MARIAGE. — FIANÇAILLES DEPUIS
ments ou par la copula carnalis qui n'en est qu'une forme (1). 4. — Le concile de Trente supprima le mariage purement consensuel et, par suite, les fiançailles par paroles de présent ; il laissa subsister les promesses de mariage avec l'effet d'emporter pour les fiancés obligation réciproque de s'épouser (2). Elles constituèrent, d'ordinaire, la première clause du contrat de mariage des époux (3). Avant et après le concile de Trente, les fiançailles conservèrent le caractère de contrat consensuel (4); l'Ordonnance de 1639 prescrivit, il est vrai, qu'elles fussent constatées par écrit, mais elle n'avait trait qu'à la preuve de l'acte (5). Pour que les fiançailles existassent, le consentement réciproque des futurs époux était requis en principe; mais les règles sur la capacité atténuaient beaucoup ce principe ; quiconque était capable de se marier ou pouvait décemment espérer le devenir, était capable de se fiancer [habilis ad matrimonium, habilis ad sponsaiin) ; les impubères se fiançaient valablement à partir de sept ans, l'âge du discernement, à condition d'avoir l'autorisation de leurs parents ou tuteurs (6); les parents eux-mêmes fiançaient leurs enfants en bas âge ou absents, on
(1) Théorie des malrimonia praesiimpta (abolie complètement par Léon XIII, 15 déc. 189\!), X, 4, 1, 30.
{1) L'importance donnée à la solennité du mariage aurait dû faire disparaître les fiançailles. La copula carnalis ne les transforma plus, du moins, en mariage. Durand de Maillane, Dict., h. v" et auteurs cités.
(3) Motifs surannés allégués par nos anciens auteurs : a) elles servent à empêcher qu'on ne s'engage avec trop de précipitation dans le mariage; mais le délai qui les sépare de celui-ci peut être fort court; b) les empêchements pourront se produire durant ce délai; mais ce sont, plutôt les publications qui les susciteront; c) la raison donnée par saint Augustin est d'un modernisme aigu : conslilutum est lit jam paclae sponsae non slaliin tradantur, ne vilenn habeal marilus dalam quam non suspiravcil sponsus dilalam. Confess. 8, 3. C, ^7 q. 2, c. 28.
(4) Usage d'accompagner l'échange de consentements de la remise d'un objet, par exemple une pièce de monnaie, un fruit, une fleur. Ex. dans Invenl. des archiv. du dép. de CAube, série G, 1896, p. 429 : un homme et une femme se fiancent par un air de flûte! P. 309 : une femme qui reçoit une épingle en loyauté de mariage a des doutes sur la validité des fiançailles ainsi contractées.
(6) Il était d'usage de constater à la fois dans le même acte (contrat de mariage) le consentement des fiancés et les conventions pécuniaires en vue du mariage proietc. CajMon, Le praticien fr., 1605, p. 343 Autres exemples dans VioUet, p. 423.
(6) Mazure, Fors de Déarn, p. 177. Gratien, C, 31, q. 2 et 3. Variations du droit canon qui, finalement, n'exige pas cette autorisation. Esmein, I, 159.