‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 127 sur 267 · II · texte numérisé non relu

II

de propriété solo consensu (1). s'ils ne tiennent pas compte de la clause fréquente vendidlt el tradidit (2), c'est pour donner au constitut possessoire la plus grande extension (3), et en pratique cela revient au même : ils nous apprennent qu'il n'est pour ainsi dire pas d'acte d'aliénation où ne figure la clause de constitut, et plusieurs soutiennent que si on a oublié de l'insérer, il y a lieu de la sous-entendre (4) ; c'est la commuais consiietiido Ilaliae{h). Comme pour la tradition réelle, ils exigent que l'aliénateur soit en possession au moment où elle a lieu ; sans quoi elle serait inefficace (6). En cas de deux traditions successives du même fonds, l'une feinte à Prim.us, l'autre réelle à Secundus, ils enseignent que la première l'emporte (7). Ils ne sont pourtant pas allés jusqu'à reconnaître à la tradition symbolique les effets du constitut, mais Vusus modernus Pandectarum, en Allemagne, n'a pas hésité à le faire. Pour les auteurs qui l'ont formulé, la remise de la possession n'est qu'une forme de la déclaration de la volonté d'aliéner et d'acquérir : ce qui revient à dire que le transfert de propriété résulte uniquement de la convention (8).

(1) Balde, Coin, in usus FeucL. n" '28; Consil., 337, n. V2.

(2) Jason et d'autres constatent que cette clause semper dici solel ininftrumenlis; une minorité y voit un constitut tacite. Biermann, p. 80.

(3) Ainsi ils permettent non seulement le constitut qui se rattache à une causa delenlionis (par exemple à une réserve d'usufruit), mais le constitut abstrait, par cela seul que l'aliénateur déclare : consliluo me luo nomine possidere. Biermann, p. 107, Cf. ci-dessus, glose sur Iradila sit.

(4) Biermann, p. 197.

(.^) Cf. Biermann, p. 308 (le constitut est très fréquent apud Gallos, Halos, Gennanos, dit-on au dix-septième siècle). — Cf. Pratique italienne : en Sicile, ventes devant les tribunaux au quatorzième siècle; publications dans les assemblées populaires, sur les places. A Venise, judices ad cnntvactus, registres publics. A Florence, registre de transcriptions immobilières au quatorzième siècle. A Naples, sorte de cadastre. — Acla tirolensia, t. II, 1899.

(6) Biermann, p. 112. Quelques-uns justifient cette solution par l'idée que nemo dat quod non habel. C. de Toulouse, 93.

(7) Guido de Suzaria. Jean d'André, cf. Gui Pape, q. IIV, 101, 126. L'opinion contraire a cependant des partisans, \oy. les notes s. Gui Pape : per invesluram non Iransferlur duminium nec possessio; sola inoeslitura nihil prodesl conlra eiim qui veram. et aclualem accepit possessionem licet is poslerior sit. La question se pose à propos de l'interprétation de la loi Quoties, 15. Cod. Just. de Rei Vind., 3., 32. La C. de Toulouse, 93, 147, 148, admet aussi que le vendeur garde la propriété à l'égard des tiers, tant que l'acheteur n'a pas pris possession matériellement. Cf. sur ces articles, Casaveteri et Soulatges. Serres, Insl., 2, 1, 44. Ci-dessus, p. 241, t. II {Jus ad rem). .

(8) V. dans Biermann, p. 217, des détails sur le dr. allcm. depuis Carpzov.

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