II
est remis cà racqucreiir (1), c'est le bail de la cède (2) qui s'accompagne parfois d'actes symboliques, comme le bail de la plume du notaire (3). L'acquéreur en vertu de cet acte a le droit de se mettre en possession de sa propre autorité (4). Sous riniluence du droit romain, la tradition matérielle prit le pas sur la tradition symbolique ; la pratique dut trouver un moyen pour conserver à l'acte ses anciens effets (ci-après, Gonstitut possessoire, clause de précaire) (5). — En pays coutumier, où l'alleu est plus rare, la législation est assez confuse. La rédaction d'un acte écrit, la tradition matérielle sont parfois exigées (6). D'autres fois, les parties se transportent devant le seigneur (7) et procèdent à la dessaisine-saisine, sans que celui-ci intervienne lui-même à l'acte ; le bâton passe directement de l'aliénateur à l'acquéreur (8); ou du moins, si le seigneur le remet (9), ce, n'est pas en signe de domaine éminent ; il ne figure dans l'acte qu'afin de lui donner la publicité requise, à raison de son autorité judiciaire qui s'étend sur les alleux comme sur les fiefs et les cen-
(1) Ces actes d'acquisition ont servi à rédiger les Cartulaires.
(2) Cède ou cédule (de scheda), acte écrit. Serres, Inst. II, 1, 44 : tradition feinte qui se fait par la tradition des clefs aussi bien que celle qui se fait par le bail de la cède ou de la plume du notaire dont il est fait mention dans la 1. 1, Cod. Just., de don. Soulatges, Coût, de Toulouse, 1770, p. '236. Théorie et Prat. des notaires, Grenoble, 1629, p. 141. — Il s'agit bien du bail ou remise du contrat de vente, et non des titres de propriété du vendeur; c'est ce que démontre l'expression bail de la cède. — Sur la doctrine des glossaleurs et des postglossateurs au sujet t]eïinstrumentaUs traditio, cf. 13icrmann, Traditio ficta, p. 22, 47, 102, 273. Voy, not. Azo, Lect. ad. l. 1, C. de don. si vendidi et traditur instrumenlum empiionis. Ci-après, n"' 22 et suiv.
(3) C'est la plume avec laquelle ils écrivent. Quelquefois attouchement des mains du vendeur et de l'acheteur. — Les romanistes protestent contre ces pratiques anciennes, ainsi Hostiensis (cité par Gui Pape, q. 22). Ci-dessus, p. 264, t. II.
(4) Toulouse, 93. Ci-après, n"' 22 et suiv.
(5) Ci-après. Biermann, Traditio ficta, p. 37 et suiv.
(6) Bout., I, 84 : déclaration par devant notaire et lettres, ou par devant gens sur son scel, s'il a scel connu, Laon, 133: appréhension de possession réelle. Sedan, 217. 'Vitry, 120. Troyes, 144, etc. Chénon, AHr'u.Y, 191.
(7) Hainaut, 106, 94, 30, 34 (ensaisinemcnt devant quatre propriétaires d'alleux, et un cinquième qui les conjure). Merlin, Hep., v° Francq-Alloeticr. Guisnes, 10. Luxembourg, tit. V. Prost, JVfiH, 1880 (Metz). Varin, Arch. de Reims, Coul., I, 711.
(8) Ci-contre, g 15.
(9) Reims, 139, 1C2 et suiv. (on applique à l'alleu le mode d'aliénation en usage pour la ccnsivc).