DROIT COMMUN DES COUTUMES
du fonds, de façon à ce (jue racquércur puisse, se mettre en possession lui-même; par là la fiction se rapproche de la réalité; elle n'est acceptée que si elle n'est pas trop en opposition avec les faits. Si laliénateur qui déclare se dessaisir n'est pas en possession, les faits donnent un démenti aux déclarations de l'acte, et on ne tient compte que des faits (1). Si donc le propriétaire d'un fonds en avait fait la tradition réelle à un premier acquéreur, celui-ci l'emportait sur un acquéreur postérieur qui avait obtenu la tradition feinte (2). On discutait sur le cas inverse : une tradition feinte l'empoi-tait-elle sur une tradition réelle postérieure en date ? Pothier le croyait, mais Perrière, Guyot, Henrys soutiennent que la tradition réelle doit êti'e préférée ; selon ces auteurs, par les clauses de constitut et autres, la propriété n'est pas transmise à l'égard des tiers (3). Les mêmes difficultés se présentaient en cas de conflit entre un acquéreur et un créanciei- du vendeur, ayant une hypothèque ou pratiquant une saisie sur le fonds vendu. Si le vendeur (4) ou, d'une manière plus générale, l'aliénateur était propriétaire, l'acquéreur le devenait; mais, au cas contraire, il n'avait pas plus de droits que son auteur, à la différence de ce qui se passait dans les autres systèmes de transmission où l'acheteur pouvait devenir propriétaire sans que le vendeur le fût ; l'aliénation occulte ne saurait, en effet, constituer un titre nouveau pour l'acquéreur ; il succède à son auteur; tout au plus jouit-il du bénéfice de l'usucapion par dix à vingt ans.
de précaire par laquelle il déclare qu'il ne possède que précairement, sous le bon plaisir du propriétaire. Rétention d'usufruit.
(1) Sur la règle Donner et retenir ne vaut, cf. ci-après Donations. Argou, Inst., I, 292 : la tradition est nécessaire pour que les donations soient valables; mais en dehors des pays de nantissement, on se contente de la tradition feinte par la rétention de l'usufruit et les clauses de constitut et de précaire. Paris, '275. Louet, I. V. s. 1. La Thaumassière, s. Berry, VII, 1. Denisart, v° Clause. Masuer, XI, 36.
(2) AC. Bourg., 62, dans Giraud, II, 279.
(3) Pothier. Vente, n° 322. Guyot, Ferrièrc, v* Tradition. Soulatges, op. cit., p. 238. Henrys. Œuvres, t. IV, 5* éd., p. 528 (vente, n» 20). Cf. P. de F.. 17, 18. Petrus, 2, 3, 13. Gluck. Pandect., 17. 215.
(4) Notons qu'en cas do vente, on exige, pour le transfert de propriété, que le pri.x ail été payé, conformément au g 41, Inst. Just., de rér. div. Pothier, n" 242. Rousseaud de Lacombe, v Précaoe .l'acquéreur déclare tenir à titre de précaire jusqu'à l'entier payement du prix; il n'en résulte en faveur du vendeur qu'un privilège sur le fonds. D'Olive, Quest. not., 4, 9: -, 17. Despeisses, 1, 6, 19. Landsberg, p. 114.