‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 120 sur 267 · II. 2U · texte numérisé non relu

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cessait rVy apporter. Selon Dumoulin lui-même, la possession centenaire n'était point prescrite; à regard du seigneur, la prohibition de prescrire le fief était réduite au seul cas de saisie féodale; par la voie de la prescription, il était possible de transformer le fief en censive. Il n'en subsistait guère que l'idée que le vassal n'était qu'un possesseur précaire et ne pouvait, seul, changer la cause de sa possession. La nature du bail à cens s'opposait àccque le censitaire prescrivit la lil)ération du cens, en cessant de le payer, et ne fit ainsi de sa censive un alleu ; néamoins, certaines Coutumes (Auvergne, Bourbonnais) portaient (|ue le cens se prescrit par trente ans, et partout les arrérages, la quotité du cens étaient prescriptibles (1).

Dans le droit français actuel, la prescription a la même raison d'être qu'à l'époque romaine ; elle consolide la propriété parce qu'elle en rend la preuve facile (2); les conditions de temps ou autres auxquelles elle est subordonnée empêchent qu'elle ne dégénère en spoliation (3). Quoiqu'elle ait perdu de son utilité, elle est encore une pièce nécessaire dans notre système de propriété foncière. On n'est parvenu à la supprimer que dans les systèmes dits d'iinmalriculalion (comme l'Aet Torrens, la loi prussienne du 5 mai 1872). où la question de propriété se réduit à savoir si l'on est inscrit ou non sur les registres publics.

§ 6. — Acquisilion de la propricté immohilirrc. — La tradition.

1. — Le transfert conventionnel de la propriété s'opérait à Rome par voie de tradition : iraditionibus et usucapionibus dominiarerum, nonnudis pactis, transfcrunlur [C J., 2, 3, Depaclis,

(1) Ci-dessus, p. 300, t. II. Loysel, 735. Guyot, v° Prescr., g 26 et suiv. (bibl.).

{1) Elle ne suffit pas dans la pratique pour atteindre ce résultat. Voy. dans Aubry et Rau, Cours de droit citnl, II, 219, le système organisé par la jurisprudence française afin de simplifier encore la tâche «lu propriétaire. iSur l'existence d'une action publicienne dans notre droit, cf. Appleton, Hist. de la propr. prélor., 1889. E. Lévy, Thèse, 1896.

(3) Discussion entre nos anciens auteurs pour savoir si la prescription était de droit naturel (d'Argentré, s. Bret., 14, 10. Puffcndorf, Dr. delà nature, 12, 9. Vattcl, Dr. des gens, 2, 11. Dunod, !) ou de droit civil (Cujas, s. I. 1, Dig., <le us. Grolius, de j. belii. 2, 4. Pothier, n" 20;. Les partisans de cette dernière opinion en refusaient le bénéfice aux étrangers. Denisart, v° Etranger, 9. Ils admettaient aussi qu'une obligation naturelle survivait à la prescription. Guyot, v° ï'rescr., § 19.

LA THAniTinx A I.KPOOUR FRANQUE. 307

'^O). Le Gode civil, au contraire, n'exige ni tradition, ni aucun autre acte niatci-irl ; la propriété se transmet par le simple consentement (arl. 711. 1)38, li;}8, 1583). Le contrat, vente, donation, etc.. eu vtM'In (huiucl ci'lli' transmission a lifu, était tout au plus prodiu'lir d'obligations dans la doctrine romaine; nos anrit'us auleui'S le qualitiaient de lilulus <ul ailfjuirenilum ; il est (levi'iiu un Dunltts (ulqrnrendi : il donne à la fois, en même temps, une créance ayant pour objet le i)ien aliéné et la propriété de ce bien ; et comme ce dernier droit rend la plupart du temps le premier inutile, c'est lui seul (|uc Ion considère. La théorie moderne se trouve être le contre-pied de la doctrine romaine; nous d(M'ons reclKM'clier comment elle s'est formée.

•2. — Epoque franque (1). — I^e principe de la législation germani({ue n'est point autre que crdui du droit romain : pas de transfert de propriété solo conseusu (2), nécessité d'une remise matérielle ou tradition. 11 s'explique, comme on le verra à propos des contrats, par des raisons tirées de la psychologie populaire ou des relations entre familles, relations d'où est sorti, pour une grande part, le droit primitif. Aux yeux de l'homme du peuple, une simple déclaration verbale n'a pas grande importance; elle ne le lie, elle n'est reconnue par la loi qu'autant qu'elle s'explique, satfirme et s'établit aux yeux de tous par une manifestation extérieure; la volonté doit, en quelque sorte,

» s'incarner, prendre corps dans une formalité pour être reconnue ; le cérémonial du serment où la formule s'accompagne encore d'un geste est un vestige persistant des vieux usages ; et, autrefois, les formalités étaient d'autant plus nécessaires qu'il

(1) ButLiOGRAPHiE. — Schrœder, p. ^73, n. 55 et 705 (bibl.). — Sohm, Z. Gesch. d. Auflassuiuj [Feslg. f. ThôL, 1879); ZSS, I, 14 et siiiv. Stobbe, A!(/7. {Ihering's Julnb., Vl 137); Handh., g 94. — Lehinann. Allnord. AufHZSS. GA, 1884^. — Meusler, II, 05. — Huber, IV, 701. — Laband, Verm. Kl., '235, "idl; KVJ, 15, 403. — Brunncr, Grundz., 172; Rœm. u. Germ. Urk., I, 563; Carta et notilia, dans les Comm. in honor. Mommsen, 1877. — Haiss, Tradilio, 187G. — Bewer, Sida, 1880. — Schupfer, Allodio, 1885. — Tamassia, Alienaz. d'immob., 1887. — Wessels Boer, Eigendoomsverdrachl (Néerlande). 1887 — Immerwahr, Verscliweifjung, 1895 {Uniers. de Gieikc). — Glasson, III, 134. — Viollet, 450.

("2) Le seul consentement ne suffit pas même pour créer des obligations. Quelques formules de droit romain vulgaire pouriaient faire croire le contraire, par exemple Rozière, I, n" 160 : soUt volunlas aut scriplura aul lestibus romprobata pro omni firmilale suffirial. Marculf, 2, 19. Rolh., 183. Mais cf. textes ci -après.

s'agissait de régler les rapports entre deux groupes importants comme étaient les anciennes familles (I).

3. — Investiturerôelle. — La tradition fut, à l'origine, d'une extrême simplicité, sans aucun élément artiticiel ; elle comportait deux actes : 1° Y appréhension ou prise de possession du fonds par l'acquéreur (2); il s'y transportait en personne, s'y installait, y faisait des actes de maître (3) ; 2° le déguerpisscment (4) ; l'aliénateur, après l'y avoir introduit, se retirait, délaissait le fonds en déclarant qu'il renonçait à ses droits; le tout avait lieu publiquement, .c'est-à-dire en présence de témoins (5). La

(1) Sur l'origine du principe, cf. Zaliingcr, Wesen u. Urspr. d. Formalismus, 1898. Heusler, I, 65.

('2) L. Rib., 60, 1 : Si quis villam nul vlneam .. cornparaverit, si médiocres est, cum sex lestibus et si parva rum 1res, quod si magna, cum. dundecim, ad locum traditiones mm tolidem numéro pueros accédât, et sic eis praesenlibus prerium tradat et possessionem accipiat et unicuique de parvolis alapas donet et lorquet anriculas ni ei poslmodum testimonium praebeanl. Cf. Bai., 15, 2 ; 17, '2. Durg., GO, '2. Mentions dans les actes : Iradidit .. factum est snper ipsam lerram. Cart. de Redon, n° 11. Thcvcnin, Textes, Table, V Tradition réelle; acte de 848, n° 81, 8'2. Pollock et Maitl., II, 88. Cf. L. Sal., 46 (affatomio) : sessio Iriduaua (Geffcken, bibl.V Actes de 835 et 846, donation du comte Vivien à l'abbaj'e de Cunauld, comté d'Angers, et tradition par son advocalus. Raynald, dans Juenin, llist. de Toiirnus, 1733. Preuves, p 8'). — Sur la fixation des limites du fonds aliéné, cf. liai.. 17, 1 et lit. U. Alam., 81. Grimin, RA, blT, 54Î. Voy. aussi Liber Term. (1" moitié du XIV' s.) cité par de Ribbe, Soc. provenç., p. 185. Ci-contre, p '244, t. II. Glasson, Gr. r<:ncycl , v° Bornage. Schrœder, p. 59. Thévenin, n° 158, etc. Formules courantes pour un domaine : terris, domibiis, aedificits, mancipiis, vineis, pratis, pascitis, campis cullis, incultis, aquis aquarumque decursiijus, etc., rem exquisitam (ou inexquisitam). Cf. Thévenin, n" \1'i. Et. de sair.l Louis. I, 138. Bout., p. '211, '268, 366, 775. Jost., p. 149 et suiv.

(3) Il se peut que, de très bonne heure, la prise de possession se soit simplifiée et réduite à la remise à l'acquéreur d'une motte de terre, etc. Quand il s'agissait d'un domaine un peu étendu, c'était presque une nécessité.

(4) Werpilio, exfesturatio, resignato. Me exinde foras e.xpuli cl absasito feci; sibi foras exitum, alienum. vel spoliahtm esse dixit. Ci -après — On ne cite pas de formules sacramentelles. Cf. Grimni, R.x, p. .5'2 (formules), 555. L. Sal., 58.

(5) In presenlia omnium, etc. (marché, tribunal), coram teslibus lecjitimis. Rib., 59, 60 (le nombre des témoins varie selon la valeur de l'objet; il en faut l'2, 7 ou 3; on y joint autant d'enfants auxquels on donne des soufflets et on tord les oreilles). Bai., 16, '2 [lestes per aurcm Iracli). Burg., 43, 1; 60; 99. Roth., 172 [non absconse, sed anle liberos homine.i). Wis., 5, 4, 3; 2, 6. Capit. 803, 6, etc. L. Rom. Cur., 8,5, 1 Chaisemartin, Prov., p. 210: qui veut acheter la terre doit appeler les gens. Grimm, RA, 4° éd., Index, v° Zruge. Brunner, Forsch., p. 88; Corirhtszcugniss, dans Feslg. f. tieffter;

KPOQL'E FIIANOUR. IRADITION SYMnOLIOfF.. 309

parole cl le jrt'Slo s'unissaient ainsi en une opération indivisible appelée en latin tradilio ou ccslitura, en langue ^^ennanique sala (1).

4. — La tradition symbolique ['2] sélal)liL de bonne licure à côté (le l'inveslilure i-éelle et finit niônie par la supplanter (3). Les actes matériels qui constituaient la forme originaire de la tradition et qui s'accomplissaient sur le fonds lui-même se simplifièrent; l'acquéi-eur se borna à recevoir de l'aliénateur des symboles (4) variant selon les peu[)les (5) et qui peuvent se classer en deux groupes : — n) les uns représentent le fonds luimême dont ils sont détacbés (6); la partie est prise pour le tout; tels sont la motte de terre (trad. per wasonem, per cespitem), la branche d'arbre {per ramum). le couteau ([ui a servi à les couper (7), la pierre de la maison ou l'huis et le gond, le

Urh., I, ?30 (souscription des témoins dans les actes). Schiipfcr, p. 14Î et suiv. Cari, dp Rpdon, n° 46, etc.

(1) Saia (got. snljnn r= tradere, vomlpre). — Grimm. RA, 554. Capit., I, .380, vers, franrica : sala ScT/Knqa, traduit Iraditio : veslitiira est rendu par çpiuieri (ci-contre, Cewprp, possession) On réserve souvent le nom de sa/«T à la vente dont la tradition n'est que l'exécution; mais tel no paraît pas otre le langage des textes. D'ailleurs, nous pensons (ci-aprcs. Contrats) que la vente purement consensuelle n'était pas obligatoire dans l'ancien droit germanique: elle ne In devenait que par l'exécution totale ou partielle, de sorte qu'elle se confondait le plus souvent avec l'investiture. Cf. Sohm, p. 103. I/incxistence d'une justa causa Iradilionis n'aurait pas empêché celle-ci d'être valable (cf., à Rome, doctrine de Julien).

il) Pérard, Rec. de pièces p. Vliisl. de Bourgogne, p. 22 (a. 840), 25 (inler altare el corpus Deneiiicli tradidil); p. 57 (a. 882); cf. p. 33 (a. 756). Cart. 'le Redon, n« 165 (a. 832). Form. Lindenbr., 18, 55, 27, 58, 75, 82, etc. Mabillon, De re dipL, p. 542 (a. 870\ Mollenbech, De Irad. sumbolica, 1708; Schaumburg, id., 1727.

(3) Vers le dixième siècle, l'investiture réelle ne suffit pas pour le transfert de la propriété; cf. ci-après. Epoque féodale.

(4) Sur le S3'-mbolisme endroit germanique, cf. ci-après. Contrats Grimm, RA, 110, Michelet. Orig., p. 114. Thévcnin, Textes, p. 263. Du Cange, v'' Investilura, etc. — Kraut, Gri/nr^rjs.s, n"* 15 à 27. Heusler, I, 65. Schrœder, p 59. Zallinger, Wesen u. l'rsprung des Fornialismiis im alldputsch. Privatr., 1898. Huber, IV, 702.

(.5) Carhil. Langob., MG!I. LL., IV. .595 (ci-après\

(6) On finit, dailleurs, par prendre des objets quelconques, corporeum quodlibel, détachés ou non du fonds. Sohni, p. 94, n. 3 (on remet une pierre du chemin, etc.).

(7) Car<. de la Sainte-Trinité dn Monl de Rouen, p. 455 : haec donatio fada est per unum cultellum quem res (Guillaume le Conquérant) joculariler dans abbati quasi ejus palmae minalus infigere, Ita, inquil, lerra dari débet. Dans beaucoup d'actes, on lit : mittere terrain su])er altare

vase plein d'eau (pour un étang), la corde de la cloche d'une église, etc. (1); — b) les autres expriment la puissance qu'on a sur la chose aliénée : c'est la main, le gant {manus vestila) (2), la lance, la flèche (3), la fesluca, etc. Ce dernier symbole, en

per cultellum On a encore des chartes auxquelles sont attachés des couteaux. Pollock et M., 11,87, S9.

(1) Sur ces divers symboles, cf. Griinni. p. 110. Michelet, Orig., p. Il G. Dans l'antiquité, le vaincu livre sa terre au vainqueur en lui présentant de l'herbe herbain porrigere). Pline, Nat., hist.,1'2,i. Saint Augustin, citépar Fournel, Adu/ière, p. 194. Sur Vherba pura des féciaux, cf. Liv , 1, 24. Cf. L. Sa/., 58 ; chrenecriida (Geffcken, p. 217). Mélusine, 5, 145 : 1898, p. 33. — Gaius, IV, 16, 17 : e.v grege una ovis in jus addncebatur, vel eliampiliis inde sumebaluv el in jus adferebalur ; ex fundo gleba, ex aedibus legula. Bai., 17, 2 : lollat de ipsa ierra, vel aralruin circumducal, vel de herbis aul ramis, silva si fuerit : ego tibi tradidi et legilime firmabo per lernas vices. Dical haec verba el cum destera manu tradat. Alam, SI (84) (cité p. 238, t. II, ci-dessus, avec l'indication inexacte, 12, 8) : procès sur les limites ; on prend une motte du champ litigieux, on y plante des branches coupées aux arbres qui s'y trouvent; au moment du duel, les plaideurs touchent de leurs épées la motte de terre ainsi préparée. Michelet, p. 117 (persistance d'usages de ce genre en Flandre) : le maître du fonds donné ou vendu y coupait avec un couteau une motte de gazon de forme circulaire et large de quatre doigts; il y fichait un brin d'herbe, si c'était un pré; si c'était un champ, une petite branche de quatre doigts de haut, de manière à représenter le fonds cédé, et il mettait le tout dans la main de l'acquéreur. Ces signes pouvaient être produits en justice; aussi on les gardait avec soin dans les églises. Mélusine, VI, 41 (entrée solennelle à Paris de Henri d'Anjou comme roi élu de Pologne). Sur la fraternité par le gazon, cf. Michelet, p. 195, 206 (ci-dessus, p. 146, t. II] Sur la scolalio, jet de la terre dans le sein de l'acquéreur, voy. Du Cange, /i. v°, X, 1, 4. 2.L. Sal., 58 (lerrae pulverem). Biermann, Tradilio ficla, p. 131. ZSS. GA, 1890, p. 255 (motte de terre jetée dans le manteau de l'acheteur en présence de témoins; après quoi les deux parties se prennent la main droite et se saisissent la barbe en disant que la propriété de l'acquéreur sera aussi solide que la barbe est solidement attachée au menton. — Epée fichée en terre, en 1680) ; 1892, 276 {span etrasen en 1819). Cart. de Saint- Père de Chartres, I, cxxiv; de Cluny, n° 10, etc. NRll, 1885, 206.

(2) Per ostio et analicula ou et axadoria, huis et gond. Ci-après, Droit anglais.

(3) Sur le symbolisme de la main, cf. ci-dessus, Mundium. Investiture par simple llandsclilag, en donnant la main, Pérard, p. 152 (a. 875). Sur la manus vesltta, cf. Ileusler, I, 96. Aniira, 138. Le gant n'est pas seulement un symbole en usage pourla formation des contrats, c'est un symbole d'investiture : per wantonem. Au lieu du gant, on se sert aussi du gantelet (?). \v{andelanc) : per ['esliicam atque andelangum, per wadium el andelangum. Du Cange, h. v°. Grimm, [iA, 198 (contr.). A moins que l'on ne traduise andelang par poignée de main [hand, main; langen, saisir) En Saxe, la déclaration se fait cnrvalis digitis. Schrœder, p. 59 Amira, Drtsden- BilderliandschriCt des Sachsenspieyels, 1902 (on est frappé du soin avec lequel les mouvements des mains et du corps sont dessinés; l'artiste a gi'ossi

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usage siirtdul chez les Francs, est employé à la fois pour le transfert de la propriété et pour la formation des contrats (I).

Ces procédés permettaient aux parties d'accomplir la tradition en dehors du fonds, en justice, par exemple, et le délaissement de linnuculilc se réduisit alors à une simple déclaration confirmée par le jet de la festiica {pcv festiicam se exitum dicere, se absarilUDi faeere) (2), exfestucatio, icarpitio, resignatio (cf. VAii- /lussunj (lu droit allemand du moyen âge.)-

5. — La tradition symbolique s'est tout dalioid pi-ésentée, à ce qu'il semble, sous la forme de tradition en justice (3). Devant le tribunal du roi franc'(4), dans les procès en revendication immobilière (5), la jiarlie perdante était tenue d'opérer immédiatement la restitution du fonds au gagnant ; elle le délais-

les mains, allonge les doigts, afin qu'on se rendit bien compte du geste prescrit par l'usage). /\?ïrjaZ. d'Einliard, aii. a. 776. Capil. de part. Suxon, '27 (I, 70).

(1) Schupfcr, p. 148. Rolli , 167, \r2, 37.5. 386. Liut., 54. Ci-après. Investiture des fiefs. Investiture per baculum, fuslem, calamum, lignum, veru, virgam. Du Cange, h. v°. La fesluca sert surtout pour le délaissement; en ce cas, elle est jetée. Rozièrc, Form., 286 (Sens. 19) : per manibus... vel herba vel terra... Iradidisset et per suum fislucitm contra ipso ilio exinde exitum fecit. Thévenin, n" 137. Mais, quoi qu'on en ait dit, elle est aussi employée comme symbole de la mise en possession tradition per baculum); cf. Form. Lindenbrog., 18 {per carlulam. sive per fes'.ucam alque per nndelangitm tradimus\ otc. Carlul. Langob., 2. Ragueau, v'' Fus/. Rain. Sur Ja nature, le rôle de la fesluca, controv. Cf. ci-après, Contrats (bibl.).Car/. deSainl-Dertin, n° 29. L. Rom. Cur., 24,2 (Paul, 2, 3, 1) : per ista estipula omnc ista causa dimilio. D. Vaissete, Prpuues, n° 64. Le moine renonceau monde cum stipula. Dans le Roman de Renart, le roi, prenant un brin de paille, pardonne à Renart toute offense Les Proceres Francorum déclarent, en jetant la fesluca, qu'ils ne reconnaissent plus Charles le Simple pour leur senior. Pertz, MGH. SS, IV, 124. La fesluca est remplacée quelquefois au douzième, au treizième siècle, par un fil du vêtement, un poil de la barbe. Ibid., U, 374. Ord. des Maiours, p. 318, .322 (NRH, 1878).

(2) Cf. note précédente. Au tit. 58 de la L. Sal., de chrene cruda, l'insolvable jette de la terre sur ses parents; il s'éloigne ensuite, c'est-à-dirs délaisse la maison et l'enclos, en franchissant la haie qui sert de clôture. Geffcken, L. Sal., p. 217. On ne mentionne pas le jet de la fesluca. -- App. Marculfi, 19. Thévenin, Tfxles, n" 136, 141. 148, etc. — Sur la tradition à un tiers [Salmann) qui est chargé de remettre la chose au destinataire, cf. Stobbe, ZRn, VII, 405. Thévenin, n° 124. Ci-après, exécuteurs testamentaires, Affatoinie.

(3) Ex. : Thévenin, Textes, Table, v» Tradilion (n» 132, etc. \— Il est clair que la tradition symbMli(|UO n'est point par elle-iiicme un acte judiciaire, pas plus que linvestiture.

(4) Pertz, Dipl., I, M. 35 (a. 658), 73 (a. 709 procès fictif); A. 16, 18, 21,22 (a. 746-750). Cf. Hûbner, ZSS. GA„ 1891. Stutz, ibid., 1896, 154.

(5) Ci-dessus, p. 239, t. IL Add. Schupfcr, p. 1 U).

sait pcr fr.slncam. Même procédure à lu lin du luiilième siècle devant les tribunaux ordinaires (1). Et Ton ne dut pas tarder beaucoup à regarder comme régulière la tradition symbolique effectuée en dehors de la justice (2). Il ne semble pas que l'on ait rendu obligatoire la ti'adition in malo (3). Le Gapitulaire de 809, c. 26, se borne à proscrire les traditions clandestines {de tradiiio7iibus ut in ahscondilo non fiant propter contenliones diver-

(I) I). Vaissete, Preuve.s, n" 5 (a. 781). Trnd. Fiild., a. 819 : fada haec tradilio in convenlii publico coram comité et judicibus suis.

[1) D'après Sohm, p. 91, la validité de Ja tradition symbolique extrajudiciairc n'aurait été reconnue qu'au milieu du neuvième siècle; le Cap. de 817, c. f), considérait encore comme nécessaire l'investiture réelle, puisqu'il obligeait l'auteur de la tradition à donner des fldejussores veslilurae. Mais j'ai peine à regarder cet argument comme décisif. Les fidejussnresvesliturae ne sont nécessaires que si la tradition est faite au loin. Déjà la tradition per cartnm était admise avec plein effet dans la législation barbare. Cf. Capit. leg. add.,803, c. G (I, 113} : Qui res suas pro anima sua ad Casam Deilradere volueril, domi Iradilionem. facial coram teslibus legilimis; el quae aclenus in hosle faclae sunl tradiliones. de quibus i^ulla est quesitio, siabilis permaneant. Si vero aliquis alii res suas Iradideril el in hosle profectus fueril, el iile oui res hadilae stinl iiilrriin rnortuus fueril, qui res suas Iradidil, cum reversus fuei-it, adliibilis leslibus coram. (juibus tradilio fada esl re-s suas recipiai ; si aulem el ipse mo>-luus fuerit.hercdesejus legilimi res Iradilas recipianl 817 (I, 1^1, 379) ; Si quis res suasprosalule animae suae vel ad aliquen^ in'7ieraliilem locum i:cl propinquo suo vel cuilibel alleri Iradere voluerit et eo teinpore intra ipsum comilatum fueril in quo res illae posilae sunl, legitimam Iradilionem facere sludeal. Quod si eodem lempore quo illas tradere vull extra eumdem comilatum fueril, id esl sive in exercilu sive in palalio sive in alio quolibet locoadhibeal sibi vol de suis pagensibus vel de aliisqui eadem lege vivanlquaipse vivil lestes idoneos vel si illos habere non poluerit,lude de aliis quales Un meliores inveniri possint; el coram eis rrr\im suarum Iradilionem facial el fldejussores veslilurae donel qui ci qui illam Iradilionem accipii vesliluram facial. El postquam liaec tradilio ita fada fueril, heris illius nullam de praeciiclis rébus valeal facere re]}Plil\onem ; insuper el ipse per se fidem. iussionrm facial eiui-dem vesliluruf. ne lierrdi ulla occasio remaneal liane Iradilionrm immulandi, sed potius iiecessilas incumbal illam perficiendi. Cf. I, p. 113, 151, 182 (Index, V Tradilio).

(3) La L. Rih., ï^[>, 1, déclare que la tradition doit être faite in mallo, le prix i)ayé, la chose reçue (n;otte de terre, glèbe?) si l'acheteur vrul avoir un tisl:im< nlum n ndilionis. Cf. t. (O :rien, (l;ins le t. fi9, n'indiq,ue qu'il s'agit d'un fonds de tonc; ne fauihiiit-il [las Iciitendie coi trairement à l'opinion commune d'une vente mobilièie?). Voir s^ipra, Capit. 803 et 817. Biiiovv, Ul)um ad Iranf^fer dorn. i rsignalione soUmni in judicio fada opus fueril, 1870. Peiiilo, \\, ITi. Cf. Kdid. Tlicod., 53 : à iléfaut de magistrat, défenseur Hvii, la liadition doit avoir lieu au moins devant 3 curiales ; même alors clic n'est valable que si rentrée en possession a lieu au su des voisins. Marcuif, 1,14 {absque judiùvm IradilioneKThcvcnin. n" 8\t 8'2, 121, 12i. Cf. Sohm, n. 41.

KPOQUE FRANQUE. PRISK DE POSSESSION. 313

nos): on veut qii'cllt's aient lieu roruvi it'siibvs Icfjitimis. Mais la publicilc dont on cherchait à ontonrcr la Iraditio légitima so réalisait mieux (jne de tout autre façon lors(|ne l'acte avait lieu in mnlo: on imagina, pour donner à l'aliénation volontaire les etl'cts de l'aliénation forcée, de recourir à l'expédient de procès lictifs en revendication (I): qu'il s'agît de procès réels ou de procès fictifs, l'intervention du tribunal avait l'avantage d'écarter d'avance les pr(Menlions des tiers et de donner à l'acquéreur une situation sûre Ci.

fi. — La mise en possession de fait se sépara dès lors de la tradition de droit avec laquelle elle se confondait primitivement (3). Elle en devint le complément obligé. La terminologie communément adoptée de nos jours réserve à celle-ci le nom de trnditio. tandis que la prise dt possession est plutôt qualifiée de l'cstihira, et la convention qui pn-cède la tradition et qui est d'ordinaire une vente s'appelle quelquefois snln. Mais la langage des sources est loin d'être aussi arrêté; ces mots sont souvent pris l'un pour l'autre (41. L'entrée en possession est décrite, parfois avec un grand luxe de détails, dans les documents du moyen âge jusqu'à une époque récente : on y montre le nouveau propriétaire parcourant le fonds à cheval ou sur un char in siqnxim realis et vere appréhende possessionis, coupant des bran-

(11 Cicontre, p. 311, t. IT. En Angleterre, on a eu recours aux procès fictifs pour le transfert de la propriété, jusqu'en 183.3.

(?) Ci-après. Avflassung en droit allemand.

(3) Systèmes divers pour expliquer cette scission d'un acte uni(|ue en deux actes di.^tincts, la tradition et la vpslilura. — 1° La tradition publique in mnUn, en présence de l'assemblée populaire, se rattache à la forme collective de la propriété. Si cela était, elle aurait été exigée rigoureusement dans les documents les plus anciens, et c'est le contraire que l'on constate. — 1° Avantages de fait de la tradition publique (facilité de preuve, garanties pour l'acquéreur). Ci-après. L'acquisition clandestine a l'air d'une fraude; les assistants à l'assemblée publique peuvent faire valoir leurs droits. Dans cette opinion la tradition in mallo aurait dû être requise, et cela n'est pas. Ci-après. — ,3" Emprunt au droit romain vulgaire, imitation de la tradition per rarlam. 11 nous semble plus exact de dire que ces deux formes do la tradition dérivent de la même tendance. — 4° La tradition symbolique s'appliqua dans les cas de disposition au profit d'une église : cespitem <ie iUa lt>rra souper allare S. S. (poavil). CnvI île Rpdon. n' 99 (a. 8fif)), 14?, 143. etc. Ev. au treizième siècle en Suisse. Iluber, IV, ',01. — b' Les cas de dessaisissement en justice sont les plus anciens cas de tradiion symbolique que nous connaissions. Ci-contre.

(A) Thévenin, Tfixlps, Index, h. v" n' 8? et suiv. Du Cangc. b. i'»:Grimm, iA, 555 (Sale et Ge\\'e)e\ Expressions comme vendidi el Iradidi.

ches d'arbre, arrachant des toufTes d"herbes, faisant labourer la terre, entrant dans la maison, y faisant du feu, embrassant une colonne, s'asseyant sur un siège, etc. 11 nest pas rare que des cérémonies analogues aient été pratiquées pour l'installation des fonctionnaires, le couronnement des rois, l'intronisation des papes ou des évèques (1'.

7. — Effets juridiques de ces actes. — L'investiture réelle du droit primitif donnait à la fois la possession et la propriété (2). Quand la tradition et l'investiture se séparèrent, chacun de ces actes eut des effets particuliers. Si les descriptions qu'on trouve dans les documents, les noliliae, qu'on en dresse, témoignent de l'importance qu'avait, en fait, la prise de possession, il n'en est pas moins vrai que la tradition symbolique constituait, en droit, la part-ie essentielle de l'opération. Elle empoi'tait transfert de propriété; l'acquéreur avait le droit de se mettre en possession, malgré l'opposition de l'aliénateur ou de tiers qui auraient reçu le fonds de celui-ci (action réelle) (3). Entre deux ayants cause successifs d'un même auteur, on préférait celui qui avait reçu le premier la tradition et non celui qui avait le premier pris possession (4).

(1) Grimni, p. 184. Michelet, loc. cit. Schupfer, p. 159. Fertile, IV', 228. Rhdr., 1869, 151; t. XII, p. 85 (prise de possession d'un village de l'Alsace en 1728). Acad. lég. Toulouse, IV, 28. Aux Archives de la Haute-Garonne se trouvent des pièces constatant la remise de la maison du Temple à l'ordre de Saint- Jean, en 1326, par le capuchon et les clefs des portes; la remise d'un jardin par la bcche et l'anneau de la porte, etc. (Communie, de M. Pasquicr). Jusqu'à quelle minutie on allait, on peut en juger par cette citation (empruntée à Pollock et Maitand, II, 89, 3) : (laliénateur) reversas versus parielem cepil mingere. Sur la sessio triduana en Allemagne, cf. Grimm, p. 190. Kraut, p. 172. Thévenin. n» 121, 146, etc. Ci-contre, p. 304, t. II. Circuilus solennel, Ueseler, Erbverlr., I, 90.

(2) Le contrat antérieur, par exemple la sala ou vente, n'avait d'effet que si elle se confondait avec l'investiture. Cf. Sohm, p. 98.

(3) Licenliam habealis ingredere in rébus sicut per legitimam el corporalem possessionem. Brunetti, Cod. dipl. losc , I, 103. — Le payement du prix était-il nécessaire pour la validité de la tradition? Rib., 59, 60 {precium Iradal el possessionem acripial). Bai., 15, 2. Marculfe, II, 19: empli vendilique conlraclus... prelii adnumeralione el reiipsius Iradilione consislil. Schupfer, p 141 (actes lombards). Pertile, IV, 225. Les actes et formules selon le droit romain nientionnent constamment le payement du prix; les actes germaniques insistent plutôt sur les symboles de la tradition et il semble que le transfert de propriété soit devenu un acte indépendant, valable, abstraction faite de la cause à iaciuclle il se rattache. — Cf. p. 314, n. 4.

(4) Gapil. 817 (I, 282, 380), c, 6 ; tradition effectuée hors du comté où le

TR A niTlON 1' E ï\ C A H T A M . ."! 1 •")

8. — Tradition » per cartam(l). » — Il i-lail d'usaj^r clirz les Romains de dresser un ecril pour conslaler le transfert de pi'Opriété et de le remettre à l'acquéreur aut|uel il servait de titre. Les Germains recoururent à ce procédé à raison de ses avantages pratiques, nuiis ils lui donnèrent une portée et un caractère nouveau : la remise de la caria devint pour eux le symbole de l'aliénation (•?) ; ils virent une [vmMhon pcr rartam (3) là où il n'y avait pour les Romains (ju'nne Iraditio carlae. La fusion ilila praticjue ronuiine et du droit germanique s'opéra si bien qu'on rencontre des formules d'après lesquelles sur la caria déposée à terre se placent la motte de terre et le rameau d'arbre; le tout est levé de terre et remis à l'acquéreur (4).

fonds est situé; on se contente de donner caution de faire la vesliliira (ne heredi nlla occasio remnnpat hanc Iradilionem immulandi); la propriété est transmise indépondainniont de la prise de possession réelle. Cap. Ulon., 825, c. 11 (1, 331). Anségise, IV, 19. Thévcnin, n« lUô, etc. D. Vaissete, n°88. Fumagalli, Cod. diplom. Ambros.,n° bl. Meichclbeck, //fs/. ecr/. Fris., n" 611. Voy. en partie, les exemples cités par Schupfer, p. l.')4 et suiv. (dipl. de 791 : l'acquéreur prend possession de sa propre autorité). — Pertilc, IV, '228, soutient que la tradition ne transfère pas la propriété, mais crée seulement une obligation de mettre l'acheteur en possession: les fidejiissores vestilurae seraient nécessaires, parce que l'obligation ne passerait pas aux héritiers. Cf. Capit. 7, 362 : si aliquis iinam rem duobus per légitimas scripturas donaveril, uni prius et alteri poslea, non quaerendus est in his donalionibus qui primus, qui posteriov sil ; sed qui rem tradente donatore possederit, is eam' cui est tradita poss/dehiL Cf. ci-apiès, Don ne vaut sans saisine.

(1) Ex. dans Thévcnin, Textes; dans les formules et dans les Cartulaires où les symboles font souvent défaut (par ex. Cart. de Savigny, de Beaulieu, etc.).. Cf. règle Ecctesia vivit leye romaiia. Biei'mann, Trad. ficta, isyi, p. 18 et s., 33.

(2) La tradition per cartam est considérée comme l'équivalent de la tradition par les modes germaniques. Par exemple Form. Lii^denbr. (ci-dessus) : per cliarlulam sive per festucam alque andelangum trado. Cari, de Redon, n' 142. Importance de la remise de la caria dans le droit anglosaxon : bocland Sohm, p. 101, n" 3, croit que le droit franc n'admit pas sans peine la tradition per cartam; ainsi, dans la Cari, lombard, il remarque que la tradition se fait par la motte de terre, le gant, etc.; après quoi, la caria est remise au notaire ad scribcndum. En sens conlr., Bruiinei-, op. cit. Cf. KVJ, 7, 3, 388iTyrol).

(3) Le roi franc transmet la propriété par la remise d'un jiraeceptum. Sohm, p. 101, n" 3 in f. (bibl.), p. 116. Cf. ci-après, bocl:i)td anglo-saxon.

(4) La levalio cartae parait être surtout un usage franc. Brunner, Urii., 107. ZSS. UA, 18«3, 113. Ex. dans Rozière. Form., n" 159. 314 et suiv. Thévenin, Te.xtcs, n° 136, 137 (Index, v" Tradition, Cliarte) Cart. Langob., MGH. LL., IV, 595 : si est Saliclius, lioboarius, Gctlius velAlamatiuus vendilor : pune cartutam in terram et super cartam mille cuUelluiii, feslu-

9. — Epoque féodale (1). — La tiansformation du rétrime de la propriété foncière qui caractérise la féodalité a eu son contrecoup sur les modes daliénation. Entre lacquéreur et laliénateur, le seigneur s'est interposé, ce qui a eu pour résultat de compliquer l'opération. A l'origine même, le fief et la censive. concessions faites intiiilu personne, sont incessibles comme elles sont intransmissibles par voie héréditaire; le vassal, le tenancier ne peuvent pas les aliéner; tout au plus leur a-t-on reconnu la faculté de délaisser le fonds qu'ils occupent, auquel cas il fait retour au seigneur; celui-ci le garde pour lui ou en dispose au profit de qui il lui plait en faisant une concession nouvelle (2). Fiefs et censives devinrent matrimoniaux, c'est-à-dire héréditaires et cessibles. Mais la théorie féodale du transfert de la propriété se ressentit longtemps de cette conception primitive (3) : là en est le point de départ et la base.

cam nolalam,\vanlonpm el wasonem lerrae et ramum arboris el atrartientarUim el in Alemannia xvandilanc el level de terra; et eo carlam lenenle die Iradilionem. MGH. Dipl., n" 1^0. Durr;., 41. Alam., 1, 19, 20. Hni., 15, 1 Pt \-2. L. i:om. Cur., lit, 1. Brunner, Urh., p. 130, 288. Prost.i\«//, 1880. 10. Fertile, IV, 2'26 et suiv. Au treizième siècle, Irad. pf.r carlam en Bavière. Haeberlin, System. Baarb. Meichelb., 1824, p. 204. — Distinguer la remise au notaire du paichemin pour qu'il rédige l'acte {Irndilio ad acribei^dum) de la remise à l'acquéreur (tradilio ad proprium). Cari. Langob-, forme 2 : Trade el ad proprium el huic nolario ad scribetidum. Porro, Cod. dipl. lang., 482 : pergamena cum alramentario manibiis mets de lerra levavi el ad conscribendum dedi alqne rogavi. Le notaire constate la remise : posl tradilam (sous ent. carlam) complevi et dodi. Schupfcr, p. 149. et suiv. Stouff, R. Bourg., 1899. — Cf. dr. anglais : livery in d.eed, remise de l'acte et d'une motte de terre, d'un rameau, etc. Brunner, Urk., p. 539. Ci-après, n" 22.

(1) Cf. Epoque féodale, t I. Cf. sources du droit féodal, telles que les L. Feud., etc.. les traités de droit féodal, comme Schiller, Gœtzmann, Guyot, Hervé, etc. Bûche. NRH , 1884, 54 et suiv. Biermann, Trad. ficta, p. 277.

(2) L. Ff (/(/., 2. 9. 44, 55. Ass. de Jér., I, 64, 288.297 (éd. B.). M. de Souabe, p. C8, éd. Matile. Cf. Le Fief, t. I et suiv. Influence de ces idées : a) sur la capacité d'acquérir le fief (roturiers, gens de mainmorte), ilourmant. Thèse (Précédents de l'Edil de llkO, li'OO); — b) sur l'aliénation partielle (défense d'abréger le fief). Cf TAC. Norm., 89 et suiv.; Or. C. Norm., 32, 115. Angleterre : mesures relatives aux sous-inféodations, Gr Charte, 32; Statut Q^tia emplores , 1290. qui eut pour effet de donner une grande extension a l'aliénation des fiefs. Pollock, LamllCiM-s. p. 70. Il ne fut plus permis qu'au roi de faire des aliénations à titre de franche aumône; on voulait, en effet, que l'acquéreur d'une partie du fief devînt le vassal direct du seigneur dominant. Ci-après, Dr. anglais. Giasson, 7ns/ , IV, 253. — A<ld. Gui Pape. q. 46. 102, 112. Bucherellus. Inst., p. 138.

(3) Merlin, dans Guyot, v" Deroirs de loi, p. 526 (éd. 1778) : celui qui vend

ÉPOQUE KRODAM:. INVESTITUHK. 317

10. — Fiefs et censives (1). — L'aliénation se dùcompose en deux acles : a) Dessaisitie ou devest ; le vassal ou le censitaire reniel le fonds au seigneur de qui il le tient (seigneur foncier) en déclarant qu'il s'en dessaisit entre ses mains; b) Investiture pour le iiet". Knsaisissemenl [nniv la censive; on dit encore vesl. veslure, wcrp, etc.; le seigneur livre le fonds à l'acquéreur en déclarant qu'il l'en saisit. On peut donc dire que l'aliénation s'opère par drssatsiiir-saisinr. vesl cl devest (2). S'il s'agit d'un

un héritage féodal ou cotticr n'en transfère point la propriété à l'acheteur, il ne fait que renoncer au droit qu'il tient du soigneur et s'en dépouiller entre les mains des officiers de celui-ci qui le transportent à l'acquéreur, à peu prés comme le titulaire d'un bénéfice en fait sa résignation entre les mains du collateur, qui le confère ensuite à celui que le résignant lui a désigné. Cf. aussi cession d'un office.

(t) Pitou, Thèse, IS'J'.i {Invesl. féodale en dr. yermanique).

{1) L. Fend., 2, î (ci-après, p. .318, n. 5). Coût. d'Artois, éd. Tardif, t. 5.3 (p. 64) : on peut ven<Ire un propre dans trois cas : gré de l'hoir, pauvreté acheter un héritage plus souflisanl. Après que le seigneur et les hommes de sa cour ont constaté que le vendeur n'avait pas grevé le fonds (par voie d'assignat, ci-après, Hypothèques), celui-ci rapporte l'héritage par raim (rameau) el baslon en la main du seigneur. La cour, sur la demande du seigneur, dit par jugement qu'il adhérite l'acheteur et le seigneur le saisit, après avoir demandé au vendeur s'il est payé et sur de sa droiture, en disant à l'acheteur : je vous en saisis, sauf tous droits, en main, a Ce fait, li sires doit conjurer ses hommes, s'il en est bien ahirctés et à loy, li hommes iloivent » le dire. Gr. C. de France, II, 12 (p. 264) : « fault que le vendeur ou son prucuieur) aille dedans les huyt jours de la vente par devers le seigneur foncier et dire : Sire, j'ay vendu à lel tel liérilaiye [ou cens ou rente) mouvant de vous en censive pour tel pris, si m'en dessaisi en vostre main, el veuil et vous requiers que ledict actieteur ensaisinie:. Et en signe de dessaisissement, doibt bailler audict seigneur, ung lestu, vel aliud. L'acheteur doibt requérir audict seigneur dedans ledict temps delà saisine en disant : Mon seigneur, je vous requier que vous me ensaisissiez. Et est assavoir que le seigneur ne l'ensaisira point s'il ne le veult, jusques à tant qu'il voye les lettres de la vente, juscjues à ce (juil soit payé de ses ventes et saisines. Ce fait, le seigneur doibt bailler la saisine à l'acheteur et dire : Je vous saisis ou mets en saisine de lel héritage, sauf mon droicl et l'autruy en toutes ctioses. Et en doibt prendre lettres et saisine, scellées du séel dudict seigneur ou de son baillif. » Cf. c. 25, 20. Desmares, 189 : « en vente de héritage il faut et vest et devest, combien que lettres en soient faites; car au vendeur demeure tousiours la vraye saisine et possession, iusques à tant que il en soit dessaisi en la main du seigneur foncier; et ne s'en puel dire l'achateur saisi, iusques à ce qu'il en soit saisi de fait par le seigneur foncier du lieu, ce ainsi n'est qu'il en ait joy et usé par tel temps que il en ait acquis saisine et bonne possession et iuste. » CoiW. not., 124. 135, ~ii, 53. Boutillicr, I, 07, p. 3'J7 (éd. 1603). Loysel, 641. Le Grand coul. loc. cit., constate sans doute l'usage général en disant qu'on devait prendre des lettres de saisine. Cf. Beaum., 35, 2U; 6, 4. Const. du Cliàt., g 85, 86. 82.

fief, la prestalion de la foi et de l'hommage se joint à l'investiture; c'est là la différence principale qu'on relève entre raliénation du fief et celle de la censivc (1). Dans les deux cas, le fonds est censé faire retour au concédant, ce qui lui permet d'exercer le retrait par voie de rétention (2) et d'exiger plus facilement les pi-ofits de mutation (3). La dessaisine et la saisine s'accomplissaient, d'ordinaire, par la remise de la verge, du bâton, du fust et de la terre, du rain et du bâton ; ces olijets symboliques passaient des mains du disposant dans celles du seigneur, et de celui-ci à Tacquéreur (4). Pour l'investiture des grands tiefs, soit à la mort du vassal, soit en cas d'aliénation, on se servait de ]:\ ])anniére, du sceptre, de la lance, de l'épée (5).

Mil-, de Souabe, éd. Mat., p. 75. Ass. de Jérus., c. des Bourg., II, To2, 21 \ et suiv., éd. B.

(1) Ci-dessus, p. 241, ÎC^, t. II. D'après les L. Fend., 2, 4, l'investiture doit précéder la foi et honMiiagc. Gr. C, p. Î71.

(1) Ci-contre, Retrait Beam., ,ôl, 21. Desm., 204. Gr. Coût., 2, 25. Cf. Paris, 2U.

(3) Beaum,, 27, 7; Desmares, 189 et suiv., 201, 364. Gr. Coul., p. 26.5, 273. Pour le fief, quini -. pour les censives, lods et ventes. Cf. Le Fief, t. I. Loysel. 572 et suiv., et les traités des droits féodaux, par exemple Boutaric. Le Gr. Coût., op. cit., distingue les ventes et les saisines, le droit à paj'^er à raison de la vente, et le droit à raison de l'investiture. Beaumanoir ne parle que de ventes (voy. not. c. 27 et c. 52); d'après lui, c'est le vendeur qui les acquitte; mais comme l'héritage en répond, l'acheteur est autorisé à retenir une partie du prix pour les payer, s'il le faut; on peut, d'ailleurs, convenir que le payement de ce droit sera à sa charge. Et sans aucun doute, c'est sur lui qu'en fin de compte retombe l'obligation. Le seigneur ne procède à la saisine qu'après avoir été payé. Gr. Coût., p. 267, 276 (Quint et requinl). Paris, 24. — Cf. Toulouse, 135, 137, 14v' et suiv. Montpellier, 11, 41, 61, 66, 108, VIII. Bordeaux, 128.

(4) Du Gange, loc. cit. Ragueau, v" Rain, Mettre la main au lyaston (le vassal se peut jouer de son fief jusqu'à la main mettre au bâton ou jusqu'à démission de foi) Adtiéritance, dêsliéritance. Brodeau, s. 51, Paris, n° 7 (bibl ). Pasquier, Rech. de la France, 8, 5S : tantôt c'est le vendeur, tantôt c'est le juge qui remet le bâton à l'acheteur (cf. ci-après, Alleux). Ass. de Jér., t. I, p. 218 (éd. B.); t. II, p. 253 (en justice). Parloir aux Bourg., p. 145, 162. Supra, p. 317, 2.

(5) L. FeuA , 2, 2 : Investilura quidem proprie dicitur possessio; abusivo aulem modo dicitur investilura, quando hasta vel aliud corporeum quidlibet porrigilur a domino {feudi), se investituram facere dicente (en présence des covassaux ou pares curiae ; la preuve de l'investiture se fait par les pares curiae ou par un publicum instrumenlum a duohus paribus confirma tujn). Cf. 2, 33, etc. Ragueau, v° Rain. Du Cange, loc. cit. A la lance se joignit l'étendard pour l'investiture des principautés. Les évcqucs et abbés étaient investis de leurs dignités pnr la remise de la virtja pastoralis, de la crosse et de l'anneau. Sucltsens])., 3, 80, 1. Sur la querelle des

ÉPOQUE I'M':0[)AI,K. ensaisinkmrnt. 319

(^^e n'était pas sur Ir fonds Ini-nirinc qiH' cos formalités avaient lion, mais à la Cour sei.mnniriale. par devant le seigneur (ou son otlicier) (1). On satisfaisait par là aux exigences de l'ancien droit en matière de publicité, et on maintenait l'usage des traditions symboliques et judiciaires: il eut été peu pratique et peu d'accord avec le rôle du seigneur dans l'acte de l'obliger à se transporter sur les lieux ('2). Dans ces conditions, l'investiture du tief ou rensaisinemeni de la censive devjiit être accompagnée d'une oppréhi-nsion di' fuit, alin de pi'ocui'er à l'acquérenr tous les avantages de la possession (3); elle était aussi précédée d'une convention préalable, sorte de jiista causa iraditionis (4). Mais de ces trois actes, celui qui opérait le transfert de propriété était l'investiture ou ensaisinement (5). On se demande même si elle n'emportait pas acquisition de la possession de (li-oit. c'est-à-dire du droit aux actions possessoires (6). Et il est hors de doute que l'acquéreur investi ou ensaisiné avait le droit d'entrer en possession de sa propre autorité (7). L'investiture

Investitures, Cf. L'Eglise et l'Etat, t. I.Schrœdcr, p. 399. Esmein, Dibl. Ec. Hautes El., I (Yves de Chartres).

(1) Supra, notes. En sens contr., Bayonne, 91, 1 : le seigneur ccnsier se rend sur le fonds, en tire le vendeur nioj'ennant un droit d'issue, et y installe l'acheteur moyennant un droit d'entrée.

[1] Pans, 63. Loysel, 531 (cens portable).

(3) La tenure d'an et jour peut-elle remplacer l'investiture seigneuriale à rencontre des tiers? Cf. ci-contre, p. 295, t. IL Desmares, 189.

(4) Qui vend conserve la propriété jusqu'à l'ensaisinemcnt seigneurial ; mais le vendeur peut être contraint de faire le vest ou adhéritcmcnt. Bout., I. 07. Beaum.. c. 11 7, 8 (s'il y a eu ensaisinement, le vendeur ne peut rcpiendrc son fonds que par l'effet d'une nouvelle vente). Beaum., 35, 10

acte de vente); 23 (lettres de baillie). Gr. Coût., p. 266, 267, 301. Biermann, Trad. fïrtà, p. 277 (bibl.).

(ô) Procédure pour le cas oii le seigneur refuse d'ensaisiner, Gr. Coût., p. 268. 280, 285.

(6) L'ensaisinemcnt seigneurial qui rend lacheteur propriétaire, ne le rend-il pas aussi possesseur? Ci-dessus, p. 241, 263, t. IL Desmares, 62, 177. Coût, not., 53. Or. Coût., 2. 19, p. 234. Ragueau. Gloss , v" Vest : investitura tion facit possessnrem. Loysel, 747. La tendance des romanistes est d'exiger la tradition matérielle. La pratique résiste. Ci-après. Voy. aussi Biermann, Tradilio (icla, p 61. Gui Pape, Q., 415 : l'investiture ne donne pas la possession, mais le droit de se mettre en possession de sa propre autorité : cf. q. 46 (où il distingue entre les censives et l'alleu, ci-après, Clause de précaire).

(7) Beaum., c. 34, 13 : l'acheteur ensaisiné par le seigneur veut prendre possession de l'héiitage; le fermier ou l'engagistc le repoussent; leurs prétentions seront écartées par la justice. Le seul moyen pour le fermier ou l'engngiste d'avoir un droit opposable à l'acheteur, consiste à se faire en-

fut constatée de bonne heure par acte écrit ; mais au dix-huitième siècle, ces actes étaient hors d'usage, parce que l'investiture elle-même n'était plus requise, comme on le verra: les actes de foi et d'hommage en tenaient lieu pour les fiefs, et les quittances de droits seigneuriaux pour les censives. On sait, d'ailleurs, que les droits seigneuriaux, aveux et dénombrements, étaient constatés fréquemment sur des Papiers terriers (1).

11. — Le seigneur investissait sauf tous droits (2). De cette réserve il résulte que les droits des tiers n'étaient point purgés, comme on serait tenté de le croire, par suite du retour du fonds entre les mains du seigneur. Il est vraisemblable que tel ne fut pas le droit primitif; le seigneur devait reprendre le bien libre de tous droits ; du moins, ceux qu'avait constitués son vassal ou son censitaire ne lui étaient pas plus opposables qu'une aliénation intégrale (3). Le seul cas douteux était celui où la propriété était contestée ; l'aliénateur pouvait n'être qu'un propriétaire apparent; le vcrus dominus avait-il le droit de réclamer le bien comme sien après l'investiture ou ensaisinement au profit d'un tiers? La solution dépendait du rôle que l'on donnait au seigneur et à la Cour féodale ; s'ils avaient à examiner les conditions de fond de l'aliénation, à juger des droits du disposant, l'homologation de l'acte, faite en connaissance de cause, pouvait avoir pour conséquence d'effacer les droits des tiers, même en supposant qu'ils n'étaient pas présents (4). Cette tendance se trouve, semble-t-il, dans le droit féodal primitif (5); mais ce fut la tendance contraire qui prévalut (G). L'intervention du seigneur et de sa Cour devinrent presque de pure forme; ils se

saisincf eux-moines par le seigneur de qui la terre meut. Cf. ci-après, Vpnd'age pusse louage.

(!) Cf. Chartes et Actes notariés, t. I. Perrière, h. o"; Le parfait notaire, 1. 15, c. 7 et 8.

{'2) Ci-dessus, Ai'tois, (ir. Coul., etc. Bcaum., '20, '2. V'arin, Arch. de Reims, I, 844.

(3) Ci-dessus, Aliénation du fief.

(4) Précédents dans le droit barbare.

(5) C'est ce qu'on peut induire des dispositions dos .\ssises de Jérus. Jean d'Ibelin, c. ISô. 187 (t. I, p. Gi, 288, -297. etc.). du Coul. liArlois, t. '2;î, de Beauin., 51, 18. La Cour féoilale s'assure du bien fondé des droits du disposant.

(6) L. Fewl., 2, 8. Coul. d'Artois, éd. Tardif, t, '2.i. Beauin.. 51, 18 : Par cela seul que le dessaisi avait la saisine, le sire doit investir le tiers dans l'intérêt de qui la dessaisino a été faite. Cf. ci-dessus, p. 317, t. II (Gr. Coul. et Bout.).

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