DHOIT COMMUN DES COUTUMES
24. — Formation de la pratique française. — T/applicalion do ces doclriiit's où s'accusait uiic t<Muhuict; nuiniiiée à la simplification, se fil de très bonne heure en pays de droit écrit où les biens allodiaux étaient nombreu.x ; dès le onzième siècle, les actes portent la mention vcndidil cUradidil; \ebail de la cède, le bail de la plume du notaire (l) se rattachent visiblement à la pratique de repo(]ue frantjue. Les conventions lictives de précaire, de bail, de réserve d'usufruit sont aussi en usage par la suite ; Tacquéreur est autorisé à prendre possession quand bon lui semblei-a et de sa propre autorité ; jusque-là l'alienateur possède en son nom (2). Ces clauses devinrent de style et furent sous-entendues, au besoin, dnnr, les actes (3). Néanmoins, pour les fiefs, les Coutumes du treizième et du ([ualorzième siècle s'en tiennent encore au vieux système de la dessaisine-saisine (4).
Dans le Nord, l'usage général, dés le quatorzième siècle, semble avoir été de constater dans les actes le fait imaginaire de la dessaisine-saisine; la clause devint de style, ainsi que les clauses de précaire et de conslitut qui s'y joignirent fréquemment (5), mais à la différence de ce qui s'était produit dans le Midi, elle ne fut pas sous-entendue en cas d'oubli. Ne prend saisine qui ne vfut, telle est déjà la règle du Gr. Conlumier (6), et elle ne soutîre d'exception que pour le flefs ; l'investiture seigneuriale a été longtemps regardée comme indispensable pour • •ette catégorie de biens (7), mais on a fini par ne pas les traiter
(1) Ci-contre, p. ?,-l'\ t. II. Soul.itgcs, s. Toulouse, p. •l'M.
\^2) Théorie el Pratique des notaires, 1629, p. 130 : « soy devestissant ledit vendeur dudit moulin et ledit acheteur investissant par le bail de la plume en la manière accoutumée pour en prendre possession quand bon lui semblera. Ce qu'il pourra prendre de son autorité propre. Et jusqu'à ce ledit vendeur se constitue tenir et posséder icelny moulin au nom de précaire ou simple constitut pour ledit acheteur. » Masuer, XI, 40 : l'acheteur ou le donataire ne peut prendre possession de sa propre autorité que si l'acte porte qu'il y a eu tradition. — Cf. G. Durand, Spec, IV, .3.
(3) Serres, Jnst., 2, 1, il. Cf. Domat, Loix civ.. 1, 1, 1, 5. Julien, Elém. 'If jurisp., p. 30G. Astruc, Tr. des tutelles, 1758.
(4) Toulouse, 129. Agen, 38. Tonneins, 161, etc.
(5) Paris. 175 et la Conf. de Guénois. Pothier, IX, n' 67, éd. Bug. Masuer, XI, 37, 61 (précaire). Meaux, 3, 13, etc. (rétention d'usufruit).
(6) Gr. Coût., "2, 19, p. 233. Coût. nol.. 72.
(7) Gr. Coût., 2, 19. p. 233; de ce passage il résulte que rien ne remplace l'investiture seigneuriale, ni le bail des lettres de vendition, ni la retenue de l'usufruit; mais cela n'est vrai que pour les fiefs.
autrement que les censives ; l'unique différence qui ait persisté entre fiefs et censives est la nécessité, par ceux-là, de la prestation de la foi et hommage : on ne peut acquérir vraie saisine en fief sans foi ou assentiment du seigneur (Loysel, 747) (1).
Remarquons pourtant que l'ensaisinement par le seigneur n'a point perdu toute utilité (2). L'année du retrait lignager court à dater de ce moment, d'après diverses Coutumes restées fidèles à la vieille tradition. Parfois on s'est encore dispensé de cette formalité en admettant que Y appréhension de fait équipoile à saisine (c'est-à-dire à l'ensaisinement seigneurial) (3). Dans quelques lieux, par exemple à Senlis, dans le Valois, il y a un ensaisinement spécial pour les rentes ; leur constitution est inscrite sur un registre public ; les rentes ensaisinées sont préférées aux autres .
25. — Conditions et effets de la tradition feinte (4). — La tradition feinte ne transmet la propriété que sous certaines conditions ; elle suppose : a) un acte notarié (5); c'est là, du moins, une nécessité de fait (6) ; b) la clause de dessaisine-saisine ou une clause équivalente (7); c) un aliénateur en possession réelle
(1) Il n'était donc plus nécessaire de recevoir la saisine du seigneur. Du reste, la foi et l'hommage se réduisirent eux-mêmes à la rédaction d'un acte écrit.
(2) Un arrêt du Conseil du 7 août 1703 réglementa l'ensaisinement des biens situés dans la mouvance du roi. Pothier parle encore de l'ensaisinement et du droit de saisine auquel il donnait lieu, indépendamment des lods et ventes. Sur le taux, cf. Kérallain, Th., p. 145. — Les formalités de l'ensaisinement ne furent complètement abrogées qu'en vertu de la loi du 5-17 décembre 1790.
(3) Cf. ci-dessus, p. '295, n. 3, t. II.
(4) Charondas, Rép., '2, 62. Ricard, Don., I, 'JUi. .\rgou, InsL, 3, 23.
(5) Nécessité d'un acte notarié pour tous contrats relatifs aux immeubles, d'après les Statuts de Vaud., I, 6, 4. Huber, IV, 709. — Cf. Loysel,
(6) Pasquier, Instil., p. 256. L'acte notarié assure au vendeur un privilège sur la chose vendue pour le payement du prix. La vente par acte sous seing privé ou verbale ne lui donnerait pas cet avantage; elle serait difficile à prouver, surtout la vente verbale depuis l'Ord. de Moulins. De plus, les créanciers hypothécaires en vertu d'un acte public seraient préférés à des acquéreurs par acte sous seing privé. Soulatgcs, sur la Coût, de Toulouse, p. 238, supposant un conflit entie deux acheteurs, l'un par acte public, l'autre par acte privé, donne la préférence au premier, à moins que le deuxième n'ait été mis en possession réelle. — L'acte public est de rigueur en cas de donation.
(7) Clause de constitut par laquelle le vendeur qui retient la chose déclare qu'il se constitue possesseur pour et au nom du propriétaire. Clause