ÉPOQUE FKODALE. DESSAISINE SAISINE
contentèrent d'apprécier la régularité apparente de l'acte, laissant à la tenure d'an et jour le soin d'effacer rapidement les prétentions dos tiers aussi bien que celles des ayants cause de l'aliénateur ou celles de sa famille (1). L'investiture ou l'ensaisinement n'eurent donc lieu qu'avec réserve du droit du seigneur lui-même et du droit d'autrui.
12. — Alleux (2). — Il ne pouvait être question, pour cette catégorie de biens, de l'investiture ou de l'ensaisinement seigneurial, parce (]ue la dessaisine entre les mains du seigneur eût été la négation de la liberté de l'alleu (3). Le droit de l'époque barbare persista donc en principe, sauf une tendance à rapprocher l'aliénation des alleux de celle des fiefs ou censives (4). Dans le Midi, en pays de droit écrit, la tradition a lieu per cartain, ou tout au moins un acte est dressé par le notaire pour constater la vente et la tradition on guirpitio(b); sans nul doute, il n'y a pas eu de prise de possession par l'acquéreur ; les parties se sont contentées de déclarer devant l'officier public qu'elles ont vendu et livré {vendidi et tradidi) (6); l'acte une fois rédigé
(I) Ci-contre, Tenure d'an et jour.
('2) Cf. L'Alleu, t. I (bibl.). Dig. ilal., v" Allodio. Voir la vesture et la prise de ban à Metz. Sur le bourgage et la tenure libre urbaine, cf. Génestal, Thèse, l'JOO. Des Marez, Et. sur la propriété foncière dans les villes du moyen âge, 1898.
(3) Gr. Coût., 2, 33 (p. 325) : « Franc alleu est un héritage tellement franc, qu'il ne doit point de fons de terre, ne d'icelluy n'est aulcun seigneur foncier, et ne doit vest ne desvest, ne ventes ne saisine, ne aultre servitude à quelque seigneur; mais quant est à justice, il est bien subject à la justice ou jurisdiccion d'aulcun. » Boutillier, I, 83 (p. 490, éd. 1603).
(4) Ci-après, p. 323, t. II.
(5) Ex. dans les Cartulaires {Cari, de Saint-Serrifin, nombreux actes du douzième siècle; on y lit simplement: gurpivit et vendidil ou des formules analogues; facta caria et la date; hujus rei sunt testes N. N.).
(6) Coût, de Toulouse, art. 93 (éd. Tardif) : si aliquis vendiderit alicui honorejn suum liberum cum instrumento publico, vel dédit ad feudum, predictus honor habetur pro tradito quantum ad eum qui vendidit vel dédit ad feudum. si tempore dicte vendilionis vel doni feudi idem venditor vel dator feudi illum honorem possidebat, ita tamen quod si emptor predictus Hdeptus fuerit possessiunem corporalem dicti honoris, dictus venditor vel dator feudi non potest agere contra emptoren vel feudotarium de vio- Icntia vel turbntione possessionis. Si vero dictus venditor vel dator feudi post predictam vcnditionem vel feudi donationem eundem predictum honorem vendidit alii persone vel dédit ad feudum. et ipsum misit inde in possessionem corporalem antequam primus adeptus esset inde corporalem possessionem, ultimus emptor sive feudolarius est potior jure in possessionc et proprietatc dicti lionoris quam primus, Tardif, Dr. privé au XIII' siècle, 1886.