Origines (G). — A côté de la tradition matérielle, on
(1) Ainsi on ressuscita la double propriété du droit romain classique, en opposant le liominium civile ou propriété inscrite sur le livre foncier, donnant lieu à la revendication, ne pouvant se perdre que par une autre inscription, et le )lomini}iin nalurale, la possession basée sur un titre, protégée par l'action Publiciennc et une exception rei vendilue et Iradilae. Cf. Lanilrechl prussien, I, lU, 1 et suiv. En divers lieux, on abandonna les anciennes formalités où l'on ne voyait plus qu'une gène (tout bourgeois a sa chancellerie, dit-on à Zurich, c'est-à-dire qu'il scelle lui-même et authentique ses actes). Bicrmann, Tradilio ficta, 1891. Ci-après, Dr, commun des Goutumes.
("2) Besson, Les livres fonciers et la réforme hypothécaire, 1891. Procèsverbaux de la Commission extraparlem. du cadastre, 1891 et suiv.
(3) Textes dans la Confér. de Guénois, p. 344 et 315; Perrière, s. Paris, 82 (bibl.). — Tiraqueau, De jure constituli possessorii, Opéra, 1597, t. IV. — Domat, Loix civ., I, 2, '2.— Pothier, Propriété, t. IX. p. 101, éd. B ug. — Gu^'ot, v" Tradition, Clause de conslilui., etc. Perrière, Denisart, h. v". — liourjon, t. I, p. 270, 470 (éd. 1770).
Travaux sur les articles 711 et 1138 du C civ., cf. Dramard, Zjiti/, du Code civil. — Kncicl. giur. Hat., v" Consl.poss.
(4) Lorris, XI, 7. Orléans, 278. Meaux, 3, 13. Sens, 230.
(5) Sentence judiciaire, Masucr, X, 9 (trad. feinte inutile). Landsberg, p. 140, 142.
(0) Brunner, Rom. u. germ. Urk., I. Landsberg, Glosse des Accursius,
trouve déjà dans les lois romaines des cas de transfert de propriété sans remise effective de la chose à l'acquéreur : interdum eliam sine tradilione nuda voluntas domlni sufficil ad rem Iransfcrendam (Inst de Just., 2, 1, 44). Citons comme tels la remise des titres en cas de vente d'esclaves, la tradition brev'i manu lorsque le détenteur (p. ex. un fermier) acquiert le fonds qu'il occupe, le consUlul possessoire lorsque le possesseur devient détenteur pro alio, par exemple en se réservant l'usufruit du fonds qu'il aliène, ou en devenant le fermier de l'acquéreur (1). Ces procédés n'avaient, ce semble, révolutionné ni la doctrine ni la pratique qui s'en tenaient toujours, en principe, à la tradition matérielle. Mais à l'époque barbare, la tradition per cartam put s'y rattacher. Dans les cas où il était difficile d'opérer une remise matérielle du fonds aliéné, on s'en passa d'abord en l'aliénant sous réserve fictive de l'usufruit (pour quelques jours seulement); dès le sixième siècle, en Romagne, on considère la relenlio ususfructus comme équivalente h\?i sollemnis et corporalis traditio (2). Un peu plus tard, au huitième siècle, la fiction de la réserve d'usufruit est délaissée pour la remise de l'acte constatant la volonté d'aliéner; il était d'usage de rédiger des actes de ce genre dès l'époque romaine; on y constatait la tradition ; mais c'étaient de simples instruments de preuve; au huitième siècle, la remise de l'écrit a les effets de la corporalis lraditio(3). Déjà avant cette époque s'introduisait en France la tradition per cartam (4) constatée dans les formules et dans les actes, et
1883. Biermann, Tradilio ficla, 1891. Cf. Savigny, Possession, etc. Ci-dessus, p. 315, t. II.
(1) Dig., 18, 1, 74 (claves apud horrea Iradilae); 18, 6, 14, 1 (arabes signatas), cf. 1, 2 {dolium signatum); 41, 1, 9, 5 (tradition brevi manu); 41, 1, 18 pr. (constitut possessoire; 18, 1,75; 19, 1, 21, 4, bail; 21, 3, précaire). Cod. Just., 8, 53, 28 (réserve de l'usufruit): Cod. Just., 8, 53, 1 {emptionum mancipiorum inslruineniis donatis el Iraditis et ipsorum rnaticipiorum tradilionem faclam inlelligis).
(2) Marini, Papiri diplom., 1805, n° 8G (a. 553). Spangenbcrg. Juris rom. Tabulae negot. sollemn., 1822, n° 183, etc. Sur les epistulae tradilionis, cf. Biermann, p. 24.
(3) On lit déjà dans une donation de Justinien à l'église de Ravenne : corporaliler per epislolam tradi fecil. ZSS. GA, IV, 142. Textes et preuves dans Biermann, p. 28. Brunner, Urlî., p. 112.
(4) Brunner, p. 288. L'Inlerpr. de l'aul, 1, 12, 6, n'attribue pas encore à la remise du titre l'effet de transmettre un droit réel. Mais la /.. Rom. Curiensis est en sens contraire. Zanetti, La legge romana ret. coir., 1901. Forni. Turon., 14, 15. Actes divers (8U4, à Angers, etc.). Biermann, p. 31.