‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 130 sur 267 · Appréciation du système de la tradition feinte. — La · texte numérisé non relu

Appréciation du système de la tradition feinte. — La

pratique que nous venons de décrire constituait une rupture complète avec l'ancien droit et son système de traditions symboliques entourées de publicité, entravées par les droits du seigneur et ceux de la famille. Elle correspond à cette phase de l'histoire de la propriété foncière où les droits du seigneur et de la famille s'affaiblissent; à rencontre deslignagers s'affirme le droit de l'individu; à l'encontre du seigneur la patrimonialité des fiefs et des censives. Les formalités des traditions symboliques tombèrent dès lors en désuétude, puisqu'elles servaient surtout à faire valoir des droits disparus ; il n'en subsista que la mention dans les actes notariés (1). La tradition matérielle avait été rejetée au second plan par les vieux usages ; on l'y laissa, sauf aux romanistes à lui vouer en souvenir du passé un culte platonique : elle était sous-entendue dans le Midi comme le vest et devest dans le Nord. On arriva ainsi, pour la plus grande partie de la France, à un système uniforme de tradition feinte, d'où est issue la règle plus simple du Gode civil, à savoir que la propriété se transmet par le seul consentement (2). Les théoriciens du droit naturel l'avaient déjà formulée ; elle se trouve dans Grotius, et son opinion, acceptée par Puffendorf, ne passa point inaperçue des civilistes, puisque Pothier la rapporte (3). Il est vrai que ceux-ci évitent de dire que la propriété se transmet par le seul consentement; ce serait heurter de front des textes respectés et rompre ouvertement avec la tradition ; ils préfèrent rattacher leurs solutions aux clauses d'usage dans les actes notariés. Dès le seizième siècle, certaines coutumes parlent de clauses translatives de propriété (i). Un peu plus tard, Loysel, à côté d'axiomes où le passé trouve encore son

(1) Vaines protestations de Dumoulin, s. Paris, I, -0, 5, 16 : neque vera neque ficta traditio.

(v) L'innovation du Code civil a consisté à peu près uniquement à dispenser d'insérer dans les actes une clause devenue de stj'le, et à ne plus exiger la rédaction d'un acte notarié. — Héricourt, Ventes p. décret, 18G, 352. Endemann, op. cil., II, 83.

(3) Grot., De j. belli, '2, 8, 25; 2, 12, 15. Puffendorf, Dr. de la nature, 2, 9, 8. Pothier, Propr., n» 245. — Déjà la Glose, sur I. 23, Cod. Just., 1, 2, et sur les Inst., 2, 1, 45. admet que l'Eglise et la civitas acquièrent la propriété par l'effet de la convention, sans tradition; Govarruvias, Resol., II, 19, 3, et d'autres décident de même pour le prince. Add. Landsberg.

(4) Sens, 250.

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