‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 126 sur 267 · DHOIT COMMUN DES COUTUMES · texte numérisé non relu

DHOIT COMMUN DES COUTUMES

que fnvorisri-onl sans doute les idées ^^ermaniqnes sur la tradition symbolique. — L'école des Glossateurs ne pouvait manquer de remettre en honneur le principe romain de la nécessité dune tradition matérielle, mais elle entendit de façon plus large les cas exceptionnels qui figuraient dans les textes; ainsi la glose constate que la remise de l'acte (1) poi-tant les mots tradidit ou des Icrnics analogues a pour effet de transmettre la possession, et Azon déclare que Iradilione inslrumenlonnn acqitirilur dominiiim vel possessio (2)] de même elle admet le constitut possessoire (3) sans restriction, et la pratique du temps l'a suivie, comme cela résulte du formulaire notarial si répandu de Rolandinus Passagerii (4). Par une inconséquence véritable, ou plutôt par un respect scrupuleux des textes, elle ne reconnaît point à ïinvcstitura ahusiva ou tradition symbolique l'effet de transmettre la possession. — Les Poslglossaleurs donnèrent comme la façjon pratique à ces doctrines, sans arriver à les asseoir sur des bases théoriques un peu fermes (5). Pour eux, la tradition feinte s'oppose à la tradition réelle, et elle n'a guère moins d'importance. S'ils se refusent à i-econnaitre le transfert

Petrus,-, 3, 13 : l'acquéreur ne devient propriétaire que s'il est corporaliter induclvs in possessionem ; mais pro tradilione rei habelur, quocumque ynodo vps vendila remaneat apud vendilorem nomine emloris, sive nomine deposili, sive commodali; sive conduclionis jure ; vel eliam si vendilor usumfrucUim relinuevil. Le Pelrus règle, d'après cette idée, le conflit entre deux acheteurs successifs ou entre deux donataires; mais dans ce dernier cas, il n'est question que de Vinveslitura curporalis. Cf. Cap. 825, 15, l, 331. Ci-dessus, p 314, t. 11.

(1) La remise des instrumenta emtionalia s'entend-elle des titres du vendeur ou de l'acte de vente? Controv.

Cî) Glose s. les mots tradita sit de la loi '2, Cod. Just., 7, 3"2 : cet per haec verba Iradidit vel per hoc confiteor me tuo )iomine possidere, cum constat me possidere. Cf. loi 48. D., 41, 1.

(3) I! est probable que cette dénomination est due à Azon, Sinnma, s. Cod. Just., 7, 32 : illiid qiiod meo nomine possideo consliluo me possidere nomine aliéna. Le mot consliluo semble emprunté à la loi 17, § 1. D, 41, 1. Les Glossateurs voient des cas de constitut dans la réserve d'usufruit, le précaire, le bail. Nulle forme n'est requise pour la validité du constitut.

(4) Formule de vente (citée par Biermann, p. 65) : Quam rem vendilor se emptoris nomine consliluil posssidere , donec ipsius rei possessionem accepil corporalem, quam accipiendi sua auclorilale et relinendi deinceps licentiam omnimodo dedil {Summa lolius artis tiolariae, éd. 1583). G. Durand, Specul., 1. IV, t. emt., n» 30,3-2.

(5) On trouvera dans Biermann un exposé de ces théories selon lesquelles il y aurait dans la tradition feinte un actus corporalis. Siete fart., 3,30.

Page 1