‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 123 sur 267 · COUTUMES DU XVI* SIÈCLE · texte numérisé non relu

COUTUMES DU XVI* SIÈCLE

sivcs de sa moutance. C'est le système des Coutumes de nantissement (I).

13. — Epoque monarchique. — Le droit que l'on vient de décrire suivit les vicissitudes de la propriété féodale pour laquelle il était fait. 11 se moditia comme elle, ou même disparut à peu près, si bien que la France coutumière se divisa sur cette question du transfert de la propriété en deux parties: 1" les Pays de nantissement, groupe important de provinces du nord et de l'est, auxquelles les Pays-Bas se rattachent comme une dépendance naturelle ; 2° les provinces qui suivaient le droit commun, c'est-à-dire la partie la plus considérable du pays coutumier soumis ici à une législation presque identique à celle des pays de droit écrit. — De ces deux systèmes encore en vigueur au moment de la Révolution, nous rapprocherons à litre de variantes curieuses les Appropriances bretonnes, la Prise de ban à Metz, l'Auflassung du droit allemand, et enfin la pratique anglaise sous ses formes diverses. — En somme, partout on tend à se débarrasser des formes féodales, parce qu'elles sont gênantes et parce qu'elles ne s'accordent plus avec l'état du droit; la plupart des Coutumes obéissent jusqu'à l'excès à ce besoin de simplification et de logique; d'autres, plus fidèles à la tradition, respectent les vieilles formes; elles finissent même par leur donner, en les retoucbant un peu, une signification, une portée qu'elles n'avaient guère à l'origine ; en les détournant de leur destination, on les accommode aux besoins nouveaux, et on y découvre des avantages de nature à dédommager de ce qu'elles apportent d'entraves à la liberté des conventions. Entre ces deux tendances^ le dix-neuvième siècle a hésité.

14. — Coutumes de nantissement (2). — La pratique du nantissement (3), des devoirs ou œuvres de loi (4), adheritan-

(1) Ci-après. Il y a tout lieu de croire qu'il se rattache au mode d'aliénation de lôpoque franque. Add. Salvioii, R. ilal. p. l. se. giur., 18, 2.

l») Rafjueau, Guyot, v* Nantissement, Véture, Devoirs de loi, Adhéritance, Maiti assise. Mise de fait, Werp, Gurpir, Vest, etc. Britz, p. 903 (bibl. belg.). Iléricourt, Vente des Imm.par Décret, 1739, p. 264. DesMarez, op. cit.

(3) Ce mot a deux sens : 1° acte judiciaire ou ensemble des formalités des œuvres de loi; 2° effet de cet acte, c'cst-i dire acquisition d'un héritage à titre de propriété, d'usufruit, d'hypothèque, etc. Cf. nam, namps, liants — gage; terme qui se rattaclie à l'allemand nelimen, prendre (liai-

ces, etc.(l), n'est qu'une déformation du vieux: système féodal maintenu au nord de la France et dans les Pays-Bas (2), à raison d'avantages pratiques étrangers à la conception originaire. Les solennités de l'investiture ou de l'ensaisinement destinées à assurer au seigneur le payement de ses profits, servirent surtout à donner au transfert ou à la constitution des droits réels l'authenticité et la publicité que réclame une bonne organisation du crédit foncier; c'est, du moins, en ce sens que le droit s'orienta, tendant de plus en plus à abandonner son attache féodale (3).

15. — Les œuvres de loi consistent dans le vest et devest tels que nous les avons décrits, mais avec celte différence qu'ils ne s'accomplissent pas, en général, devant le seigneur (4), mais devant les juges seigneuriaux ou royaux. Le tribunal auquel il faut s'adresser varie : tantôt on distingue entre les fiefs et les rotures, conformément au droit féodal ; pour les fiefs, c'est la Cour féodale composée du bailli et des hommes de fief; pour les censives, la Cour échevinale composée du prévôt ou mayeur et des censitaires: et ces deux Cours sont celles du seigneur

tans, Gloss., 1405). Summa A'or)7î.,VII : de Uberatione namnorum. Schmicl, Ges. d. Angels., Gloss., v° Nain. Coût, de Reims, dans Varin, Arch. de R., I, 733 : le créancier présente an seigneur (ou à sa justice) des lettres obligatoires de dettes et le requiert de les nantir sur les héritages tenus de lui en fief ou en censive, de sorte qu'il n'investira personne de ces héritages qu'à charge de l'hypothèque.

(4 de la page précédente.) Sur le mot loi, cf. Ragueau, /i. v° (lois de ville jurée = corps échevinal; villes de loi == un corps échevinal, etc.). Œuvres de loi signifie donc œuvres de justice. Cf. leges ou preuves légales de la Summa Norin., 10, 1 (loi simple = preuve par serment; loi apparaissant = par duel, etc.).

(1) On dit aussi werp, dessaisine-saisine, réalisation, etc.

(2) Ilainaut, 94. Liège, 6. Artois, 71. Lille (La Salle), 10. Vermandois, NC, 12G et suiv. Cambray, 5. Amiens, 137.Chauny, 2. Reims, 142, liJ2. Boulonnais, 115. Ponthieu, lit. Douai, t. des don. et vend. Ribemont, 51. l'éronne, 259. Laon, 12G. Valois, 13 et suiv. Sedan, 258. Senlis, 19. Noyon,34.

(3) C'est ce que déclarent les Placards des princes de la maison d'Autriche pour les Pays-Bas, fév. 1528, C déc. 15SG : éviter les fraudes et le stellionnat; cf. surtout l'Edit perp. de 1611. Ce motif explique l'extension de l'usage féodal aux alleux (cf. ci-dessus. Ilainaut, lOG), la publicité par voie de registres. On exigea, d'ordinaire, que les contrats translatifs de tlroits réels fussent authentiques. Vermandois, 119. Reims, 180. Arr. de régi, du Pari, de Flandre, 4 oct. 1G75, 27 août 1G7G. Roisin. p. 44i.

(4) Cf. cep. Merlin dans Guyot, v" Devoirs de loi (le seigneur peut remplacer son bailli ou son prévôt, parce que l'acte rentre dans la juiidictiou gracieuse).

l'AVS DE NANTISSEMENT. 325

dans la iiioiivaiire diujucl se trouve le bien; tantôt, par un proi^rès niai-qué, e'est le tribunal ouïes i^ens de loi du lieu où est situé le fonds (I). Les alleux sont soumis à ces formalités comme les liefs et les censives, au moins dans les Pays-Bas (par exemple pi'ésence de quatre alleutiers et d'un semonceur (jui les co)ijure, c'est-à-dire les requiert de constater la régularité de l'opération) {'2). — Les œuvres de loi sont donc un acte judiciaire ; les formalités symboliques ont perdu de leur importance et s'en sont détachées dans certaines Coutumes ; il y a des lieux où tout se réduit à la simple reconnaissance du contrat en justice (o) ; la môme personne pouvait alors jouer le rôle de vendeur et celui d'acheteur, se dessaisir au nom du vendeur et se saisir en son nom propre, ce qui aurait été trop choquant là où avait persisté l'usage de la remise du bâton ou de la bûchette (4). — Plusieurs Coutumes exigeaient que les contrats en vertu desquels se passaient les devoii's de loi fussent constatés par des actes authentiques. On y spécifiait, connue dans le vest et dcvest, l'étendue et les limites de l'héiitage vendu ou hypothéqué (5). De là il résultait que les hypothèques générales n'étaient pas possibles en pays de nantissement, pas plus que les hypothèques tacites (6). — La publicité, (jui constituait un élément essentiel du système du nantissement, aurait été temporaire si elle s'était limitée aux formalités du vest et devest ; on la rendit permanente en exigeant pour la validité ses devoirs de loi, qu'il fussent enregistrés au greffe des juges qui les avaient reçus (7) ; car le registre sur h.'quel étaient inscrits par ordre de date les nantissements était accessible au public.

(1) Détails dans Merlin, loc. cit. Britz, p. 906. Raepsact, Orig., n" 103. Placard du 10 septembre 1073.

(-) Placards, 10 fév. 1538, Gdéc. 1586. Hollande : les vaisseaux également. Ilainaut, Gl), 106. Lu,\cmbourg, 5, 7 (sous l'azur du ciel). La conjure est dans les Pays-Bas, une formalité essentielle à tout nantissement.

(3) Amiens, 137. Péronne, 2C4. Douai, 2, 1.

(4) Vcrm,, TAC, 'Jl ; AC, 126. Lille, 80. Artois, 2, 7.

(5) Reims, 176. Edit, avril 1675, etc.

(G) Au moins, en général; car en Vermandois, à Reims, etc., le nantissement n'était exigé (|ue pour les liypolhé(jucs conventionnelles. Cf. Merlin, v° Sanl., g 2. Cambrai, 5, 11.

(7^ Verm., 110 et suiv. Reims, 177. Amiens, 145. Placard 16 sept. 1673. — Seciis, Artois, Ilainaut. Merlin, v° Devoirs de loi. — Giry, tlist. de Saint- Omer, p. 187 : greffe des wcrps au quatorzième siècle.

16. — Ce système s'appliquait aux seules aliénations immobilières entre vifs ; les aliénations moriis causa (succession ah intestat, testament) n'y donnaient pas lieu; on disait alors que la réalisation s'opérait de plein droit, et cela tenait sans doute à deux raisons, d"a]jord aux origines féodales du nantissement, ensuite au fait que, dans le cas de mutation à cause de mort, la transmission de propriété était entourée d"une suffisante publicité à raison des circonstances dans lesquelles elle avait lieu (1). Sous le bénéfice de celte distinction, on peut dire que les aliénations partielles n'étaient pas traitées autrement que les aliénations intégrales ; les œuvres de loi étaient donc requises pour la constitution de droits réels (2) et, en particulier, pour la constitution de Thypothèque (3).

17. — Les effets du nantissement sont remarquables. — A° Interpartes. La propriété n'est pas transmise ou le droit réel constitué, tant que le nantissement n'a pas eu lieu. Cela ne signifie pas que le contrat, par exemple la vente, ne soit pas valable ; elle tient, et il en résulte une action personnelle au profit de l'acheteur contre le vendeur (4). — B° Erga alios. A plus forte raison l'aliénation n'est pas opposable aux tiers par suite du défaut de vesture. De deux acquéreurs, le premier nanti l'emporte sur l'autre ; de deux créanciers hypothécaires, le premier nanti est préféré à l'autre (sauf s'il y a eu dol). Le nantissement a donc pour effet de purger les droits des tiers sur l'inuueuble, si ces droits n'ont pas été eux-mêmes consolidés par l'adhéritance ; mais le licnis doininus nanti, le créancier hypothécaire nanti conservent les leurs conformément à la règle féodale que le seigneur ensaisine sauf son droit et lautrui. Autre était, comme on le verra, l'effet des appropriances

(1) Les partages à raison de leur caractère déclaratif, les contrats de mariage parce qu'ils contiennent des avancements d'hoirie, étaient traites comme les testaments. Notons, en dehors des divergences sur ces point.*;, une tendance à soumettre les testaments à l'homologation judiciaire, à l'insinuation. Guyot, V'' Rapport de loi, Xanlissemei^l. Britz, p. 912. — Réalisent aussi de plein droit, pour d'autres motifs, les aliénations effectuées par le souverain et les aliénations d'immeubles fictifs, tels que rente constituée, office. Varin, l. c, supra, p. 321, 323, t. II.

(2) Edit perp. 12 juill. 1611, art. 24 (Pays-Bas) : nul droit réel os immeubles ne se peut acquérir sinon par les œuvres de loi.

(3) Cambrésis, 5, 1. Coût, de La Sallede Lille, trois voies pour créer une hypothèque : rapport d'héritage, main assise, mise de fait. Cf. Cuyot. /i. u".

(4) Merlin, p. 125(dans Guyot, v° .Van/., éd. 1761,1. 41).

l'AVS DE NANTISSEMENT. TltANSCItll'TION. 'Ail

I)relonncs dans les formalilés desquelles on voyait une sommalion aux inU','ressés de faire valoir leurs droits sous peine de déchéance. — La prise de possession de fait (I) ne pouvait pas suppléer au défaut de nantissement ; elle permettait tout au plus à rac(iuèreur d'ai,nr au possessoire (2); mais, sans doute sous l'inlluence du droit romain, on finit par admettre que la prescription (dix ans en Vermandois) valait adhéritance (3).

18. — Les Coutumes de nantissement s'écartaient trop du droit commun de la France monarchique pour qu'on n'essayât point de s'attaquer à leur régime spécial en matière d'aliénation immobiliéi'c. L'Edit de juin 1771, art. 35, et la Décl. du 23 juin 1772 abolirent l'usage des saisines et nantissements dans son application aux hypothèques. Mais leurs dispositions ne s'appliquèrent (ju'en Picardie et en Vei-mandois, dans le ressort du Parlement de Paris; le Parlement de Flandre et hî Conseil souverain d'Artois refusèrent de les enregistrer. Le nantissement ne fut suppi-iuié en réalité que par la loi du 19-27 sept. 1790, art. 3, et s'il fut proscrit, ce fui à cause de son caractère féodal. Encore le droit révolutionnaire fut-il moins radical en réalité qu'en apparence ; si les vaines formalités du vest et devest disparurent des lieux où la routine les avait maintenues, on conserva l'enregistrement qui les accompagnait sous le nom de transcription (4). Les actes d'aliénation et d'hypothèque durent être transcrits sur un registre au greffe du tribunal de district de la situation des biens, sous peine de ne pouvoir être opposés aux tiers qui avaient contracté avec le vendeur et s'étaient conformés à la loi : telle fut. du moins, la distinction faite par la loi du 11 lirumaire de l'an VII (2, 2G) (5). Le nantissement survivait ainsi sous

(1) L'adhcritance donne la propriété du bien et le droit d'en prendre possession d'autorité privée. Liège, 6, 8. En Vermandois, l'appréhension de fait suffit pour les alleux.

(2) Verm., l'id. Chauny, 34. Reims, 1G7.

(3) Sedan, 2G1 : possession de dix ans équipolle à vesture.

(4) Transcription signifie copie. Les ordonnances sur l'insinuation prescrivent de transcrire sur un registre tout ou partie do l'acte do donation. Cf. ci-aprés. Donations. — Sur la transcription, cf. Rhdr., 1855, 97, 471. Dramard, Bibl. du Code civil. Ci-aprés, g IG et Régime hypothécaire.

(5) L. 11 brum. an VII, 2, 26 : transcription au bureau de la conservation des hypothèques. La L. du 20 sept. ITOO faisait dépendre l'aliénation du fait de la transcription, sans distinguer entre les tiers et les parties. On a prétendu que la L. du 1 1 brum. an VII fit cette distinction par suite d'une

cette forme simplifiée, plus moderne de la transcription, et la loi du 11 brumaire an VII a pu en faire la base de notre régime hypothécaire, car il s'y rencontrait les avantages que l'on recherche surtout : facilité de preuve, publicité et spécialité. Si le Code civil retourna en arrière en n'exigeant pas la transcription pour la validité des aliénations immobilières, la loi du 23 mars 1855 a fait revivre sur ce point les dispositions du droit révolutionnaire.

19. — Appropriances par bannies (I) d'après la Coutume de Bretagne (2). — Cette institution, dont l'existence n'est pas établie avant le treizième siècle (3), se rattache à la tenured'an et jour (4). Elle sert à protéger l'acquéreur en vertu d'une vente d'abord, et, par la suite, d'une donation, d'un échange, d'un afféagement d'héritage, lorsqu'il a été mis en possession réelle par un propriétaire ayant possédé lui-même pendant un an (5).

erreur du rapporteur, Crassous (de l'Hérault), sur la législation des pays de nantissement. C'est plutôt une conséquence du changement apporté par la Révolution dans la théorie du nantissement. Les principes du droit féodal conduisaient à dire que la propriété n'était pas transmise même inter parles en l'absence du nantissement; mais dans le droit moderne, on a cessé de se préoccuper des droits du seigneur pour ne songer qu'à ceux des tiers.

(1) TAC, Bretagne, éd. Planiol, c. 39, 40, 44 (corn, du XIV' s.; cf. sur la date, Brunner, ZSS. GA, 1898, 110); AC (1539), '207; AT, (1580), ^69. Commenl. de d'Argentré. Sauvageau, etc. — Guyot, h. v°. Couchourcn, Thèse, 1888 (bibl.). Planiol*, NRH. 1890, 463. Chénon, L'Ancien droit dans le Morbihan, 1894.

(1) La Normandie a comme l'embryon de cette institution. Il n'en est pas question dans la Summa, c. 116, mais la C. de 1583, art. 4.ô2 et suiv., prescrit des lectures du contrat de vente à l'issue de la messe, par trois dimanches consécutifs; ces publications sont constatées au dos du contrat. Elles constituent simplement le point de départ du délai dan et jour pour exercer le retrait lignager; à défaut de lectures, il peut être exercé pendant trente ans. Basnage, s. Norm., p. 355. Houard, Dict., V Clameur. Cf. aussi Beaum., 44, 25, 26.

(3) Actes du onzième, douzième siècle, pas de bannies; mais publicité (témoins, fidéjusseurs, sceaux). Au treizième siècle, les bannies sont représentées comme un usage ancien. Planiol, p. 438. Les actes les jjIus anciens qui les mentionnent sont relatifs à des ventes forcées.

(4) Ci-dessus, p. 292, t. II. Ou pfutôt à la procédure de la m/ssio ni bannum. Ci-après, Distinction entre les présents et les aliscnts. La nécessité de la possession annale chez l'alicnatcur n'est qu'un élément discordant dans le système breton des appropriances, un emprunt aux théories des romanistes. Ci-après, Droit commun coutumier. Cf. Procédure du décret forcé ou adjudication sur saisie immobilière.

(5) Pas d'appropriance pour les transactions, les jugements autres que ceux d'adjudication, ni pour l'hypothèque, accessoire des créances.

APPROPniANr.ES BRETONNES. 329

Trois bannies ou proclamations ont lieu, à l'issue de la messe, penilant trois dimanches conséculifs, dans le but de porter l'acquisition à la connaissance du public (1). Au quatorzième sit'cbs des reqiiHes sont même adressées, pour plus de sûreté, aux parents du vendeur (2). La procédure se dot par la certiftcation des Ixiunies faite par le tribunal dans le ressort duquel se irouve riieritag.3 vendu (3); et celui-ci ne se contente pas de donner acte des formalités accomplies; il prononce un véritable jugement d'adjudication au profit de lacquéreur (4). L'Edit daoùt 1626 exigea \'insi7iualion du contrat avant toute prise de possession, afin d'éviter les aliénations précipitées et de nature à échapper aux intéressés (ainsi, dans le Code civil, la transcription précède la purge) : avant de procéder à la première b.innie. force riait daltcndre l'expiration des six mois à dater de l'insinuation (.'»). L'ap[)rupi-iance avait pour elfet de consolider l'acquisition en la rendant à peu près inattaquable (0). Les intéressés présents, c'est-à-dire qui se trouvaient en Bretagne, n'avaient que huit jours après la dernière bannie pour former opposition ; ce délai expiré, ils étaient forclos ; à raison (le sa brièveté, on se vit obligé de le proroger jusqu'à la certitication des bannies. Quant aux absents, ils n'étaient exclus que par la tenure d'an et jour de la part de l'acquéreur (7). Les charges normales de la propriété comme les servitudes, les renies féodales et foncières, survivaient aux appropriances ; mais tous les autres droits sur l'immeuble disparaissaient romme par l'elTet d'une purge (8) : ainsi la faculté de retrait au [•rôtit des parents ou du seigneur, les droits des créanciers

(I) .\ii dix tiuitit-nie siècle, les bannies sont lues et affichées. (1) Cf. retrait linnagcr (offre). Par la suite, les requêtes tombent en désué- 'ude, ce qui sexplifiuc par Taffaiblissenicnt ilu droit de la famille.

(3) TAC, 40. Certificat donné par la Uour sur le record du sergent qui a I ut les bannies. Cf. Certification des criées en cas de décret forcé.

(4) La pratique est en ce sons; clic admet l'appel.

(6) On .se plai{;nait de ce que rapjiropriance dégénérait en si>oliation.

(()) Dans un système do propriété aussi complexe que celui de l'ancien 'Iroit, l'appropriance dut apparaître comme un véritable bienfait: elle prév'Miait les procès et dispensait l'acquéreur d'une enquête sur les droits de '■n auteur.

(7) Ce (jui permet des fraudes : ils se fout les prête noms des parents l'résents, et roprenucnt le fonds pour ceux-ci.

(M) L'acquéreur devient propriétaire, quoique le vendeur ne le soit pas. N'i le décret volontaire, ni le nantissement n'ont des effets aussi énergiques.

hypothécaires, ceux du vrai propriétaire et même ceux qui assuraient au vendeur le payement du prix. Les appropriances restèrent en vigueur jusqu'au 1" nivôse an IV (22 déc. 1705); le décret du 9 messidor de Tan ITI qui les abroge ainsi que le nantissement et les œuvres de loi (ai-t. 27G), entra en vigueur ce jour-là.

20*. — La Vesture et la Prise de Ban à Metz (1). — Anciennement, à Metz, d'après les vieux usages, le transfert de la propriété foncière s'effectuait en plaid banni, c'est-à-dire à l'audience tenue par les échevins avec le concours du maire seul en possession du droit d'émettre le ban (2) ; l'aliénateur investissait lui-même l'acquéreur en présence des échevins et des notables. Mais au commencement du treizième siècle, c'est le maire, assisté des échevins, qui accomplit la vcstiire, c'est-àdire qui ensaisine l'acquéreur; celle-ci est devenue un acte de l'autorité publique, peut-être par suite de l'influence du droit féodal. On ne tarda pas à aller plus loin dans cette voie et à donner à l'autorité publique un rôle plus important; dans le courant du treizième siècle (3), la vesture fut supplantée par une autre pi'océdure, la prise de ban, c'est-à-dire la proclamation solennelle de l'entrée en possession de l'acquéreur faite par un officier public sous l'autorité du maire. Il y avait lieu à quatre prises de bans ; la première fixait d'une manière authentique le point de départ de la possession d'an et jour qui devait écarter toutes les prétentions adverses; les trois premiers bans étaient proclamés dans l'année aux plaids de Pâques, de la Noël, et de la mi-août ; au quatrième, c'est-à-dire au début de l'année suivante, la procédure était close et le droit acquis (4). Jusque-là, à chaque ban, les intéressés avaient le droit de former opposition {cscondil) ; on les y invitait môme, comme cela résulte des formules employées : le maître échevin disait : je prends ban pour un tel en censaiix et en alluefs (censives et alleux) ; sur quoi le maire se levait et criait par trois fois : Parousse (parle) nul

(1) Prost, NRU. 1880, 1 et 301 ; 1878, L'ordonnance des maiours, 189 et 283; R. de législ., 1876 (Jugeni. à Metz au treizième siècle).

(2) Sur le bannissement du plaid à l'ouverture de celui-ci, Prost, AK//, 1878, 209. — Voy. ci-après, Auflassung judiciaire.

(3) Avant 1220, pas de prise de ban; après 12G3, plus de vesture.

(4) Inscription des prises de bans sur des rôles (qu'on a depuis 1220 jusqu'en 154G). — Amiens, 1209, 4G (trois plaids par an).

Page 1