‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 13 sur 267 · LES FIANÇAILLES AU MOYEN AGE · texte numérisé non relu

LES FIANÇAILLES AU MOYEN AGE

comme cen était une pour lui d'épouser celle qui lui avait été promise (1).

3. Les fiançailles en droit canon. — L'Eglise empruntant au droit roiiuiin lafonnuli' hum connue. Niiptias non concubitus. sed consensus facit. qui se trouvait en luirmonie avec sa conception réaliste et mystique du mariage, le tint pour formé parle seul échange des consentements entre mari et femme. Dès lors, les fiançailles cessèrent d'être le préliminaire obligé du mariage €l fréquemment se confondirent avec lui (2). Quand elles avaient lieu, on distinguait suivant que les époux avaient manifesté leur intention de se prendre pour mari et femme immédiatement ou seulement dans l'avenir (3) : a) au premier cas, les lianrailles dites par paroles de présent (Sponsalia per verba de praesenti) équivalaient au mariage, quoiqu'elles ne fussent entourées d'aucune publicité, accompagnées d'aucune cérémonie religieuse ; — b) les fiançailles dites par paroles de futur (Sponsalia per verba de futuro) ou simples promesse.^ (le mariage . oljligeaient les fiancés à procéder au mariage et >e transformaient en mariage par l'échange des consente-

(1) Une rupture injustifiée entraîne le paiement dune composition, la perte des arrhes, la restitution du prelium nuptiale, le payement d'une clause pénale. Cf. répudiation ou divorce. Burg. 34. Sal., 70. Bai., 7, 15. Alam., 53. Roth., 179-19-2. Liulp., 5, 30. Thévenin, Textes, n» 135. Greg. Tours, 4, 47; 9. 3-2; 10, 16. Sjogren, Convenlionalstrafe, 1899. — Restitution de la meta au fiancé si la fiancé meurt avant le mariage, Roth., 216; de la double meta, s'il y a faute de la part des parents de la fiancé. En cas de rapt d'une fiancée, le ravisseur doit une composition au fiancé et une autre à ses parents. Aethelb., 31.

(2) Usage assez commun de faire bénir les fiançailles par le prêtre, Esmein, I, 102, montre pourquoi l'Eglise conserva l'ancienne pratique : les fiançailles étaient un usage général en harmonie avec l'organisation de la famille. Héricourt, Lois eccL, G, 5. Durand de Maillane , Inst., IV, 1273. Rec. des actes du clergé, V, 646. Abus parfois en cas de fiançailles solennelles; le peuple y voit un vrai mariage. Statuts d'Aleth, 4, 19.

(3) Rolandus ignore encore cette distinction. Summa Coloiiiensis, dans Scheurl, Eheschl., 166 (église gallicane). X, 44, 3. Comp. I, 4, 4, 5. Yves de Chartres tient que les fiançailles jurées équivalent au mariage et ne sont pas moins indissolubles que lui (cf. Fulbert, Kp., 41). Fournier, Rqh., 1898, p. 97. D'après Gratien, par les spoy^salia, le mariage est simplement iniliatum ; il n'est ratum qu'en vertu de la copula. G., 34, c. 27, q. 2. A la fin du douzième siècle, l'Eglise romaine se rallie à la distinction de P. Lombard, Sent., 4, 27, 1, entre les fiançailles de présent et de futur, X, 4, 1, 31 ; 4, 4. 3; 4, 2, 14. Le mariage est iniliatum par les fiançailles, ratum par le consentement, consummalum par le copula.

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