2229 2233. — Les choses volées ou occupées par la violence ne sont pas inprescriptibles; on les prescrit par trente ans. Serres, 2, 6, 2. Cf. Landsber", p. 2(17 (Glossateurs).

(6) Sur la clandestinité, cf. Possession. Melun, 170. Orl., 253. Pothier n° 28; Dunod, p. 31, atlmettent que l'on doit se placer au début de la possession pour décider si elle est publique ou clamlcstine. Guvot, v° Prescr

(7) Les simples détenteurs (usufruitiers, fermiers, etc.) ne peuvent pas changer la cause de leur possession. L'état de précarité subsiste indéfiniment etiam per mille annos. Sur l'intervertion du titre, cf. Argou, 2, 10. Dunod, p. 36. Pothier, n" 35. C. civ., 2236 et suiv. — Actes de simple tolérance. G. civ., 2232. R. oU., 1880, p. 450. — Sur les actes de pure faculté, cf. Pothier, I, 338 (éd. B.). Dunod, p. 80 et suiv. L'Hommeau, 285. Guyot, V Prescriplions, g vu. Britz, p. 967. Struve, Juvisp., p. 140.

(S; L'interruption do prescription (Desjardins, XRH, 1877, 293) résulte en

quis (1). On peut joindre à sa possession celle de son auteur (î). Une fois acquise, la prescription donne la propriété (3), et comme rien ne s'oppose à ce qu'un propriétaire se dépouille de son bien, celui quia prescrit peut renoncer au bénéfice de la prescriplion : au contraire, une renonciation anticipée ne serait pas licite (4). A la différence des courtes prescriptions, celle de dix à vingt ans ou de trente ans ne courent ni contre les absents (5) ni contre les mineurs (6). Elles ne sont pas opposables non plus aux

général d'une demande judiciaire ou ajournement (Arr. '11 janv. 1655). On se demandait si la bonne foi cessait par la réception de cette demande. Ord. 1539-, 1667, '2, 1. D'Argentré, s. Bret., 266. Par exception, dans certaines provinces, la sommation extrajudiciaire eut le même effet. Salviat, Jurispr. de Bord., p. 400. Dunod, I. 9. Bien plus, des actes très distincts de l'assignation, le commandement ot les saisies, lui furent assimilés à cet égard. Pothier, Oblig., 697. Sur la reconnaissance, cf. Dunod, p. 58. — Toulouse, 146. L. d. droiz, n" 4'20 et suiv.

(1) Probalis extremis praesinnitur média. Britz, p. 966.

(2) Dunod, p. 19 (C. civ., 2235). Argou, 2, 10 : celui qui veut prescrire peut se servir, si bon lui semble, de la possession de ses auteurs et la joindre à la sienne; il peut aussi se servir de sa seule possession et rejeter celle de ses auteurs. L'Hommeau, 249 et suiv. (la mauvaise foi du prédécesseur nuit à l'héritier). Sur la doctrine des Glossateurs, Landsberg, p. 191. Thévenin. n» 25.

(3) Gr. C, 2, 8 : héritage ainsi possédé et deschargé de toutes charges et mesmement de hypothèques, mais non mye de chief cens ou fons de terre, en quoy l'on ne peult prescrire contre seigneur. Desm., 106, 222. Coût, not., 99, 130, 125, 152. — Dans les pays de droit écrit comme dans les pays de coutumes, l'acquéreur d'un immeuble prescrit les hypothèques qui le grèvent par la possession de dix à vingt ans. Serres, p. 157. L'Hommeau, 269: Taction hypothecquaire conjointe à la personnelle prescrit par trente ans en pays coutumier et par quarante ans en pays de droit écrit. Serres, ihid , affirme que cette prescription de quarante ans de l'action hypothécaire par le débiteur n'a jamais été admise par la pratique. Guyol, Prescr., g 11. Glasson, vu, 353.

(4) Dunod. p. n2(bibl.). Masuer, 22, 22.

(5) C'est-à-dire ceux qui ont disparu. Bout., I, 27. Ci-contrc, p. .303, t. II, n. 1. Guyot, v° Prescr., g 14 (absents), 15 (fous', 16 (mineurs). Britz, p. 1001.

(6) D'après notre ancienne jurisprudence, la prescription est suspendue tant que celui contie qui elle est dirigée se trouve dans l'impossibilité d agir et, par suite, de l'interrompre, car on n'a rien à lui reprocher : contra non valenlem agere non currit praescriplio. Eègle qui semble venir du droit canon (Graticn, II, 16, 3, 13 et suiv.), qui est en harmonie avec l'esprit de ce droit en matière de prescri|)tion et qu'on a rattachée à la glose sur la 1. 1, g 2, God. Just., de annali except. On ne parvint pas à s'entendre sur son application. Masuer, p 385, éd. 1600. Gui Pape, Q., 416. Dunod, p. 62. Pothier, n''22; Oblig., n" 680. Domat, Loix civ., 3, 7,5. Les canonibtcs décidaient que praescriplio dormit tempore Iwstililatis, cum jura in civitale non reddunlur. Fallait-il appliquer cette solution au cas où des obstacles de caractère moins absolu entravaient l'exercice de l'action (minorité.

personnes privilégiées, telles que le roi, les Communautés, l'Eglise (I). Contre TEglise, on trouve communément admise la j)rescription de (Quarante ans (2): contre le Saint-Siège ou contre le roi. celle de cent ans (3). Ces dérogations au droit commun ont cessé dexister; on peut en dire autant, non pas des règles qui concernent les choses imprescriptibles, par exemple les droits de souveraineté (elles ont été maintenues pour la plupart) (4), mais des coutumes et de la jurisprudence en matière de fiefs, de censives et de bénéfices ecclésiastiques (5). Les anciens feudistes tenaient avec logique pour Tiuiprescriptibilité dans les relations entre seigneur et vassal ou censitaire. Dumoulin pose encore en principe que le seUjncur et le vassal ne peuvent prescrire l'un contre l'autre. Au dix-huitième siècle, on ne voit là quun préjugé, et depuis longtemps la règle se trouvait presque annihilée par les dérogations qu'on ne

absence, ignorance, etc.) ? C. civ., '225I. On reconnaissait au roi le droit de relever la prescription pour justes causes. Masuer, '2"2. 1. Sur les droits des mineurs, cf. ci-dessus, p. 1(J3, t. Il . Divergences entre les Glossateurs, détails dans Landsbcrg, p. '201. Loyseau, Déguerpiss., 3, 9. Arlinn en déclaralion U'hypollièque imaginée pour permettre d'interrompre la prescription de l'hypothèque, l'action hypothécaire ne pouvant être intentée qu'après la discussion des biens de l'obligé. Ferriérc, h. v°. — La prescription courtelle contre la femme mariée ? Ci-après, Glasson, VII, 356.

(1) Desmaros, Î3Î, <jr. C, p. 199 : trente ans contre lo roi, quarante contre l'Eglise, cent contre le pape. Laurière, s. Paris, 123 Autres personnes privilégiées dans l'ancien droit : les croisés. Loysel, 731 {bibl ). Bridrej', Thèse, 1899. Cf. Juridiction ecclésiastique, t. I. Bout., I, 47. — Ordre de Malte. Bourjon, I, 1093. Guyot, V M.dle. Brillon, v" Prescr Britz, p. 992.

(2) Divergences entre le droit théodosien (Graticn, '2, 16, 3 : X, î, 56), le droit justinicn (Nov. 9 : 100 ans; X, "2, 26. 13; Nov. 111, 131 : 40 ans. Hincmar, Op., II, 737), et enfin la loi lombarde (.\ist., 9). C.ipit., V, 389; cf. Auth. Quas actioiies, Cod.Just., de sucros. Ercles., tirée delà Nov. 131, c. 6; Julien, EpiL, 119, (i. Arles, dans Giraud, II, 1. J. Faber, /nsJ., f° 37 v". Loysel, 7"22, 729, 736 (bibl.). Canonistes et Glossateurs discutent. Landsberg, p. 19S. Gui Pape, Q., llil Rufïini, Buon.i Fede, p. 36. Desjardins, Aliénation et prescription des biens de l'Eglise dans le droit du Bas-Empire et dans le droit des Capilulaires [Rlidr., VI, 254). Dunod, De l'alién. et prescr. des biens d'Eglise, à la suite de son traité des Prescr. Ordonnances, Masuer, •2-2, -21.

(Z) Loysel, 72.') et suiv. Graticn, Décret , II, 16, 3, 17. Biermann, Trad. /■., 25.

(4) Théorie des Glossateurs; cf. Landsbcrg, p. 19G. lies prohildla est alienari crgo et usucapi. Sur le fonds dotal, Masuer. 12, 4. J. Faber, Inst , f" 38, Rouss. de Lacombo, Rsc. de jiir. civ., \° Prescr., in f. — Ci-contre, p. -299, t. II. Guyot, g '21. Bourjon, t. 1, p. 1093.

(.')) Guyot. V* Prescr., g 36. Dunod. p. 300 à 408,

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